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Document 62022CN0437

    Affaire C-437/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 4 juillet 2022 — R.M. et E.M./République d’Estonie (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

    JO C 389 du 10.10.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 389/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 4 juillet 2022 — R.M. et E.M./République d’Estonie (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

    (Affaire C-437/22)

    (2022/C 389/06)

    Langue de procédure: l’estonien

    Juridiction de renvoi

    Riigikohus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: R.M. et E.M.

    Partie défenderesse: République d’Estonie (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

    Questions préjudicielles

    1)

    Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, l’article 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 (1), lu en combinaison avec l’article 56, premier alinéa, et l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (2), ainsi qu’avec l’article 35, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 (3), constitue-t-il une base juridique dotée de l’effet direct permettant d’exiger le remboursement d’une aide ayant été obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses, et financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), auprès des représentants de la personne morale bénéficiaire, lesquels ont délibérément fourni de fausses informations pour l’obtention de ladite aide?

    2)

    Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, où l’aide financée par le Feader a été allouée et versée à une société à responsabilité limitée (société estonienne) à la suite de manœuvres frauduleuses, les représentants de la société bénéficiaire, qui ont agi frauduleusement et qui étaient aussi les bénéficiaires effectifs de cette société au moment où ces manœuvres frauduleuses ont été perpétrées, peuvent-ils également être considérés comme des bénéficiaires au sens de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et de l’article 35, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014?


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2103, L 347, p. 549).

    (3)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 4).


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