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Document 62022CN0564

    Affaire C-564/22 P: Pourvoi formé le 25 août 2022 par LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV/Commission

    JO C 441 du 21.11.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 441/11


    Pourvoi formé le 25 août 2022 par LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 8 juin 2022 dans les affaires jointes T-363/19 et T-456/19, Royaume-Uni et ITV/Commission

    (Affaire C-564/22 P)

    (2022/C 441/15)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: LSEGH (Luxembourg) Ltd et London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (représentants: A. von Bonin, Rechtsanwalt, O.W. Brouwer et A. Pliego Selie, advocaten)

    Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et ITV plc

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué;

    statuer définitivement et annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l’exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC (1) (ci-après la «décision attaquée»);

    à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue conformément à l’arrêt de la Cour; et

    condamner la Commission aux dépens des deux instances, y compris les dépens de toute partie intervenante.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes soulèvent cinq moyens.

    Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant la législation nationale et en ne prenant pas en compte des éléments de preuve, en ce qu’il a jugé que le système de référence était constitué par les dispositions de la législation du Royaume-Uni sur les SEC (sociétés étrangères contrôlées) figurant à la partie 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (dispositions internationales et autres dispositions)] de 2010 (ci-après la «TIOPA»), et non par le système d’imposition des sociétés du Royaume-Uni, dont les premières sont inséparables.

    Deuxièmement, même si le système de référence était constitué par les dispositions de la législation du Royaume-Uni sur les SEC, le Tribunal a commis une erreur de droit en déterminant l’objectif du système de référence et, partant, en considérant que les dispositions du chapitre 5 des dispositions du Royaume-Unis sur les SEC formaient les règles «normales» d’imposition des bénéfices financiers non commerciaux, de sorte que l’«exonération sur le financement des groupes» prévue au chapitre 9 de la partie 9A de la TIOPA accorderait un «avantage».

    Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un avantage sélectif. Plus précisément, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à tort que les opérateurs économiques qui pouvaient bénéficier de l’«exonération sur le financement des groupes» prévue au chapitre 9 de la partie 9A de la TIOPA se trouvaient dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des opérateurs qui ne pouvaient pas en bénéficier.

    Quatrièmement, le Tribunal a enfreint l’article 263 TFUE et l’article 296 TFUE en n’examinant pas certains moyens et a violé l’obligation de motivation, en substituant sa propre motivation à celle de la Commission dans la décision attaquée.

    Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’«exonération sur le financement des groupes» prévue au chapitre 9 de la partie 9A de la TIOPA n’était pas justifiée par la nature ou l’économie générale du système de référence.


    (1)  JO 2019, L 216, p. 1.


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