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Document 62022CN0128
Case C-128/22: Request for a preliminary ruling from the Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgium) lodged on 23 February 2022 — NORDIC INFO v Belgische Staat
Affaire C-128/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 23 février 2022 — BV NORDIC INFO/État belge
Affaire C-128/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 23 février 2022 — BV NORDIC INFO/État belge
JO C 213 du 30.5.2022, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 213 du 30.5.2022, p. 24–25
(GA)
30.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 23 février 2022 — BV NORDIC INFO/État belge
(Affaire C-128/22)
(2022/C 213/36)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BV NORDIC INFO
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 2, 4, 5, 27 et 29 de la directive 2004/38 (1), qui mettent en œuvre les articles 20 et 21 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre (en l’espèce, les articles 18 et 22 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, après modification par les articles 3 et 5, respectivement, de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2020) qui, par une mesure générale:
|
2) |
Les articles 1er, 3 et 22 du code frontières Schengen (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre (en l’espèce, les articles 18 et 22 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, après modification par les articles 3 et 5, respectivement, de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2020) qui impose une interdiction de sortie pour des voyages non essentiels au départ de la Belgique vers les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen ainsi qu’une interdiction d’entrée en Belgique en provenance de ces pays, interdictions qui peuvent non seulement être contrôlées et sanctionnées, mais également être exécutées d’office par le ministre, le bourgmestre et le commandant de zone? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
(2) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1).