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Document 62022CN0759
Case C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 15 December 2022 — Sächsische Ärzteversorgung v Deutsche Bundesbank
Affaire C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung/Deutsche Bundesbank
Affaire C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung/Deutsche Bundesbank
JO C 112 du 27.3.2023, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Sächsische Ärzteversorgung/Deutsche Bundesbank
(Affaire C-759/22, Sächsische Ärzteversorgung)
(2023/C 112/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sächsische Ärzteversorgung
Partie défenderesse: Deutsche Bundesbank (Banque centrale, Allemagne)
Questions préjudicielles
Questions portant sur l’interprétation des règlements (UE) 2018/231 et (UE) no 549/2013 (1):
1. |
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2. |
Existe-t-il toujours une activité marchande à des prix économiquement significatifs au sens des points 3.17 à 3.19 de l’annexe A du règlement no 549/2013 dès lors que le «critère des 50 %» défini au point 3.19, troisième alinéa, troisième et quatrième phrases, de cette annexe, consistant en une couverture d’au moins 50 % des coûts de production par le produit des ventes sur plusieurs années, est rempli, ou convient-il de considérer que ce critère constitue une condition non pas suffisante (qui se suffit à elle-même), mais nécessaire, qui s’ajoute aux deux conditions énoncées au point 3.19, premier alinéa, deuxième phrase, sous a) et b), de ladite annexe? |
3. |
Pour déterminer si des unités institutionnelles constituent des producteurs marchands au sens du point 3.24 de l’annexe A du règlement no 549/2013, faut-il tenir compte, outre des points 3.17, 3.19 et 3.26, de cette annexe, également des exigences supplémentaires énoncées au point 1.37, deuxième alinéa, de ladite annexe? |
4. |
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5. |
L’article 1er, point 1, troisième phrase, sous f), du règlement no 2018/231 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut de la notion de fonds de pension visée à la première phrase de cette disposition que les unités institutionnelles qui remplissent chacun des deux critères mentionnés au point 2.117 de l’annexe A du règlement no 549/2013, ou cette exclusion comprend-t-elle également d’autres unités institutionnelles qui doivent être considérées, en vertu du point 17.43 de cette annexe, comme des régimes de pension de la sécurité sociale, sans pour autant satisfaire à toutes les exigences prévues au point 2.117 de ladite annexe? |
6. |
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(1) Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne, du 26 janvier 2018, relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO 2018, L 45, p. 3), lu en combinaison avec le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO 2013, L 174, p. 1).