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Document 62022CN0336

Affaire C-336/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 mai 2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Bielefeld

JO C 318 du 22.8.2022, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 23 mai 2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-336/22)

(2022/C 318/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE (1), du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/475 (2), du Conseil, du 18 février 2019 (JO 2019, L 83, p. 42), en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale d’un État membre relative à la perception de la taxe sur le tabac pour le tabac à chauffer qui prévoit, pour le calcul de la taxe, que, outre le taux de taxation pour le tabac à pipe, est perçue une taxe additionnelle s’élevant à 80 % du montant de la taxe pour les cigarettes moins le montant de la taxe pour le tabac à pipe?

2)

Dans le cas où la taxe additionnelle sur le tabac à chauffer ne serait pas une taxe indirecte supplémentaire prélevée à des fins spécifiques sur des produits soumis à accise au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118: convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/64/UE (3), du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24), en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale d’un État membre relative à la perception de la taxe sur le tabac pour le tabac à chauffer qui, pour le calcul de la taxe, prévoit que, outre le taux de taxation pour le tabac à pipe, est perçue une taxe additionnelle s’élevant à 80 % du montant de la taxe pour les cigarettes moins le montant de la taxe pour le tabac à pipe?

3)

Dans le cas où la taxe additionnelle sur le tabac à chauffer ne serait pas une taxe indirecte supplémentaire prélevée à des fins spécifiques sur des produits soumis à accise au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118: convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), et paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la directive 2011/64/UE, du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24), en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale d’un État membre relative à la perception de la taxe sur le tabac pour le tabac à chauffer qui, pour le calcul de la taxe, prévoit que cette dernière doit être déterminée sur la base d’un taux ad valorem ainsi que d’un taux spécifique qui est fonction du poids et du nombre d’unités des bâtonnets de tabac?

(1)  Directive du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

(2)  Directive du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE (JO 2019, L 83, p. 42).

(3)  Directive du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24).


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