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Document 62022CN0713

    Affaire C-713/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 21 novembre 2022 — LivaNova plc/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri

    JO C 45 du 6.2.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 45/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 21 novembre 2022 — LivaNova plc/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri

    (Affaire C-713/22)

    (2023/C 45/17)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte suprema di cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: LivaNova plc

    Parties défenderesses: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri

    Question préjudicielle

    L’article 3 de la sixième directive [82/891/CEE] (1), qui est également applicable (article 22) à la scission impliquant la constitution de nouvelles sociétés, en ce qu’il prévoit que (a) «si un élément du patrimoine n’est pas affecté dans le projet de scission et que son interprétation ne permet pas de décider de son affectation, chacune des sociétés bénéficiaires de la scission en est solidairement responsable» et (b) «les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité solidaire est limitée à l’actif net affecté à chaque société bénéficiaire de la scission», s’oppose-t-il à une interprétation de la règle de droit national contenue à l’article 2506-bis, troisième alinéa, du code civil qui conçoit la responsabilité solidaire de la société scindée comme un «élément du passif» non attribué par le projet, outre les responsabilités de nature déjà déterminées, également (i) celles identifiables dans les conséquences dommageables, produites après la scission, d’un comportement (par action ou par inaction) qui a eu lieu avant la scission elle-même ou (ii) d’un comportement ultérieur qui a la nature d’un délit permanent, générant des dommages environnementaux, dont les effets, au moment de la scission, ne sont pas encore entièrement déterminables?


    (1)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).


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