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Document 62022CN0225

Affaire C-225/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 31 mars 2022 — «R» S.A./AW «T» sp. z o.o.

JO C 284 du 25.7.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 31 mars 2022 — «R» S.A./AW «T» sp. z o.o.

(Affaire C-225/22)

(2022/C 284/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«R» S.A.

Partie défenderesse: AW «T» sp. z o.o.

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»), lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une juridiction nationale de ne pas appliquer une décision d’une juridiction constitutionnelle qui est contraignante en vertu du droit national, y compris du droit de rang constitutionnel, dans la mesure où cette décision exclut l’examen par une juridiction nationale du point de savoir si, au regard du mode de nomination des juges, un organe judiciaire est un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi au sens du droit de l’Union?

2)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale adoptée par un État membre: a) qui interdit à une juridiction nationale d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge et, par conséquent, d’examiner si un organe judiciaire est un tribunal au sens du droit de l’Union et b) qui engage la responsabilité disciplinaire du juge pour les actes juridictionnels relatifs à l’examen en question?

3)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction de droit commun qui satisfait les exigences posées à un tribunal au sens du droit de l’Union n’est pas liée par un arrêt d’une juridiction de dernière instance au sein de laquelle siègent des membres nommés à la fonction de juge en violation flagrante de la législation nationale régissant la procédure de nomination à la fonction de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), en conséquence de quoi cette juridiction ne satisfait pas à l’exigence relative à un tribunal indépendant, impartial, préalablement établi par la loi et garantissant une protection juridictionnelle effective aux justiciables — arrêt rendu sur un recours extraordinaire (pourvoi extraordinaire) annulant une décision définitive et renvoyant l’affaire devant la juridiction de droit commun pour réexamen?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’absence de caractère contraignant [de l’arrêt] implique que

une décision rendue par une juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 3, n’est pas une décision au sens juridique (est une décision inexistante) au sens du droit de l’Union et cette question peut-elle être appréciée par une juridiction de droit commun satisfaisant les exigences posées à un tribunal au sens du droit de l’Union,

ou bien la décision de la juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 3, est une décision effective, mais la juridiction de droit commun qui examine à nouveau l’affaire est habilitée à refuser l’application des dispositions du droit national relatives aux conséquences de cette décision, et est tenue de le faire, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer aux justiciables une protection juridictionnelle effective?


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