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Document 62022CC0541

    Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 14 mars 2024.


    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:236

    CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

    MME TAMARA ĆAPETA

    présentées le 14 mars 2024 (1)

    Affaire C541/22 P

    Araceli García Fernández,

    Faustino González Parra,

    Fernando Luis Treviño de Las Cuevas,

    Juan Antonio Galán Alcázar,

    Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera,

    Macon, SA,

    Marta Espejel García,

    Memphis Investments Ltd,

    Pedro Alcántara de la Herrán Matorras,

    Pedro José de Jesús Benito Trebbau López,

    Pedro Regalado Cuadrado Martínez,

    María Rosario Mari Juan Domingo contre

    contre

    Eleveté Invest Group, SL,

    Antonio Bail Cajal,

    Carlos Sobrini Marín,

    Edificios 1326 de l’Hospitalet, SL,

    Juan José Homs Tapias,

    Anna María Torras Giro,

    Marbore 2000, SL,

    Trístan González del Valle,

    Commission européenne,

    Conseil de résolution unique,

    Royaume d’Espagne,

    Banco Santander, SA

    « Pourvoi – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique – Règlement (UE) nº 806/2014 – Article 18 – Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution – Article 20 – Valorisation aux fins de la résolution – Article 296 TFUE – Obligation de motivation – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recours en annulation et en indemnité – Résolution de Banco Popular »






    I.      Introduction

    1.        Le mécanisme de résolution unique (MRU) a été mis en place en 2014 (2). Il a été utilisé pour la première fois le 6 juin 2017, à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular »).

    2.        Les requérants sont des personnes physiques ou morales et étaient actionnaires ou détenaient des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 de Banco Popular avant l’adoption du dispositif de résolution (3) à l’égard de cette dernière.

    3.        Dans leur recours devant le Tribunal de l’Union européenne, les requérants en première instance (qui sont requérants au présent pourvoi) ont contesté le dispositif de résolution, la décision 2017/1246 de la Commission européenne approuvant ce dispositif, ainsi que les documents y afférents, et ont demandé une indemnisation et une compensation. Ce recours a été, aux côtés de cinq autres, choisi comme affaire pilote devant le Tribunal (4), et il a été rejeté au fond dans l’arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU (T‑523/17, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:313).

    4.        Parallèlement, un autre pourvoi est pendant s’agissant de la résolution de Banco Popular, dans l’affaire C‑535/22 P, Aeris Invest/Commission et CRU (5), et les arguments avancés se recoupent de manière significative (ci-après le « pourvoi parallèle »). Mes conclusions dans ce pourvoi sont présentées le même jour (ci‑après les « conclusions parallèles »), et il convient de les lire conjointement avec les présentes conclusions.

    5.        Aux fins du présent pourvoi, le rôle de la Cour n’est pas de contrôler le dispositif de résolution et son approbation par la Commission au moyen de la décision 2017/1246 (ainsi que tout autre document contesté en première instance), mais plutôt la manière dont le Tribunal a exercé son pouvoir de contrôle (6). Dans le cadre de ces deux pourvois, cela signifie que le contrôle de la Cour visera d’abord à vérifier si le Tribunal a correctement interprété les dispositions pertinentes du règlement MRU et, ensuite, s’il a suffisamment contrôlé le dispositif de résolution tel qu’il a été élaboré par le Conseil de résolution unique (CRU) et approuvé par la Commission.

    6.        La Cour a récemment réaffirmé le critère pertinent s’agissant du contrôle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt BCE/Crédit lyonnais (7). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les juridictions de l’Union ne doivent pas substituer leur propre décision à celle d’une autorité de l’Union. Elles doivent plutôt déterminer si la décision repose sur des faits matériellement exacts et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (8).

    7.        Ce critère est corroboré par les exigences de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’effectivité du contrôle juridictionnel et la protection des droits de la défense exigent que « l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent » (9).

    8.        Eu égard aux considérations qui précèdent, je proposerai à la Cour de confirmer les deux arrêts attaqués.

    II.    Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal

    9.        Les faits pertinents pour le présent pourvoi, exposés plus en détail aux points 25 à 83 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

    10.      La situation financière de Banco Popular a commencé à se détériorer en 2016. Le 5 décembre 2016, la session exécutive du CRU a adopté un plan de résolution du groupe Banco Popular. L’instrument de résolution privilégié dans le plan de résolution de 2016 était l’instrument de renflouement interne prévu à l’article 27 du règlement MRU. Toutefois, ce plan n’a pas été utilisé dans la résolution qui a finalement eu lieu.

    11.      En avril 2017, Banco Popular a engagé une procédure de vente privée dans le but d’être vendue à un concurrent fort, ce qui restaurerait sa situation financière. La date limite pour que les éventuels acquéreurs intéressés par l’acquisition de Banco Popular soumettent leur offre avait été fixée au 10 juin 2017, puis a été repoussée jusqu’à la fin du mois de juin 2017. Par lettre du 16 mai 2017, Banco Santander SA a informé Banco Popular qu’elle n’était pas en mesure de présenter une offre ferme dans le cadre de la procédure de vente privée.

    12.      Le 23 mai 2017, la présidente du CRU, Mme Elke König, a accordé un entretien à la chaîne de télévision Bloomberg, lors duquel elle a été interrogée, notamment, sur la situation de Banco Popular.

    13.      Tout au long du mois de mai 2017, plusieurs médias ont rapporté les difficultés de Banco Popular, notamment Reuters. L’article publié par Reuters mentionnait notamment que, selon un fonctionnaire de l’Union anonyme, l’un des principaux surveillants des banques en Europe avait alerté les fonctionnaires de l’Union que Banco Popular pourrait devoir être liquidée si elle ne réussissait pas à trouver un acquéreur. Selon cet article, ce fonctionnaire a également indiqué que la présidente du CRU avait récemment émis une « alerte précoce » et avait déclaré que le CRU suivait de près la procédure (de Banco Popular) en vue d’une possible intervention. Le même jour, le CRU a publié un communiqué de presse visant à contester le contenu de cet article.

    14.      Les premiers jours de juin 2017, Banco Popular a fait face à des retraits de liquidités massifs.

    15.      Le 3 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/06, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne, ci‑après le « FROB »), concernant la commercialisation de Banco Popular. Le CRU a approuvé l’engagement immédiat de la procédure de vente de Banco Popular par le FROB et a indiqué à ce dernier les exigences concernant la vente conformément à l’article 39 de la directive 2014/59/UE (10). Le CRU indiquait notamment que le FROB devait contacter les cinq acquéreurs potentiels qui avaient été invités à présenter une offre dans le cadre de la procédure de vente privée antérieure conduite par Banco Popular. Parmi les cinq acquéreurs potentiels, deux ont décidé de ne pas participer à la procédure de vente et un a été exclu par la Banque centrale européenne (BCE) pour des raisons prudentielles.

    16.      Le 5 juin 2017, le CRU a adopté une première valorisation (ci‑après la « valorisation 1 »), en application de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement MRU, qui avait pour objectif de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies. Cette valorisation a été réalisée par Deloitte, que le CRU a engagé le 23 mai 2017 en tant qu’expert indépendant.

    17.      Le 5 juin 2017, Banco Popular a présenté, le matin, une première demande d’apport urgent de liquidités à Banco de España (Banque d’Espagne), ainsi qu’une seconde demande, dans l’après-midi, contenant une extension du montant sollicité, en raison d’importants mouvements de liquidités. Sur le fondement d’une demande de la Banque d’Espagne et à la suite de l’évaluation du même jour de la BCE de la demande d’apport urgent de liquidités de Banco Popular, le conseil des gouverneurs de la BCE n’a pas émis d’objections à un apport urgent de liquidités à Banco Popular pour la période allant jusqu’au 8 juin 2017. Banco Popular a reçu une partie de cet apport urgent de liquidités, cependant la Banque d’Espagne n’était pas en mesure de lui fournir le reste du montant de cet apport (11).

    18.      Le 6 juin 2017, la BCE a estimé que la défaillance de Banco Popular était avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement MRU et a communiqué cette évaluation au CRU conformément à l’article 18, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement MRU (12).

    19.      Le même jour, Deloitte a remis au CRU une deuxième valorisation (ci‑après la « valorisation 2 »), en application de l’article 20, paragraphe 10, du règlement MRU. La valorisation 2 avait pour but d’estimer la valeur de l’actif et du passif de Banco Popular, de fournir une estimation sur le traitement dont les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, et de fournir des informations sur la décision à prendre concernant les actions et les titres de propriété à transférer (13).

    20.      Le 7 juin 2017, le FROB a informé le CRU avoir reçu de Banco Santander le même jour à 3 h 12 une offre ferme d’achat des actions de Banco Popular au prix d’un euro. Le FROB a proposé que le CRU accepte cette offre.

    21.      Lors de sa session exécutive du 7 juin 2017, le CRU a accepté l’offre de Banco Santander et a adopté le dispositif de résolution. Il a été fait usage de l’instrument de cession des activités (14), en vertu duquel toutes les actions existantes (fonds propres de base de catégorie 1) ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de Banco Popular ont été dépréciés. Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ont été convertis en nouvelles actions, puis transférés à Banco Santander pour le prix d’un euro.

    22.      Ce dispositif a été soumis à la Commission pour approbation à 5 h 13. À 6 h 30, par une décision adressée au CRU, la Commission a approuvé le dispositif de résolution.

    23.      Le 14 juin 2018, Deloitte a transmis au CRU la valorisation concernant la différence de traitement, prévue à l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement MRU, réalisée afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si Banco Popular avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité (ci-après la « valorisation 3 »).

    24.      Le 17 mars 2020, le CRU a adopté la décision SRB/EES/2020/52 (15), par laquelle il a considéré que les actionnaires et les créanciers qui avaient été affectés par la résolution de Banco Popular n’avaient pas droit à un dédommagement versé par le Fonds de résolution bancaire unique (FRU) en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement MRU (16).

    III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    25.      Le 7 août 2017, les requérants en première instance ont introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation du dispositif de résolution et de la décision 2017/1246, et ont demandé une indemnisation et l’annulation de la valorisation 2, ainsi que l’octroi d’une compensation.

    26.      Le 12 avril 2019, le Royaume d’Espagne et Banco Santander ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et du CRU.

    27.      Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal a ordonné au CRU de produire les versions intégrales du dispositif de résolution, de la valorisation 2, de l’appréciation de la BCE du 6 juin 2017 selon laquelle Banco Popular était déclarée en défaillance prévisible ou avérée, ainsi que de la lettre de la BCE du 18 mai 2017 à Banco Popular. Par ordonnance du 9 juin 2021, le Tribunal, après avoir examiné ces documents, a décidé qu’ils n’étaient pas nécessaires à la solution du litige et les a retirés du dossier.

    28.      Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité comme non fondé.

    IV.    La procédure devant la Cour

    29.      Par pourvoi déposé le 11 août 2022, les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

    –        annuler l’arrêt attaqué ;

    –        faire droit aux conclusions qu’ils avaient formulées devant le Tribunal tendant à l’annulation du dispositif de résolution et de la décision 2017/1246 et, par conséquent, condamner la Commission et le CRU à leur rembourser leurs investissements dans Banco Popular ou, alternativement, les condamner à leur verser une indemnisation au titre de leur responsabilité non contractuelle ;

    –        condamner la Commission et le CRU à leur verser une indemnisation au titre de leur responsabilité non contractuelle ;

    –        annuler la valorisation 2 et condamner la Commission et le CRU à leur verser une compensation ;

    –        condamner la Commission et le CRU aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à ceux du pourvoi ;

    –        ordonner l’ajout d’intérêts compensatoires en plus des sommes accordées, à compter du 23 mai 2017 ou, à titre subsidiaire, à compter du 7 juin 2017, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, ainsi que d’intérêts moratoires à compter de la date de l’arrêt, à l’exception des dépens de la présente procédure, lesquels ne produiront des intérêts moratoires qu’à compter de la date de l’arrêt ;

    –        leur accorder le bénéfice de toute autre compensation additionnelle jugée appropriée.

    30.      La Commission, le CRU, le Royaume d’Espagne et Banco Santander concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

    –        rejeter le pourvoi dans son intégralité,

    –        condamner les requérants aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux de première instance.

    31.      Banco Santander demande en outre à la Cour, dans l’hypothèse où elle accueillerait le pourvoi et déciderait, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de statuer elle-même sur le recours en annulation :

    –        de limiter la portée de son arrêt, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, en confirmant les effets de la vente de Banco Popular à Banco Santander.

    V.      Analyse

    32.      Les requérants invoquent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi. Le premier moyen est tiré de ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal interprète et applique l’article 18 du règlement MRU de manière erronée. Dans leur deuxième moyen, ils soutiennent que le Tribunal interprète et applique erronément l’article 20 du règlement MRU dans l’arrêt attaqué. Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérants demandent une indemnisation au titre de l’annulation de la décision attaquée en première instance, fondée sur l’article 264 TFUE. Enfin, le quatrième moyen est tiré de la présence d’erreurs dans l’arrêt attaqué concernant l’action indépendante en responsabilité non contractuelle de l’Union.

    33.      Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, mes conclusions dans le présent pourvoi doivent être lues conjointement aux conclusions parallèles. En conséquence, le premier moyen du présent pourvoi est analysé aux points 20 à 48 des conclusions parallèles, tandis que la cinquième et la sixième branche du deuxième moyen (17) sont traitées aux points 49 à 86 des présentes conclusions.

    34.      Les autres moyens invoqués dans le pourvoi portent, premièrement, sur de prétendues violations de l’article 20 du règlement MRU, que j’aborderai dans la partie A. Deuxièmement, ils portent sur une demande indemnitaire, que j’analyserai dans la partie B. Enfin, les requérants invoquent également la responsabilité non contractuelle de l’Union, que je traiterai dans la partie C.

    35.      Dans l’analyse qui va suivre, j’expliquerai les raisons pour lesquelles la Cour devrait rejeter le pourvoi dans son intégralité.

    A.      L’article 20 du règlement MRU

    36.      Dans le cadre des quatre premières branches de leur deuxième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur (18) dans son interprétation et dans son application de l’article 20 du règlement MRU en ce qui concerne les différentes valorisations de Banco Popular. Pour rappel, la procédure de résolution de Banco Popular a comporté trois valorisations (19).

    37.      Ainsi que la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Aeris Invest/CRU (20), l’article 20 du règlement MRU fait référence à deux types de valorisation. La première valorisation (provisoire) est régie par l’article 20, paragraphes 1 à 15, du règlement MRU. La seconde valorisation (définitive) est régie par l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement MRU et doit être effectuée par une personne indépendante.

    38.      La Cour a jugé que les valorisations 1 et 2 de la résolution de Banco Popular relèvent de la première catégorie, tandis que la valorisation 3 relève de la seconde catégorie (21).

    39.      En premier lieu, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur en concluant que les valorisations 1 et 2 étaient justes, prudentes et réalistes, ainsi que l’exige l’article 20, paragraphe 1, du règlement MRU.

    40.      Je considère que le Tribunal a souligné à juste titre (22) que les valorisations 1 et 2 étaient provisoires et contenaient donc nécessairement des informations incertaines ou approximatives.

    41.      En effet, le Tribunal a procédé à une évaluation détaillée de la valorisation 2 pour chaque catégorie d’actifs, en tenant compte du contexte d’urgence lié à la situation dans lequel Deloitte avait procédé à la valorisation (23).

    42.      Enfin, et à juste titre selon moi, le Tribunal s’est référé aux différentes finalités des valorisations 1 et 2, aux différents moments de leur élaboration (et à la différence d’informations disponibles) et a donc conclu à juste titre qu’elles n’étaient pas contradictoires (24).

    43.      Je considère donc que le Tribunal a correctement interprété et appliqué l’article 20, paragraphe 1, du règlement MRU.

    44.      En deuxième lieu, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur (25) en concluant que les valorisations 1 et 2 ne violaient pas les exigences de l’article 20, paragraphe 5, du règlement MRU (26).

    45.      S’agissant de l’objectif énoncé à l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement MRU, le Tribunal a jugé que le CRU a analysé cet objectif dans la valorisation 1, afin de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, prévues à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, étaient réunies (27). Rien dans l’argumentation des requérants ne remet en cause le bien-fondé de l’analyse du Tribunal.

    46.      Le Tribunal a également correctement analysé la conformité de la valorisation 2 avec les objectifs énoncés à l’article 20, paragraphe 5, sous b), f) et g), du règlement MRU, étant donné que dans cette valorisation, Deloitte s’est référé aux mêmes objectifs sur le fond, en ce qu’il a cité l’article 36, paragraphe 4, sous b), f) et g), de la directive 2014/59 (28).

    47.      Les requérants font valoir à juste titre que c’est à tort que le Tribunal a affirmé, au point 298 de l’arrêt attaqué, qu’aucun argument spécifique n’avait été avancé concernant l’objectif prévu à l’article 20, paragraphe 5, sous c), du règlement MRU (29).

    48.      Cependant, c’est à bon droit que le Tribunal s’est référé à l’article 20, paragraphe 10, du règlement MRU, en vertu duquel la valorisation provisoire « respecte les exigences fixées au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux paragraphes 1, 7 et 9 ». Cette disposition ne mentionne pas l’article 20, paragraphe 5, du règlement MRU. En outre, c’est également à juste titre que le Tribunal a mentionné la pertinence de l’article 20, paragraphe 11, du règlement MRU, en ce que cet article indique qu’une valorisation qui ne respecte pas les exigences de l’article 20, paragraphe 5, de ce règlement doit être considérée comme provisoire, ce qui était le cas des valorisations 1 et 2.

    49.      Je considère donc que le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de l’article 20, paragraphe 5, du règlement MRU.

    50.      En troisième lieu, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur en concluant que la valorisation 2 ne violait pas les exigences de l’article 20, paragraphes 7 et 9, du règlement MRU.

    51.      Le Tribunal a jugé que l’article 20, paragraphe 10, du règlement MRU, qui porte sur les valorisations provisoires, dispose que les exigences de l’article 20, paragraphes 1, 7 et 9, de ce règlement doivent être respectées « dans la mesure où cela était raisonnablement possible » compte tenu des circonstances (30).

    52.      L’expression « dans la mesure où cela était raisonnablement possible », inclut donc, à juste titre selon moi, la valorisation effectuée sur une base consolidée plutôt que pour chaque entité du groupe Banco Popular, ce qui n’est pas une exigence en vertu l’article 20, paragraphe 7, du règlement MRU, comme l’a indiqué à juste titre le Tribunal (31).

    53.      Le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur en concluant, sans inclure la subdivision des créanciers en classes, que la valorisation 2 était conforme à l’article 20, paragraphe 9, du règlement MRU, étant donné que cette information n’était pas disponible jusqu’à la valorisation 3 (32).

    54.      En quatrième lieu, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 20, paragraphes 10 et 11, du règlement MRU en ce qui concerne la valorisation 2. Ils affirment que, puisque la valorisation 2 (qui est provisoire en vertu de l’article 20, paragraphe 10, de ce règlement) n’a pas été suivie d’une valorisation définitive ex post (en violation de l’article 20, paragraphe 11, dudit règlement), le dispositif de résolution, qui était fondé sur une telle valorisation provisoire, est invalide.

    55.      Le CRU a confirmé, en réponse aux questions écrites posées par le Tribunal, qu’il ne procédera pas à une valorisation définitive ex post, car cela n’aurait aucune utilité pratique en vertu de l’article 20, paragraphe 11, du règlement MRU (33).

    56.      Le Tribunal s’est fondé sur l’article 20, paragraphe 13, du règlement MRU, qui dispose qu’« une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 10 et 11 constitue une base valable pour que le CRU décide des mesures de résolution », afin de conclure que l’absence de valorisation ex post n’affecte pas la légalité du dispositif de résolution (34). Le Tribunal a en outre jugé qu’une valorisation qui aurait été effectuée après l’adoption du dispositif de résolution et de la décision 2017/1246 ne saurait affecter la légalité de ce dispositif ou de cette décision d’approbation (35).

    57.      Compte tenu des constatations de la Cour dans l’arrêt Aeris Invest/CRU (36), je suis d’avis que le Tribunal a correctement interprété et appliqué l’article 20, paragraphes 10 et 11, du règlement MRU.

    58.      En conclusion, je suggère à la Cour de rejeter les quatre premières branches du deuxième moyen comme non fondées.

    B.      La demande indemnitaire

    59.      Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérants se bornent à affirmer, en un paragraphe, qu’ils maintiennent leurs arguments concernant la demande indemnitaire.

    60.      Bien qu’ils indiquent les points pertinents de l’arrêt parallèle attaqué, les requérants ne se réfèrent à leur demande indemnitaire et à l’article 264 TFUE que de manière générale, sans préciser l’erreur prétendument commise par le Tribunal (37).

    61.      Selon la jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (38).

    62.      Je suggère donc à la Cour de déclarer ce moyen manifestement irrecevable.

    C.      La responsabilité non contractuelle de l’Union

    63.      Dans le cadre de leur quatrième moyen, les requérants soulèvent deux arguments. D’une part, ils font valoir que le Tribunal n’a pas établi la violation, par le CRU, de l’obligation de confidentialité au titre de l’article 88 du règlement MRU et de l’article 339 TFUE. La violation concerne l’entretien que la présidente du CRU, Mme König, a accordé à Bloomberg le 23 mai 2017 et la prétendue fuite d’informations publiées par différents médias (39). Ils affirment également que le CRU et la Commission ont violé leur obligation de confidentialité en restant passifs et en ne menant pas d’enquête interne sur les prétendues fuites publiées dans un article de Reuters.

    64.      D’autre part, ils font valoir que le Tribunal a conclu à tort à l’irrecevabilité de leur contestation de la valorisation 2 et de la demande d’indemnisation y afférente.

    65.      S’agissant du premier argument, les requérants soutiennent que l’information selon laquelle Banco Popular était sous surveillance était en soi confidentielle, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé au point 613 de l’arrêt attaqué.

    66.      Le considérant 116 du règlement MRU énonce les informations qui peuvent être considérées comme confidentielles : le contenu et les détails des plans de résolution et les résultats de l’examen de ces plans, ainsi que toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit adoptée, telle qu’une décision portant sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument de résolution spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure.

    67.      Le Tribunal a examiné les informations que la présidente du CRU a communiquées lors de l’entretien. Plus précisément, elle a soutenu ce qui suit : « Je ne parle jamais des banques individuellement. Il y a plus d’une banque sur notre écran radar et bien sûr Banco Popular est également un cas que nous surveillons, mais ce n’est pas le seul. » (Well, I am never talking about individual banks. There are more banks than just one on our radar screen and of course, Banco Popular is also a case we are watching but it is not the only one we are watching) (40).

    68.      Le Tribunal a constaté que ces remarques étaient générales et que l’« information selon laquelle Banco Popular, en tant qu’établissement de crédit couvert par le mécanisme de surveillance unique, [était] “surveillée” n’[était] pas confidentielle » (41). Le Tribunal a ajouté que l’information selon laquelle Banco Popular avait fait l’objet d’une inspection de la BCE était déjà publique (42).

    69.      Je considère que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que les déclarations de la présidente du CRU étaient suffisamment générales pour ne pas entraîner de divulgation de l’information selon laquelle Banco Popular était en train de déterminer si les conditions de résolution étaient réunies, information qui serait confidentielle en vertu du considérant 116 du règlement MRU.

    70.      S’agissant de l’article de Reuters, le Tribunal a constaté, aux points 619 à 643 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas établi qu’un employé du CRU était à l’origine des fuites et que le fait que le CRU n’ait pas nié l’information divulguée ne prouvait pas que celui-ci était responsable de ces fuites.

    71.      En outre, c’est à juste titre que le Tribunal a souligné, au point 623 de l’arrêt attaqué, que les requérants en première instance « ne précis[aient] pas quelles informations contenues dans cet article [étaient] confidentielles, ni dans quelle mesure leur divulgation serait constitutive d’une violation des exigences de secret professionnel du CRU ou de la Commission ».

    72.      De plus, le Tribunal a relevé, au point 625 de l’arrêt attaqué, que le CRU avait publié un communiqué de presse qui contredisait l’interprétation extensive que l’article de Reuters donnait à l’entretien accordé par la présidente du CRU.

    73.      En outre, le Tribunal s’est référé, aux points 628 à 632 de l’arrêt attaqué, à d’autres informations disponibles dans le domaine public, qui démontraient que l’article de Reuters ne divulguait aucune information confidentielle.

    74.      Enfin, le Tribunal a constaté, au point 637 de l’arrêt attaqué, que les requérants en première instance n’avaient pas démontré leur allégation selon laquelle un fonctionnaire du CRU ou de la Commission aurait divulgué les informations à Reuters, puisqu’ils n’ont apporté aucun élément de preuve à cette fin.

    75.      Les requérants font également valoir que le Tribunal a apprécié de manière erronée un certain nombre de faits, sans toutefois invoquer leur dénaturation. Ces arguments portent sur la comparaison des faits établis lors de l’entretien avec Bloomberg avec ceux figurant dans l’article de Reuters, ainsi que sur les prétendues fuites d’informations vers les autorités administratives espagnoles.

    76.      Je considère que ces arguments sont irrecevables, car la Cour n’est pas compétente pour établir les faits ni examiner les éléments de preuve, sauf si les requérants font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et que cette dénaturation ressort de façon manifeste des pièces du dossier (43).

    77.      En outre, la partie qui allègue la dénaturation doit indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à une telle dénaturation (44).

    78.      Les requérants se bornent à qualifier les faits déjà appréciés par le Tribunal, sans démontrer que ce dernier a dénaturé des éléments de preuve.

    79.      Je considère donc que c’est à juste titre que le Tribunal a établi que le CRU et la Commission n’ont pas violé leur obligation de confidentialité au titre de l’article 88 du règlement MRU et de l’article 339 TFUE.

    80.      Dans l’hypothèse où la Cour jugerait le contraire, il reste à aborder le prétendu lien de causalité entre cette violation et le préjudice causé aux requérants.

    81.      Les requérants font valoir que le Tribunal a jugé à tort, aux points 653 à 674 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la violation de l’obligation de confidentialité et la mise en œuvre de la procédure de résolution à l’égard de Banco Popular.

    82.      Je considère que c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que les problèmes de liquidités de Banco Popular étaient graves avant que l’entretien n’ait lieu le 23 mai 2017 et que la crise de liquidité de Banco Popular a été causée par de multiples facteurs trouvant leur origine dans les mauvais résultats de la banque annoncés en février et en avril 2017.

    83.      En se référant à la jurisprudence relative au lien de causalité, j’estime que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que les requérants en première instance n’avaient pas établi un lien suffisamment direct entre le préjudice et le comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice (45).

    84.      Je considère donc qu’il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen.

    85.      S’agissant du second argument, le Tribunal s’est référé à l’article 20, paragraphe 15, du règlement MRU (46) et a conclu qu’une contestation de la valorisation 2 ne peut pas faire l’objet d’un recours indépendant (47).

    86.      Le Tribunal a également jugé leur demande d’indemnisation irrecevable, car le règlement MRU ne prévoit pas la possibilité de demander réparation et que les requérants en première instance n’ont pas précisé l’étendue exacte du préjudice ni le montant exact de la réparation demandée. Le Tribunal a étayé cette conclusion en soulignant que les requérants en première instance n’ont pas structuré leur demande en ce qui concerne les conditions pour établir la responsabilité extracontractuelle de l’Union au titre de l’article 340 TFUE (48).

    87.      Je propose donc à la Cour de confirmer l’appréciation du Tribunal relative à la seconde branche du quatrième moyen.

    VI.    Conclusion

    88.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi, et

    –        de condamner les requérants aux dépens.


    1      Langue originale : l’anglais.


    2      Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »).


    3      Décision SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 du Conseil de résolution unique, en session exécutive, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci‑après le « dispositif de résolution »). Le dispositif de résolution a été accepté au moyen de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA (JO 2017, L 178, p. 15).


    4      Les autres affaires pilotes sont les suivantes : 1o) arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU (T‑510/17, EU:T:2022:312). L’affaire C‑539/22 P, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU a fait l’objet d’un pourvoi, qui a cependant fait l’objet d’un désistement le 22 juillet 2023 ; 2o) arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU (T‑628/17, EU:T:2022:315). Le pourvoi contre cet arrêt est pendant dans l’affaire C‑535/22 P, Aeris Invest/Commission et CRU ; 3o) arrêt du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission (T‑570/17, EU:T:2022:314). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ; 4o) arrêt du 1er juin 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU (T‑481/17, EU:T:2022:311). Deux pourvois contre cet arrêt sont actuellement pendants : d’une part, dans l’affaire C‑551/22 P Commission/CRU [voir, également, mes conclusions dans l’affaire Commission/CRU (C‑551/22 P, EU:C:2023:846)] ; d’autre part, dans l’affaire C‑448/22 P, SFL/Conseil de Résolution Unique ; et 5o) ordonnance du 24 octobre 2019, Liaño Reig/CRU (T‑557/17, EU:T:2019:771). Cette ordonnance a été confirmée sur pourvoi par la Cour, qui a jugé, dans l’arrêt du 4 mars 2021, Liaño Reig/CRU (C‑947/19 P, EU:C:2021:172), que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur en jugeant que la disposition litigieuse n’était pas détachable du dispositif de résolution du CRU.


    5      Contre l’arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU (T‑628/17, ci‑après l’« arrêt parallèle attaqué », EU:T:2022:315).


    6      Selon la Cour, « dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant ». Arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (C‑933/19 P, EU:C:2021:905, point 50).


    7      Arrêt du 4 mai 2023 (C‑389/21 P, EU:C:2023:368). Le Tribunal a également adopté cette approche dans l’arrêt attaqué, aux points 110 à 115, ainsi que dans l’arrêt parallèle attaqué, aux points 115 à 119.


    8      Arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais (C‑389/21 P, EU:C:2023:368, point 55).


    9      Arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 43 et jurisprudence citée).


    10      Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


    11      Les faits de l’affaire ne contiennent aucune explication possible quant aux raisons pour lesquelles la Banque d’Espagne n’a pas pu fournir l’intégralité du montant de l’apport urgent de liquidités à Banco Popular.


    12      Une version non confidentielle de cette évaluation peut être consultée à l’adresse Internet suivante : https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.2017_FOLTF_ESPOP.en.pdf ?ed492d2c6735d43ab422f25ed966d712.


    13      Cette valorisation a notamment estimé la valeur économique de Banco Popular à 1,3 milliard d’euros dans le meilleur scénario, à moins 8,2 milliards d’euros dans le scénario le plus défavorable et à moins 2 milliards d’euros pour la meilleure estimation.


    14      Conformément à l’article 24 du règlement MRU.


    15      Un communiqué concernant cette décision a été publié le 20 mars 2020 au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2020, C 91, p. 2) et est disponible à l’adresse Internet suivante : eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XX0320 (01).


    16      Cette décision du CRU a été contestée par un certain nombre d’anciens actionnaires de Banco Popular. Le Tribunal a rejeté leurs recours dans l’arrêt du 22 novembre 2023, Del Valle Ruíz e.a./CRU (T‑302/20, T‑303/20 et T‑307/20, EU:T:2023:735). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.


    17      Dans lesquelles le requérant dans le pourvoi parallèle invoque une violation de l’obligation de motivation et de l’article 47 de la Charte par le Tribunal.


    18      Points 279 à 282 et points 346 à 425 de l’arrêt attaqué.


    19      Voir points 16, 19, 23, et 24 des présentes conclusions.


    20      Arrêt du 21 décembre 2021 (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, points 70 à 71).


    21      Arrêt du 21 décembre 2021, Aeris Invest/CRU (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, point 72).


    22      Arrêt attaqué, points 294, 347 et 357.


    23      La Cour a jugé que « [l]e degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir ». Arrêt du 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, point 48 et jurisprudence citée).


    24      Voir, également, analyse développée dans les conclusions parallèles concernant les valorisations et l’obligation de motivation, points 54 à 70.


    25      Arrêt attaqué, points 286 à 304.


    26      En vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement MRU, la valorisation vise les objectifs suivants : « a) fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres sont réunies ; b) si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, fournir les éléments permettant de décider des mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre à l’égard d’une entité visée à l’article 2 ; c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents ; [...] f) si l’instrument de cession des activités est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et fournir les éléments permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 24, paragraphe 2, [sous] b) ; g) en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d’une entité visée à l’article 2 soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé ».


    27      Arrêt attaqué, points 292 et 293.


    28      Arrêt attaqué, points 300 et 301.


    29      Elles renvoient aux points 61 à 66 de leur mémoire en réplique en première instance, dans lequel cet objectif est effectivement abordé.


    30      Arrêt attaqué, point 414.


    31      Arrêt attaqué, point 415.


    32      Arrêt attaqué, points 421 et 422.


    33      Le CRU a également indiqué qu’une fonction compensatoire d’une telle valorisation ex post au titre de l’article 20, paragraphe 12, du règlement MRU ne serait pas applicable à la présente procédure de résolution. La Cour a confirmé, dans l’arrêt du 21 décembre 2021, Aeris Invest/CRU (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040, points 80 à 82), que l’article 20, paragraphe 12, du règlement MRU ne s’applique pas à l’instrument de cession des activités.


    34      Arrêt attaqué, point 280.


    35      Il s’est pour cela référé aux points 281 et 282 de l’arrêt attaqué et à l’arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission (C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée).


    36      Arrêt du 21 décembre 2021 (C‑874/19 P, EU:C:2021:1040).


    37      Ce moyen doit être considéré comme irrecevable, en application de l’arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, points 187 à 189). En outre, « [n]e répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question ». Arrêt du 14 octobre 2021, NRW. Bank/CRU (C‑662/19 P, EU:C:2021:846, point 36).


    38      Arrêt du 21 octobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, EU:C:2020:845, point 24 et jurisprudence citée).


    39      Le Tribunal a limité son analyse à l’entretien accordé à Bloomberg et à l’article publié par Reuters, étant donné que les requérants n’avaient, en première instance, pas mentionné d’autres prétendues fuites de la part du CRU. Arrêt attaqué, point 610.


    40      Arrêt attaqué, point 612.


    41      Arrêt attaqué, point 613.


    42      Arrêt attaqué, point 614.


    43      Arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 63), et du 29 octobre 2015, Commission/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 54).


    44      Arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 55).


    45      Point 655 de l’arrêt attaqué, faisant référence à l’arrêt du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑838/16, EU:T:2019:494, point 217 et jurisprudence citée).


    46      « La valorisation est partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation elle-même ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct, mais peut faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise par le CRU ».


    47      Arrêt attaqué, points 680 à 682.


    48      Arrêt attaqué, points 685, 689 et 697.

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