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Document 62022CN0146

    Affaire C-146/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 1er mars 2022 — YD/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

    JO C 284 du 25.7.2022, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 1er mars 2022 — YD/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

    (Affaire C-146/22)

    (2022/C 284/16)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: YD

    Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), l’article 14, paragraphe 1, l’article 24, paragraphe 1, et l’article 98, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), avec les points 1 et 12 bis de l’annexe III de cette directive et avec ses considérants 4 et 7, ainsi que les principes de coopération loyale, de neutralité fiscale, de légalité de l’impôt et de sécurité juridique, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle en cause en l’espèce, qui prévoit un taux réduit de TVA de 5 % pour des denrées alimentaires, notamment des boissons contenant du lait, relevant du code de la nomenclature combinée NC 2202, en excluant de ce taux des denrées alimentaires telles que les boissons contenant du lait classées comme services de restauration et de débits de boissons conformément à la classification statistique polonaise (PKWiU 56) et en appliquant à ces derniers biens (leur livraison ou leur service) le taux réduit de TVA de 8 %, alors que le consommateur moyen qui achète ces biens ou ces services considère ces livraisons (services) comme répondant au même besoin?

    2)

    Une pratique administrative qui implique l’application de deux taux réduits de TVA différents à des biens qui présentent les mêmes caractéristiques et propriétés objectives, selon que des services de préparation et de présentation de ces biens sont ou non fournis, différenciant ainsi ces biens sous l’angle personnel et non matériel, est-elle compatible avec les principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique?


    (1)  JO 2006, L 347, p. 1.

    (2)  JO 2011, L 77, p. 1.


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