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Document 62022CN0299

    Affaire C-299/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2022 — M. D./UAB «Tez Tour»

    JO C 311 du 16.8.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2022 — M. D./UAB «Tez Tour»

    (Affaire C-299/22)

    (2022/C 311/05)

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: M. D.

    Partie défenderesse: UAB «Tez Tour»

    Partie intervenante: UAB «Fridmis»

    Questions préjudicielles

    1)

    Pour pouvoir considérer que des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article 12, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2015/2302 (1) sont survenues sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, est-il nécessaire que les autorités de l’État de départ ou de l’État d’arrivée aient émis un avertissement officiel de s’abstenir de tout voyage non nécessaire et (ou) que le pays de destination du voyage (peut-être aussi le pays de départ) ait été classé comme zone à risque?

    2)

    Pour déterminer si, à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait, des circonstances exceptionnelles et inévitables existent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et si ces circonstances ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, i) convient-il d’avoir uniquement égard à des circonstances objectives, c’est-à-dire les conséquences importantes sur l’exécution du forfait se rattachent-elles uniquement à une impossibilité objective et doivent-elles être interprétées comme recouvrant uniquement les cas dans lesquels l’exécution du contrat devient physiquement et juridiquement impossible, ou bien incluent-elles également les cas dans lesquels l’exécution du contrat n’est pas impossible, mais (en l’occurrence, en raison de la crainte légitime de d’être infecté par le virus de la COVID-19) devient difficile et (ou) non rentable (en termes de sécurité des voyageurs, de risque pour leur santé et/ou leur vie, de possibilité d’atteindre l’objectif d’agrément du voyage), ii) des facteurs subjectifs, tels que le fait de voyager avec des enfants en bas âge ou d’appartenir à un groupe à plus haut risque, en raison de l’âge ou de l’état de santé du voyageur, etc., revêtent-ils de l’importance? Le voyageur a-t-il le droit de résilier le contrat de voyage à forfait dans le cas où, en raison d’une pandémie et des circonstances y relatives, un voyageur moyen estime que l’arrivée sur le lieu de destination et le retour depuis ce lieu ne seront plus sûrs, le voyageur subira des désagréments ou pourra légitimement craindre un danger pour sa santé ou un risque d’infection par un virus dangereux?

    3)

    Le fait que les circonstances invoquées par le voyageur étaient déjà survenues ou à tout le moins déjà prévisibles/probables au moment où il a réservé le voyage a-t-il une incidence quelconque sur le droit de résilier le contrat sans frais (par exemple ce fait prive-t-il le voyageur de ce droit, rend-il applicables des critères d’appréciation plus stricts en ce qui concerne les conséquences négatives sur l’exécution du forfait)? Lors de l’application (dans un contexte de pandémie) du critère de ce qui était raisonnablement prévisible, convient-il de tenir compte du fait que, même si, à la date de conclusion du contrat de voyage à forfait, l’OMS avait déjà publié des informations sur la propagation du virus, l’évolution et les conséquences de la pandémie étaient difficilement prévisibles, il n’y avait pas de mesures claires pour contenir et contrôler l’infection, ni suffisamment d’informations sur l’infection elle-même, et l’accélération de la dynamique des infections entre la réservation du voyage et la résiliation du contrat était manifeste?

    4)

    Aux fins de l’appréciation des points de savoir si, à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait, des circonstances exceptionnelles et inévitables existent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et si ces circonstances ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, l’expression «sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci» recouvre-t-elle uniquement l’État d’arrivée ou, compte tenu de la nature des circonstances exceptionnelles et inévitables — une infection virale contagieuse –, englobe-t-elle également l’État de départ, ainsi que les différents points liés au début et au retour du voyage (lieux de correspondance, certains moyens de transport, etc.)?


    (1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).


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