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Document 62022CN0509

Affaire C-509/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 27 juillet 2022 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Girelli Alcool Srl

JO C 389 du 10.10.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 27 juillet 2022 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Girelli Alcool Srl

(Affaire C-509/22)

(2022/C 389/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Partie défenderesse: Girelli Alcool Srl

Questions préjudicielles

1)

En premier lieu, la notion de cas fortuit à l’origine d’une perte intervenue en régime de suspensions de droit, au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE (1), doit-elle ou non être entendue, à l’instar du cas de force majeure, dans le sens de circonstances étrangères à l’entrepositaire agréé, anormales et imprévisibles, et non susceptibles d’être évitées en dépit de toutes les précautions dûment prises par lui, qui échappent objectivement à toute possibilité de contrôle de sa part?

2)

En outre, s’agissant d’exclure la responsabilité dans l’hypothèse d’un cas fortuit, faut-il prendre en considération, et si oui de quelle manière, la diligence dont il a été fait preuve pour prendre les précautions nécessaires en vue d’éviter le fait dommageable?

3)

En ordre subsidiaire par rapport aux deux premières questions, une disposition telle que celle de l’article 4, paragraphe 1, du décret législatif no 504 du 26 octobre 1995, qui assimile au cas fortuit et au cas de force majeure la faute non grave (de l’intéressé lui-même ou d’un tiers), est-elle compatible avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE, qui n’envisage pas d’autres hypothèses, notamment quant à la «faute» de l’auteur du fait ou de l’intéressé?

4)

Enfin, l’expression «à la suite d’une autorisation émanant des autorités compétentes de l’État membre» figurant également à l’article 7, paragraphe 4, précité, peut-elle être comprise comme une possibilité pour l’État membre de désigner une catégorie générale supplémentaire (la faute légère) susceptible d’avoir une incidence sur la définition de la mise à la consommation en cas de destruction ou de perte du produit ou bien faut-il exclure une telle possibilité, cette expression devant être comprise, au contraire, comme se rapportant à des situations spécifiques donnant lieu à des autorisations accordées au cas par cas ou, en tout état de cause, dans des catégories de cas prédéfinies selon des critères objectifs?


(1)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).


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