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Document 62022CN0374

    Affaire C-374/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 8 juin 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    JO C 326 du 29.8.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/10


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 8 juin 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    (Affaire C-374/22)

    (2022/C 326/14)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: XXX

    Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    Questions préjudicielles

    1)

    «Les articles 2, j), et 23 de la “directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection” (1) doivent-ils être interprétés comme s’appliquant au père de deux enfants nés en Belgique et qui y ont été reconnus réfugiés alors que l’article 2, j), précité précise que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, qui sont visés par la directive 2011/95/UE, le sont “dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine”»?

    2)

    «La circonstance, invoquée par la partie requérante à l’audience selon laquelle ses enfants sont dans une situation de dépendance par rapport à elle et que l’intérêt supérieur de ses enfants commande, selon la partie requérante, que la protection internationale lui soit accordée, implique-t-elle, au regard des considérants 18, 19 et 38 de la directive 2011/95/UE, que la notion de membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, visés par la directive 2011/95/UE, soit étendue à une famille qui n’était pas fondée dans le pays d’origine»?

    3)

    «En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, l’article 23 de la directive 2011/95/UE, qui n’a pas été transposé en droit belge pour prévoir l’octroi d’un titre de séjour ou de la protection internationale au père d’enfants reconnus réfugiés en Belgique et qui y sont nés, peut-il revêtir un effet direct»?

    4)

    «Dans l’affirmative, l’article 23 de la directive 2011/95/UE confère-t-il, en l’absence de transposition, au père d’enfants reconnus réfugiés en Belgique et qui y sont nés le droit à revendiquer les avantages visés aux articles 24 à 35, dont un titre de séjour lui permettant de vivre légalement en Belgique avec sa famille, ou le droit à obtenir la protection internationale même si ce père ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale»?

    5)

    «L’effet utile de l’article 23 de la Directive Qualification, lu à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des considérants 18, 19 et 38 de la Directive Qualification, impose-t-il à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les membres de la famille [au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive ou à l’égard desquels il existe une situation individuelle de dépendance] du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, de reconnaître auxdits membres de la famille un droit au statut de réfugié dérivé afin qu’ils puissent prétendre auxdits avantages pour maintenir l’unité familiale»?

    6)

    «L’article 23 de la Directive Qualification, lu à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des considérants 18, 19 et 38 de la Directive Qualification, impose-t-il à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les parents d’un réfugié reconnu puisse bénéficier des avantages listés aux articles 24 à 35 de la Directive, de bénéficier d’une protection internationale dérivée afin d’accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale et d’assurer l’effectivité du statut de réfugié de ce dernier»?


    (1)  JO 2011, L 337, p. 9.


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