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Document 62022CN0609

Affaire C-609/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 22 septembre 2022 — FN/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

JO C 15 du 16.1.2023, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 22 septembre 2022 — FN/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

(Affaire C-609/22)

(2023/C 15/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FN

Partie défenderesse: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

Questions préjudicielles

1)

L’accumulation de mesures qui, dans un État, sont prises, encouragées ou tolérées par un acteur détenant de facto le pouvoir gouvernemental, et qui consistent notamment à ce que les femmes

soient exclues de la participation aux fonctions politiques et aux processus de décision politique,

soient privées de tout moyen juridique leur permettant d’obtenir une protection contre les violences fondées sur le genre et les violences domestiques,

soient de manière générale exposées au risque de mariage forcé, sachant que, en dépit de l’interdiction de cette pratique par l’acteur détenant de facto le pouvoir gouvernemental, les femmes ne bénéficient pas d’une protection effective contre les mariages forcés, lesquels sont par ailleurs parfois célébrés avec la participation, en toute connaissance de cause, de personnes dotées de facto de prérogatives liées à l’exercice de la puissance publique,

ne soient pas autorisées à exercer une activité professionnelle ou ne soient autorisées à exercer une activité professionnelle que dans une mesure limitée, principalement à la maison,

aient plus de difficultés à accéder aux structures de soin et de santé,

se voient refuser l’accès à l’éducation, totalement ou dans une large mesure (par exemple parce que les filles n’ont accès qu’à une éducation primaire),

ne soient pas autorisées à se trouver ou à se déplacer dans un lieu public sans être accompagnées d’un homme (présentant avec elles un certain degré de parenté), en tout cas lorsqu’elles s’éloignent au-delà d’une certaine distance de leur lieu de résidence,

soient tenues de se couvrir entièrement le corps et de se voiler le visage en public,

n’aient pas le droit de pratiquer de sport,

doit-elle être considérée, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (1), comme étant suffisamment grave pour affecter une femme d’une manière comparable à ce qui est indiqué à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de ladite directive?

2)

Suffit-il, pour reconnaître à une femme le statut de bénéficiaire du droit d’asile, que celle-ci soit concernée par ces mesures dans l’État d’origine uniquement en raison de son sexe, ou est-il nécessaire, pour apprécier si ces mesures — considérées dans leur accumulation — l’affectent au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE, d’examiner sa situation individuelle?


(1)  JO 2011, L 337, p. 9.


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