Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0630

    Affaire C-630/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 10 octobre 2022 — JK/Kirchliches Krankenhaus

    JO C 15 du 16.1.2023, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 15/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 10 octobre 2022 — JK/Kirchliches Krankenhaus

    (Affaire C-630/22)

    (2023/C 15/30)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesarbeitsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie demanderesse en première instance, intimée et demanderesse au pourvoi en «Revision»: JK

    Partie défenderesse en première instance, appelante et défenderesse au pourvoi en «Revision»: Kirchliches Krankenhaus

    Questions préjudicielles

    1)

    Une réglementation nationale est-elle conforme au droit de l’Union, notamment la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), lue à la lumière de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), lorsqu’elle prévoit

    qu’une organisation privée dont l’éthique est fondée sur la religion

    a)

    est en droit de considérer que les personnes qui se sont retirées d’une communauté religieuse déterminée avant l’établissement de la relation de travail sont inaptes à exercer un emploi à son service, ou

    b)

    est en droit d’exiger des personnes travaillant pour elle qu’elles ne se soient pas retirées d’une communauté religieuse déterminée avant l’établissement de la relation de travail, ou

    c)

    est en droit de subordonner la poursuite de la relation de travail, lorsqu’une personne travaillant pour elle s’est retirée d’une communauté religieuse déterminée avant l’établissement de la relation de travail, à la condition que cette personne adhère à nouveau à cette communauté religieuse,

    si elle ne requiert pas par ailleurs des personnes travaillant pour elle une appartenance à ladite communauté religieuse?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la première question, quelles autres exigences, le cas échéant, trouvent à s’appliquer en vertu de la directive 2000/78/CE, lue à la lumière de l’article 21 de la Charte, pour justifier une telle différence de traitement fondée sur la religion?


    (1)  JO 2000, L 303, p. 16.


    Top