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Document 62022CN0691

Affaire C-691/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

JO C 83 du 6.3.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 9 novembre 2022 — RTL Belgium SA et RTL BELUX SA & Cie SECS / Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Affaire C-691/22)

(2023/C 83/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: RTL Belgium SA, RTL BELUX SA & Cie SECS

Partie défenderesse: Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 1(c) à 1(f), 2, 3 et 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, lus à la lumière de l’objectif d’éviter une situation de double compétence exprimé dans les considérants 34 et 35 de cette directive, ainsi que les articles 4(3) TUE et 49 TFUE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’une autorité de régulation, qui estime que l’État membre dont elle relève est celui où est établie la personne qui devrait être considérée comme le fournisseur de service de médias, inflige une sanction à cette personne alors qu’un premier État membre s’est déjà estimé compétent à l’égard de ce service de médias audiovisuels pour lequel il a octroyé une concession?

2)

Le principe de coopération loyale, garanti par l’article 4(3) du TUE (ancien article 10 TCE), doit-il être interprété comme imposant une obligation à l’État membre qui entendrait exercer la compétence sur ce service, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, de demander au premier État membre de retirer la concession relative à ce service de médias audiovisuels qu’il a octroyée et, en cas de refus de sa part, de soumettre l’affaire à la Cour de justice de l’Union européenne en sollicitant de la Commission européenne qu’elle introduise un recours en manquement contre le premier État membre (article 258 TFUE) ou d’introduire lui-même un recours en manquement (article 259 TFUE), et de s’abstenir de tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service, sauf si et jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne lui donne raison?

3)

Est-ce que le même principe implique nécessairement que l’État membre qui voudrait exercer la compétence sur un service de médias audiovisuels, alors qu’un premier État membre l’exerce déjà, devrait, avant de poser tout acte matériel ou juridique qui est l’expression de sa prétention de compétence à l’égard de ce service et, indépendamment de l’introduction des procédures visées à la question 2,

a)

consulter le premier État membre en vue d’aboutir, si possible, à une solution commune?; et/ou

b)

solliciter que la question soit soumise au Comité de contact institué par l’article 29 de la directive 2010/13/UE, précitée?; et/ou

c)

solliciter l’avis de la Commission européenne?; et/ou

d)

inviter le premier État membre, qui a octroyé une concession relative à ce service de médias audiovisuels, à retirer celle-ci et, en cas de refus, utiliser les procédures juridictionnelles disponibles et effectives dans ce premier État membre pour contester ce refus de retirer la concession?

4)

La réponse à apporter aux deuxième et troisième questions est-elle influencée par le fait que l’autorité en charge de la régulation audiovisuelle dispose d’une personnalité juridique distincte et de moyens d’action distincts de l’État membre dont elle relève?

5)

Dans la situation où un service de médias audiovisuels fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre, est-ce que l’article 344 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4(3) TUE et la directive 2010/13/UE, précitée, interdit à une juridiction nationale d’un second État membre de juger que l’autorité de régulation de ce second État membre s’est estimée à juste titre compétente pour contrôler ce service, étant donné que, ce faisant, cette juridiction jugerait implicitement que le premier État membre a mal interprété sa compétence et rendrait indirectement un jugement sur un différend entre deux États membres relatif à l’interprétation et/ou à l’application du droit européen? Dans une telle situation, est-ce que la juridiction nationale de ce second État membre devrait se limiter à annuler la décision de cette autorité de régulation, pour le motif que le service de médias audiovisuels en question a déjà fait l’objet d’une concession octroyée par un premier État membre?


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