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Document 62022CC0122

Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 6 juillet 2023.
Dyson Ltd e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Énergie – Directive 2010/30/UE – Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Règlement délégué de la Commission européenne complétant cette directive – Étiquetage énergétique des aspirateurs – Annulation – Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers – Méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation – Éléments pertinents en cas d’absence de marge d’appréciation.
Affaire C-122/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:552

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 6 juillet 2023 ( 1 )

Affaire C‑122/22 P

Dyson Ltd,

Dyson Technology Ltd,

Dyson Operations Pte Ltd,

Dyson Manufacturing Sdn Bhd,

Dyson Spain SLU,

Dyson Austria GmbH,

Dyson sp. z o.o.,

Dyson Ireland Ltd,

Dyson GmbH,

Dyson SAS,

Dyson Srl,

Dyson Sweden AB,

Dyson Denmark ApS,

Dyson Finland Oy,

Dyson BV

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Énergie – Directive 2010/30/UE – Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission – Étiquetage énergétique des aspirateurs – Méthode de test – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union »

I. Introduction

1.

La présente affaire est le dernier épisode de la saga judiciaire qui oppose le fabricant d’aspirateurs Dyson Ltd et les autres requérantes faisant partie du même groupe de sociétés (ci-après, conjointement, « Dyson », considérée comme une entreprise) à la Commission européenne au sujet des méthodes de test mises en œuvre pour l’étiquetage énergétique des aspirateurs au titre du droit de l’Union ( 2 ).

2.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre du pourvoi formé par Dyson contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 décembre 2021, Dyson e.a./Commission (T‑127/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:870).

3.

Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union introduit par Dyson sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Dyson faisait valoir qu’elle avait subi un préjudice du fait de l’adoption, par la Commission, du règlement délégué (UE) no 665/2013 concernant l’étiquetage énergétique des aspirateurs ( 3 ). Le Tribunal a jugé que la condition relative à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union n’était pas remplie.

4.

Il s’ensuit que la présente affaire porte sur la notion de « violation suffisamment caractérisée », laquelle est une condition d’engagement de la responsabilité tant de l’Union que des États membres pour les dommages causés par une violation du droit de l’Union. Cette affaire exige de la Cour qu’elle précise la méthode permettant d’apprécier le degré de caractérisation de la violation. Elle soulève plus précisément les importantes questions suivantes. Le point de savoir si l’institution de l’Union concernée (en l’espèce, la Commission) disposait d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’agir dans le domaine en cause ou bien si elle ne jouissait à cet égard que d’une marge d’appréciation très limitée, voire inexistante, est-il un point véritablement important ? Comment établir si l’institution de l’Union disposait d’une telle marge d’appréciation ? De quelle manière la Cour doit-elle mettre en œuvre les éléments qui sont énoncés dans la jurisprudence et sont susceptibles d’excuser la violation en cause ?

II. Les éléments de contexte

A.   Exposé sommaire du contexte de la présente affaire

5.

Avant d’aborder de manière plus approfondie le cadre complexe dans lequel s’inscrit la présente affaire, il est utile d’en faire un bref exposé explicatif. En adoptant le règlement délégué no 665/2013, la Commission a notamment défini la méthode de test permettant de déterminer l’efficacité énergétique des aspirateurs, ce qui est nécessaire pour attribuer à ces aspirateurs un étiquetage relatif à leur efficacité énergétique. La méthode retenue consistait à tester les aspirateurs au début de leur première utilisation, c’est-à-dire au moment où leurs réservoirs commencent à peine à se remplir de poussière. Je désignerai cette méthode sous l’expression « test sur réservoir vide ».

6.

Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt Dyson/Commission ( 4 ), Dyson a introduit un recours en annulation devant le Tribunal en faisant valoir que la méthode de test sur réservoir vide ne montrait pas l’efficacité énergétique des aspirateurs « pendant leur utilisation », alors que c’est ce qu’exigeait la réglementation de base (à savoir la directive 2010/30/UE ( 5 )), complétée par le règlement délégué no 665/2013. Après que la Cour a annulé sur pourvoi le premier arrêt du Tribunal puis renvoyé l’affaire devant celui-ci ( 6 ), ce dernier a annulé le règlement délégué no 665/2013 ( 7 ). Il a estimé que le test sur réservoir vide ne permettait pas de montrer l’efficacité énergétique des aspirateurs « pendant leur utilisation ». Pour ce faire, il fallait que les réservoirs fussent déjà remplis à un certain niveau.

7.

Il y a en outre lieu d’expliquer la raison pour laquelle Dyson avait un intérêt à remettre en cause le test sur réservoir vide. Cette société produit et vend des aspirateurs cycloniques ou sans sac ( 8 ). Contrairement aux aspirateurs à sac traditionnels ( 9 ), qui aspirent la poussière et la saleté du sol pour les recueillir dans un sac jetable, les aspirateurs sans sac, comme leur nom le laisse entendre, n’utilisent pas de sac. Dès lors que les aspirateurs cycloniques utilisent la force centrifuge pour séparer la poussière et les débris de l’air, les sacs jetables ne sont plus nécessaires.

8.

Cette distinction revêt une importance pour les méthodes de test de la performance énergétique des aspirateurs, qui se trouvent au cœur de la présente affaire. Tel que je le comprends, l’enjeu est le suivant : la fonction d’aspiration d’un aspirateur à sac affecte les performances de ce dernier quand elle est utilisée pour ramasser la poussière ; lorsque le sac ou le réservoir est vide, l’air circule avec une relative facilité à travers le filtre de l’appareil et les pores du sac, de sorte que la capacité d’aspiration demeure ; cependant, au fur et à mesure de l’utilisation de l’aspirateur, la poussière obstrue le sac et le filtre, et le flux d’air se réduit. Il en résulte que la puissance d’aspiration, la performance de nettoyage et l’efficacité énergétique de l’aspirateur diminuent, car celui‑ci consomme davantage d’énergie pour lutter contre l’obstruction et pour compenser la perte d’aspiration. Par opposition, les aspirateurs cycloniques n’étant pas équipés de sacs, ils ne subissent pas ce phénomène d’obstruction. Leur puissance d’aspiration est maintenue, que le réservoir soit rempli ou non. En d’autres termes, ces aspirateurs sont aussi performants à plein qu’à vide. Ce constat n’est remis en cause par aucune des parties à la présente procédure.

9.

Pour l’exprimer en quelques mots, le cœur de l’affaire réside dans le fait que, selon la thèse soutenue par Dyson dans la présente affaire, les tests effectués avec un sac vide reflètent la performance de dépoussiérage maximale possible d’un aspirateur et occultent ainsi la circonstance que la plupart des aspirateurs à sac traditionnels voient leur sac s’obstruer et connaissent une perte d’aspiration dès qu’ils sont utilisés par le consommateur. Il s’ensuit que la performance de nettoyage et la consommation en énergie des aspirateurs varient selon que les tests sont effectués avec un sac vide ou avec un sac « chargé de poussière ».

10.

Même si le test sur réservoir vide, en tant que méthode retenue pour l’étiquetage énergétique, a été abandonné postérieurement à l’arrêt d’annulation du Tribunal, Dyson estime toutefois avoir subi un préjudice pendant la période où le règlement délégué no 665/2013 était en vigueur, c’est-à-dire la période allant de son entrée en vigueur à son annulation ultérieure. Dyson a donc introduit un recours en indemnité devant le Tribunal.

11.

Avant de me pencher sur la procédure devant le Tribunal (section D) et devant la Cour (section E), j’exposerai, dans la mesure où il s’impose pour examiner les prétentions de Dyson, le cadre juridique pertinent en l’espèce (section B) ainsi que les arrêts rendus précédemment par la Cour et le Tribunal dans la présente saga judiciaire (section C).

B.   Le système d’étiquetage énergétique de l’Union et le règlement délégué no 665/2013

1. Aperçu de la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception

12.

D’une manière générale, la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage énergétique fournit aux consommateurs des informations sur la consommation en énergie et la performance environnementale des produits, et ce afin de les aider à prendre des décisions en connaissance de cause. Elle va de pair avec la réglementation de l’Union en matière d’écoconception ( 10 ), qui établit des exigences d’efficacité énergétique minimales afférentes à la conception des produits, qui visent à améliorer la performance environnementale. Ensemble, ces deux réglementations concourent à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à prévenir et atténuer le changement climatique ( 11 ) et devraient permettre aux consommateurs d’économiser plus de 250 milliards d’euros par an ( 12 ).

13.

Les réglementations de l’Union en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception sont actuellement en vigueur pour un certain nombre de produits ( 13 ), tels que les téléviseurs, les lave-vaisselle, les fours, les réfrigérateurs, les lave-linge ou encore les sèche-linge. Le système d’étiquetage énergétique de l’Union fournit aux consommateurs des informations sur l’efficacité énergétique d’un produit donné en utilisant une échelle de couleurs à visée comparative allant de A (efficacité énergétique maximale) à G (efficacité énergétique minimale). Il semble que près de 85 % des consommateurs reconnaissent l’étiquetage énergétique de l’Union et en tiennent compte dans leurs décisions d’achat ( 14 ).

2. Le cadre législatif de la directive 2010/30 et du règlement délégué no 665/2013

14.

Le système d’étiquetage énergétique de l’Union remonte à la directive 79/530/CEE ( 15 ), qui a par la suite été remplacée par la directive 92/75/CEE ( 16 ). Les aspirateurs n’ont toutefois été inclus dans ce cadre que près de 20 ans plus tard, avec l’adoption de la directive 2010/30.

15.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 2010/30 a établi un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation en énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement ( 17 ).

16.

Comme en témoigne le fait que les expressions « pendant l’utilisation », « pendant son utilisation » et « pendant leur utilisation » figurent au total quinze fois dans la directive 2010/30 ( 18 ), l’étiquetage énergétique prévu par celle-ci vise à refléter la consommation en énergie des produits pendant leur utilisation. En effet, cet aspect a fait l’objet de discussions au cours du processus décisionnel ayant conduit à l’adoption de cette directive ( 19 ) et c’est en fait la Commission, dans sa proposition de directive, qui a introduit les expressions susmentionnées dans plusieurs dispositions ( 20 ).

17.

Il importe de relever, aux fins de la présente affaire, que la directive 2010/30 avait établi, à l’époque des faits pertinents, un cadre général qui définissait les objectifs politiques ainsi que les fonctions et responsabilités notamment de la Commission, des États membres, ou encore des fabricants et commerçants. En vertu de l’article 10 de cette directive, la Commission était habilitée à adopter des actes délégués (au sens de l’article 290 TFUE) définissant les exigences relatives à l’étiquetage énergétique de groupes de produits spécifiques, dont les aspirateurs.

18.

L’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2010/30 était libellé comme suit :

« Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies. » ( 21 )

19.

La directive 2010/30 a depuis lors été remplacée par le règlement (UE) 2017/1369 ( 22 ). Ce règlement a en substance le même champ d’application que la directive 2010/30, mais il modifie et améliore certaines des dispositions de celle-ci afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu, compte tenu des progrès technologiques réalisés ces dernières années en matière d’efficacité énergétique des produits ( 23 ). Il souligne que les méthodes de test devraient refléter les conditions réelles d’utilisation ( 24 ).

20.

Contrairement à d’autres produits, les aspirateurs n’étaient pas soumis à la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage énergétique avant l’adoption de la directive 2010/30, ni non plus à la réglementation de l’Union en matière d’écoconception avant l’adoption de la directive 2009/125/CE ( 25 ), et il a été décidé, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, que la Commission adopterait en parallèle les règlements pertinents ( 26 ).

21.

Le règlement délégué no 665/2013 établissait des exigences en matière d’étiquetage pour la plupart des types habituels d’aspirateurs ( 27 ). Il obligeait les fournisseurs et les distributeurs à respecter ces exigences à partir du 1er septembre 2014 ( 28 ). Les informations à inscrire sur les étiquettes devaient être obtenues en appliquant des méthodes de test fiables, précises et reproductibles, comme indiqué à l’annexe VI du règlement délégué no 665/2013 ( 29 ). Le paragraphe 1 de cette annexe se réfère à cette fin aux normes harmonisées qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

22.

À cet égard, la Commission avait publié des références à la norme EN 60312‑1:2013 du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) (ci-après la « norme Cenelec »), qui vise les méthodes de mesure de la performance des aspirateurs de poussière à usage domestique. Cependant, la section 5.9 de cette norme, qui a trait à une méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé, n’a pas été incluse ( 30 ). Je désignerai cette méthode sous l’expression « test normalisé 5.9 sur réservoir chargé ».

23.

Cette exclusion a eu pour corollaire que, aux fins de l’application de l’annexe VI du règlement délégué no 665/2013, la norme harmonisée concernant le calcul de la consommation annuelle d’énergie des aspirateurs reposait sur une méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide (conformément aux sections 4.5 et 5.3 de la norme Cenelec) et non sur une méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé (au titre de la section 5.9 de la norme Cenelec).

24.

Il s’ensuit que le test sur réservoir vide était le seul à pouvoir être mis en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique des aspirateurs au titre du règlement délégué no 665/2013 ( 31 ).

C.   Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal

1. Le recours en annulation contre le règlement délégué no 665/2013

25.

Le 7 octobre 2013, Dyson Ltd a introduit devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 263 TFUE, un recours tendant à l’annulation du règlement délégué no 665/2013. À l’appui de son recours, elle a fait valoir trois moyens tirés, pour le premier, de l’incompétence de la Commission, pour le deuxième, d’un défaut de motivation de ce règlement et, pour le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement.

26.

Par arrêt du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, EU:T:2015:836), le Tribunal a rejeté ces moyens comme non fondés et, partant, le recours en annulation. Dyson Ltd a formé un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

27.

Par l’arrêt d’annulation sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T‑544/13, EU:T:2015:836) en ce que, par celui-ci, le Tribunal avait rejeté les moyens tirés de l’incompétence de la Commission et d’une violation du principe d’égalité de traitement.

28.

Il importe de relever que la Cour est parvenue à la conclusion que l’exigence selon laquelle les informations fournies aux consommateurs doivent refléter la consommation énergétique pendant l’utilisation de l’appareil, telle qu’elle découle de l’article 1er et de l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2010/30, constitue un élément essentiel de cette directive ( 32 ), au sens de l’article 290 TFUE. Il s’ensuit que cette exigence doit être arrêtée dans la réglementation de base et ne saurait faire l’objet d’une délégation. En outre, la Cour a jugé que, contrairement à ce qu’avait affirmé le Tribunal, comprendre l’expression « pendant son utilisation », figurant à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive, en ce sens qu’elle vise les conditions réelles d’utilisation, constitue non pas une interprétation « excessivement extensive » de cette disposition, mais le sens même de cette précision ( 33 ).

29.

Au point 68 de son arrêt, la Cour a par conséquent dit pour droit que la Commission avait « l’obligation, afin de ne pas méconnaître un élément essentiel de la directive 2010/30, de retenir, dans le cadre du [règlement délégué no 665/2013], une méthode de calcul qui permette de mesurer la performance énergétique des aspirateurs dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation, exigeant que le réservoir de l’aspirateur soit rempli à un certain niveau, compte tenu toutefois des exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs telles qu’elles sont notamment visées au considérant 5 et à l’article 5, sous b), de cette directive » ( 34 ).

30.

Par l’arrêt d’annulation sur renvoi, le Tribunal a annulé le règlement délégué no 665/2013.

31.

Dans cet arrêt ( 35 ), le Tribunal a considéré qu’il ressortait du point 68 de l’arrêt d’annulation sur pourvoi que, pour que la méthode retenue par la Commission fût conforme aux éléments essentiels de la directive 2010/30, deux conditions cumulatives auraient dû être remplies. D’une part, pour mesurer la performance énergétique des aspirateurs, dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation, le réservoir de l’aspirateur devait être rempli à un certain niveau. D’autre part, la méthode retenue devait satisfaire à certaines exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs. Or, il ressortait tant de l’article 7 du règlement délégué no 665/2013 que de l’ensemble du dossier de l’affaire que la Commission avait retenu une méthode de calcul de la performance énergétique des aspirateurs fondée sur un réservoir vide. Il s’ensuivait que la première condition n’était pas remplie, ce qui suffisait pour que le Tribunal conclût que la Commission avait méconnu un élément essentiel de la directive 2010/30, sans avoir à se prononcer sur la question de savoir si cette méthode remplissait la seconde condition.

32.

Au surplus, le Tribunal soulignait que si aucune méthode de calcul menée avec le réservoir rempli à un certain niveau ne satisfaisait aux exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs, la Commission demeurait en mesure d’exercer son droit d’initiative législative afin de proposer une modification de la directive 2010/30 ( 36 ).

33.

Partant, le Tribunal a annulé le règlement délégué no 665/2013 dans son intégralité, estimant qu’il ne lui était pas nécessaire de se prononcer sur le troisième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement ( 37 ).

2. La procédure préjudicielle relative à l’interprétation du règlement délégué no 665/2013

34.

Dans l’intervalle, par arrêt du 25 juillet 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599), la Cour a répondu à titre préjudiciel à des questions posées par une juridiction belge, qui portaient sur l’interprétation du règlement délégué no 665/2013 et de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ( 38 ). La demande de décision préjudicielle avait été adressée dans le cadre d’un litige opposant Dyson Ltd et Dyson BV à BSH Home Appliances NV (ci-après « BSH »), au sujet de plusieurs étiquettes décrivant la consommation en énergie d’aspirateurs (à sac) traditionnels commercialisés par BSH sous les marques Siemens et Bosch, parmi lesquelles l’étiquette énergétique de l’Union exigée par le règlement délégué no 665/2013. Ces sociétés du groupe Dyson avaient fait valoir, entre autres, qu’en utilisant ces étiquettes sans préciser qu’elles reflétaient les résultats de tests effectués avec un sac ou un réservoir vide, BSH s’était rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale susceptible d’induire en erreur les consommateurs.

35.

Dans son arrêt préjudiciel ( 39 ), la Cour a notamment jugé que la directive 2010/30 et le règlement délégué no 665/2013 devaient être interprétés en ce sens qu’aucune information relative aux conditions dans lesquelles l’efficacité énergétique des aspirateurs avait été testée ne pouvait être ajoutée sur l’étiquette énergétique de l’Union.

D.   La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

36.

Le 21 février 2019, Dyson a introduit un recours en indemnité devant le Tribunal, au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union, sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

37.

Elle demandait, d’une part, une indemnisation à hauteur de 176,1 millions d’euros, intérêts compris, ou, à titre subsidiaire, une indemnisation à hauteur de 127,1 millions d’euros, intérêts compris, et, d’autre part, la condamnation de la Commission aux dépens. Cette dernière concluait, quant à elle, au rejet du recours et à la condamnation de Dyson aux dépens.

38.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que Dyson n’avait pas montré qu’il était satisfait à l’une des principales conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, en ce qui concerne les quatre violations du droit de l’Union prétendument commises par la Commission. Il a donc rejeté le recours.

39.

S’agissant de la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30, le Tribunal a déclaré que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation lui permettant d’outrepasser le mandat qui lui a été confié par cette directive (point 36 de l’arrêt attaqué). Néanmoins, il a estimé que l’absence de marge d’appréciation n’était pas suffisante pour conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée et qu’il convenait de prendre en considération d’autres éléments, tels qu’énoncés dans la jurisprudence (points 37 et 38 de l’arrêt attaqué).

40.

Le Tribunal a jugé que, compte tenu de l’arrêt d’annulation sur pourvoi de la Cour et de son propre arrêt d’annulation sur renvoi, l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 au cas spécifique des aspirateurs suscitait certaines différences d’appréciation, indicatives de difficultés d’interprétation au regard de la clarté et de la précision de cette disposition et, plus généralement, de la directive 2010/30 prise dans son ensemble (points 40 à 45 de l’arrêt attaqué).

41.

Prenant en considération la complexité des situations à régler et la question de savoir si l’erreur commise était ou non intentionnelle ou inexcusable, le Tribunal a également dit pour droit que la Commission avait pu considérer, sans méconnaître d’une manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation, que le test normalisé 5.9 sur réservoir chargé n’était pas apte à garantir la validité scientifique et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et opter, alternativement, pour le test sur réservoir vide, qui était fondé sur le plan scientifique. Le Tribunal a par ailleurs observé que l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2010/30 limitait la délégation de pouvoirs à la Commission à cinq ans, de sorte que celle-ci ne pouvait repousser l’adoption de règles d’étiquetage énergétique jusqu’à ce que le Cenelec parvienne à adopter une méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé. En outre, ni le Parlement européen ni le Conseil de l’Union européenne ne s’étaient opposés à l’adoption du règlement délégué no 665/2013. Selon le Tribunal, ces circonstances tendaient à confirmer le caractère excusable de la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 commise par la Commission (points 94 à 97 de l’arrêt attaqué).

42.

Le Tribunal est parvenu à la conclusion que, en raison de ces éléments, de la complexité technique des problèmes à régler ainsi que des difficultés d’application et d’interprétation des textes pertinents, une administration normalement prudente et diligente pouvait estimer qu’elle s’exposait à un risque en décidant de recourir à la méthode d’essai fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé plutôt qu’à celle fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Ainsi, la Commission a fait preuve d’un comportement pouvant être attendu d’une telle administration et n’a pas méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation (point 97 de l’arrêt attaqué).

43.

De surcroît, le Tribunal a déclaré, sur la base de ces constatations, que la Commission, en retenant la méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, n’avait pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis de manière suffisamment caractérisée l’une des trois violations alléguées du droit de l’Union, à savoir une violation du principe d’égalité de traitement (points 105 à 112 de l’arrêt attaqué), une violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence (points 116 à 119 de l’arrêt attaqué) ou une violation du droit d’exercer une activité professionnelle (points 123 à 131 de l’arrêt attaqué).

E.   La procédure devant la Cour

44.

Par pourvoi formé le 18 février 2022, Dyson conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, déclarer que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et renvoyer l’affaire au Tribunal. Elle prie également la Cour de condamner la Commission aux dépens.

45.

Dans son mémoire en réponse du 22 juin 2022, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner Dyson aux dépens.

46.

Dyson et la Commission ont par ailleurs déposé un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, respectivement le 22 août 2022 et le 30 septembre 2022.

47.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 avril 2023, Dyson et la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries.

III. Analyse

48.

Dyson invoque sept moyens à l’appui de son pourvoi. Les quatre premiers moyens sont tirés de ce que la Commission aurait violé l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30, le premier moyen reposant sur la dénaturation du moyen invoqué par Dyson devant le Tribunal, les deuxième, troisième et quatrième moyens étant fondés comme suit sur une application erronée du critère juridique de la violation suffisamment caractérisée : le deuxième moyen est tiré d’une application erronée de la méthode permettant d’apprécier si la violation est suffisamment caractérisée s’agissant de l’absence de pouvoir d’appréciation de la Commission ; le troisième moyen se fonde sur une appréciation erronée du critère juridique de la violation suffisamment caractérisée en relation avec les difficultés d’interprétation ainsi qu’avec le degré de clarté et de précision de la règle violée et, s’agissant du quatrième moyen, avec la complexité de la réglementation. Les cinquième, sixième et septième moyens reposent sur une application erronée du critère juridique de la violation suffisamment caractérisée en relation avec les violations alléguées, respectivement, du principe d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et du droit d’exercer une activité professionnelle.

49.

J’examinerai tout d’abord le premier moyen. L’appréciation des autres moyens me semble dépendre de la détermination de la nature exacte de la violation que Dyson reproche à la Commission d’avoir commise. Il en découle que c’est à cet élément que tient la réponse à la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit s’agissant d’apprécier si cette violation est suffisamment caractérisée. Étant donné que je suis d’avis que le Tribunal a dénaturé les prétentions de Dyson, la plupart des arguments qu’il avance pour conclure que la violation n’était pas suffisamment caractérisée me paraissent dénués de pertinence. J’analyserai néanmoins les six autres moyens, tirés d’une application erronée de la méthode permettant d’apprécier si la violation est suffisamment caractérisée.

A.   Sur le premier moyen du pourvoi

50.

Par le premier moyen invoqué à l’appui de son pourvoi, Dyson reproche en substance au Tribunal d’avoir dénaturé le moyen qu’elle avait soulevé devant lui. Alors qu’il a déclaré que la Commission avait commis une violation suffisamment caractérisée en retenant le test sur réservoir vide, le Tribunal, aux points 52 à 82 de l’arrêt attaqué, a examiné, à tort, si la Commission était en droit de rejeter le test normalisé 5.9 sur réservoir chargé ( 40 ).

51.

Il est vrai que dans l’arrêt attaqué, le Tribunal consacre une attention particulière au point de savoir si la Commission avait eu raison d’écarter la méthode de test normalisé 5.9 fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé. Son appréciation n’est toutefois pertinente que si le grief à examiner porte sur le caractère erroné du rejet de cette méthode par la Commission. Or, Dyson n’a soulevé aucun grief en ce sens. Elle n’a pas fait valoir que la Commission avait exclu, à tort, une possible méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé. Elle a au contraire soutenu que la Commission avait commis une violation suffisamment caractérisée en choisissant de retenir le test sur réservoir vide.

52.

Il importe de garder cette distinction à l’esprit, car elle détermine l’étendue du pouvoir d’appréciation dont jouissait la Commission ; ce dernier élément est lui aussi important pour répondre aux autres moyens invoqués par Dyson devant le Tribunal. Dyson ne conteste pas que la Commission disposait d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de décider quel type de méthode de test sur réservoir chargé elle souhaitait retenir. Cette société estime au contraire que choisir le test sur réservoir vide ne rentrait pas dans le pouvoir d’appréciation accordé à la Commission en vertu de la réglementation de base.

53.

La Commission fait valoir qu’il était juridiquement pertinent, pour le Tribunal, d’apprécier si la seule autre méthode de test reconnue et disponible à la date d’adoption du règlement délégué no 665/2013, à savoir le test normalisé 5.9 sur réservoir chargé, était une autre méthode précise sur le plan scientifique. Lors de la rédaction de ce règlement, la Commission a considéré, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en matière d’élaboration de politiques complexes, que le choix devait se faire exclusivement entre la méthode de test sur réservoir vide et celle sur réservoir partiellement chargé ; aucune méthode de test sur réservoir partiellement chargé, y compris le test normalisé 5.9 sur réservoir chargé, n’était scientifiquement fiable. Partant, la Commission prétend qu’elle pouvait être excusée d’avoir retenu la seule méthode de test qui était scientifiquement fiable à l’époque, c’est-à-dire le test sur réservoir vide.

54.

Je ne saurais souscrire à la position de la Commission. L’indisponibilité d’une méthode de test sur réservoir partiellement chargé qui serait fiable sur le plan scientifique ne confère pas à la Commission une marge d’appréciation lui permettant de retenir le test sur réservoir vide. Il s’ensuit que le choix ne pouvait pas porter sur l’alternative entre le test sur réservoir vide et une méthode de test sur réservoir partiellement chargé. La Commission ne pouvait choisir qu’entre différentes méthodes de test sur réservoir partiellement chargé, voire ne retenir aucun test.

55.

Dans son arrêt d’annulation sur renvoi, le Tribunal a considéré que la mise en œuvre du test sur réservoir vide nécessitait une modification de la réglementation de base ( 41 ). Lors de l’audience, la Commission a cependant expliqué qu’il aurait été illogique et difficile de proposer une modification législative de l’article 10 de la directive 2010/30. La préparation d’une telle modification aurait non seulement pris beaucoup de temps, mais elle aurait également rompu la synergie entre le règlement délégué no 665/2013 et les règles relatives à l’écoconception, étant donné que le cadre juridique de l’Union en matière d’étiquetage énergétique et celui en matière d’écoconception fonctionnent normalement ensemble et se renforcent mutuellement au regard des produits liés à l’énergie.

56.

Quand bien même cette position serait fondée, elle ne saurait justifier le choix de retenir une méthode de test qui n’est pas possible au titre du droit de l’Union, à savoir celle du test sur réservoir vide.

57.

J’estime par conséquent que le premier moyen du pourvoi, tiré de ce que le Tribunal a dénaturé le moyen soulevé par Dyson devant lui, est fondé.

B.   Sur le deuxième moyen du pourvoi

58.

Par le deuxième moyen invoqué à l’appui de son pourvoi, Dyson reproche en substance au Tribunal d’avoir jugé, à tort, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que la violation d’une condition ne laissant aucune marge d’appréciation n’était pas, en soi, suffisamment caractérisée, compte tenu du contexte particulier de l’affaire. Selon Dyson, la condition « pendant l’utilisation » était un élément essentiel de la directive 2010/30, que le législateur de l’Union avait énoncé dans le but de limiter le pouvoir d’appréciation de la Commission. Celle-ci avait conscience de la nature trompeuse du test sur réservoir vide à la lumière de son propre rapport d’expertise et des réponses des parties intéressées aux consultations ; elle savait également que ce test risquait de nuire à l’environnement et empêchait les fabricants d’informer les consommateurs de tels risques. Ainsi que l’a souligné Dyson lors de l’audience, dès lors que le Tribunal avait conclu que la Commission ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation, ce sujet aurait dû être clos ( 42 ).

59.

La Commission soutient que le Tribunal a fait une application correcte du critère juridique de la violation suffisamment caractérisée en relation avec le pouvoir d’appréciation de la Commission ( 43 ). Ainsi que cette dernière l’a fait valoir lors de l’audience, la Cour devrait entériner la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, d’une part, il n’existe aucun lien automatique entre l’absence de pouvoir d’appréciation et l’établissement d’une violation suffisamment caractérisée et, d’autre part, il convient de tenir compte des autres éléments énoncés dans la jurisprudence. La Commission a en outre affirmé lors de l’audience que si une marge d’appréciation réduite ou inexistante permet effectivement de conclure à une violation suffisamment caractérisée lorsqu’il existe une obligation claire et précise au titre du droit de l’Union, il n’est nullement question d’une telle situation dans la présente affaire.

60.

La simple violation d’une règle du droit de l’Union qui n’accorde aucun pouvoir d’appréciation à l’institution de l’Union concernée suffit‑elle pour que la violation de cette règle soit réputée suffisamment caractérisée, ou la Cour devrait‑elle néanmoins tenir compte d’autres éléments susceptibles d’excuser cette violation ?

61.

La réponse à cette question ne me semble pas ressortir de la jurisprudence. De même, il importe de relever que la jurisprudence ne donne pas d’indications sur la manière dont on peut déterminer quand une institution dispose d’un pouvoir d’appréciation. Au fil des années, certains avocats généraux ( 44 ) et auteurs de doctrine ( 45 ) ont mis en exergue le caractère non concluant de la jurisprudence et remis en cause la pertinence du critère du pouvoir d’appréciation, puisque le point de savoir s’il existe une violation suffisamment caractérisée repose en tout état de cause sur d’autres éléments.

62.

Mon analyse de la jurisprudence existante me donne à penser que le pouvoir d’appréciation joue un rôle dans la détermination du point de savoir si une violation du droit de l’Union peut être qualifiée de suffisamment caractérisée, mais que ce rôle n’est pas décisif. Dans cette optique, le Tribunal, lorsqu’il déclare, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que l’absence de pouvoir d’appréciation n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et qu’il convient encore de vérifier s’il existait des éléments susceptibles d’excuser la violation, n’a commis aucune erreur de droit.

63.

Dans la suite des présentes conclusions, je me pencherai brièvement sur la jurisprudence pertinente relative à la responsabilité de l’Union et à celle des États membres ( 46 ).

1. La jurisprudence pertinente sur la responsabilité de l’Union et celle des États membres

64.

Comme on le sait, la jurisprudence relative à la responsabilité de l’Union et à celle des États membres pour les dommages causés en raison d’une violation du droit de l’Union a connu un développement harmonieux depuis l’arrêt Bergaderm ( 47 ). En s’appuyant sur son arrêt antérieur afférent à la responsabilité des États membres, rendu dans l’affaire Brasserie du pêcheur ( 48 ), la Cour a rappelé dans son arrêt Bergaderm que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’Union et de celle des États membres pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit de l’Union ne devraient pas différer. En effet, la protection des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union ne saurait varier selon que l’autorité à l’origine du dommage est une autorité nationale ou une autorité de l’Union ( 49 ).

65.

Cela signifie que la jurisprudence relative aux conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, y compris la condition de la violation suffisamment caractérisée, s’est développée en s’alignant sur la jurisprudence afférente à la responsabilité des États membres. Ainsi, dans son arrêt Bergaderm, la Cour a réitéré ce qui semblait clairement établi dans la jurisprudence antérieure relative à la responsabilité des États membres, à savoir que déterminer si une violation est suffisamment caractérisée dépend du point de savoir si l’État membre ou l’institution de l’Union disposait d’un pouvoir d’appréciation quand il est allégué qu’il ou elle a agi en violation du droit de l’Union. Lorsque l’institution en cause ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union est réputée suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée ( 50 ).

66.

Cette distinction entre l’existence et l’inexistence d’un pouvoir d’appréciation trouve son origine dans deux affaires qui ont fondé le principe de la responsabilité des États membres. Dans la première de ces deux affaires, à savoir Francovich ( 51 ), la Cour n’a même pas mentionné la violation suffisamment caractérisée parmi les conditions d’engagement de la responsabilité ( 52 ). Toutefois, les circonstances de cette affaire concernaient une situation où un État membre avait agi dans un domaine du droit de l’Union à l’égard duquel il ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation. Dans ladite affaire, la violation consistait en la non‑transposition d’une directive par un État membre dans les délais prévus. Si les États membres peuvent généralement choisir les mesures par lesquelles ils transposent une directive dans leur droit national, ils ne sont pas libres de choisir entre transposer ou non cette directive. Dans un tel cas, il est évident que la simple violation du droit de l’Union (non‑transposition d’une directive) engage la responsabilité de l’État membre à l’égard d’un particulier qui a subi un préjudice en raison de ce défaut de transposition.

67.

La situation serait différente si l’État membre avait transposé une directive, mais de manière incorrecte. Les États membres pouvant en effet choisir comment transposer une directive, leur erreur pourrait être excusable dans certains cas et n’engagerait pas leur responsabilité. Toutefois, la première affaire dans laquelle la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la manière dont la responsabilité peut être engagée lorsqu’un État membre est confronté à une situation comportant des choix est une affaire qui avait trait non pas à la transposition d’une directive, mais bien à la violation d’une disposition du traité. Dans l’affaire Brasserie du pêcheur ( 53 ), les deux États membres concernés avaient commis une violation du droit de l’Union en choisissant d’adopter des actes normatifs certes nationaux (portant respectivement sur la définition de la bière et les registres des navires), mais qui enfreignaient les règles du traité relatives au marché intérieur. Ces États membres se trouvaient dans une situation où ils disposaient d’un pouvoir d’appréciation quant à la manière de légiférer, mais le pouvoir d’appréciation dont ils jouissaient pour choisir les mesures appropriées à cette fin était limité par ces règles du traité. Ces circonstances ont permis à la Cour de déclarer que lorsqu’un État membre agit dans un domaine où il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sa responsabilité ne peut être engagée que si la violation est suffisamment caractérisée.

68.

La raison pour laquelle les institutions de l’Union ou des États membres ne voient pas leur responsabilité engagée pour n’importe quelle violation du droit de l’Union, mais seulement pour une violation suffisamment caractérisée de celui-ci, découle de la nécessité d’une mise en balance entre, d’une part, la protection des particuliers contre les agissements illégaux des institutions (de l’Union ou des États membres) et, d’autre part, la marge de manœuvre qui doit être reconnue à ces dernières afin de ne pas paralyser leur action ( 54 ).

69.

Dans son arrêt Brasserie du pêcheur ( 55 ), la Cour a jugé que le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée dans une situation où un État membre dispose d’un pouvoir d’appréciation est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par cet État membre, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Depuis son arrêt Bergaderm, elle a en outre appliqué le même critère pour déterminer le degré de caractérisation de la violation commise par les institutions de l’Union ( 56 ).

70.

C’est pour apprécier si un État membre avait méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation que la Cour, dans son arrêt Brasserie du pêcheur ( 57 ), a énuméré plusieurs éléments susceptibles d’être pris en considération ( 58 ). Ainsi, par exemple, l’absence de clarté ou de précision de la règle enfreinte, ou encore la circonstance que les attitudes prises par une institution de l’Union ont pu contribuer à l’omission, sont susceptibles d’excuser la violation. À l’inverse, le caractère intentionnel de cette violation ou le fait qu’elle a perduré en dépit d’un arrêt constatant le manquement reproché, ou encore une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière, sont des éléments permettant de conclure que la violation est suffisamment caractérisée. En tout état de cause, la jurisprudence semble permettre de penser que la liste des éléments figurant dans l’arrêt Brasserie du pêcheur n’est pas exhaustive ( 59 ).

71.

Il importe de relever que, dans l’arrêt Brasserie du pêcheur, les éléments susceptibles d’excuser la violation s’inscrivaient dans un contexte où les États membres concernés disposaient d’un large pouvoir d’appréciation.

72.

Partant, lorsque, dans son arrêt Bergaderm, la Cour a choisi d’aligner la responsabilité de l’Union sur celle des États membres, des règles claires permettant de déterminer si la violation était suffisamment caractérisée semblaient exister. Si le pouvoir d’appréciation dont disposait une institution de l’Union était inexistant ou très limité, la simple violation du droit de l’Union était, en soi, suffisamment caractérisée. Si l’institution de l’Union jouissait au contraire d’une marge d’appréciation, la violation n’était suffisamment caractérisée que lorsque cette institution méconnaissait de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation. En fonction des circonstances du cas d’espèce, les juridictions de l’Union devaient prendre en considération divers éléments afin de déterminer si la violation pouvait ou non être excusée.

73.

Pour en revenir à la présente affaire, si les règles énoncées dans la jurisprudence étaient effectivement à ce point claires s’agissant d’apprécier si la violation est suffisamment caractérisée, elles permettraient de conclure que le Tribunal a commis une erreur de droit. Celui-ci a en effet tenu compte de plusieurs éléments, alors qu’il avait déclaré que la Commission ne jouissait d’aucune marge d’appréciation pour retenir le test sur réservoir vide.

74.

La jurisprudence, telle qu’elle s’est développée après l’arrêt Bergaderm, ne permet cependant pas de conclure que la distinction entre l’existence et l’inexistence d’un pouvoir d’appréciation, d’une part, et la relation entre le pouvoir d’appréciation et le caractère suffisamment caractérisé de la violation, d’autre part, est aussi nette.

75.

Dans la section suivante, je proposerai un classement et une brève analyse de cette jurisprudence.

2. Classification de la jurisprudence postérieure à l’arrêt Bergaderm

76.

La jurisprudence postérieure à l’arrêt Bergaderm peut être classée en quatre groupes aux fins de la présente affaire : un premier groupe composé des affaires dans lesquelles les juridictions de l’Union ont conclu à l’absence de pouvoir d’appréciation et donc à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée ; un deuxième groupe qui rassemble les affaires dans lesquelles les juridictions de l’Union ont considéré qu’il n’y avait pas de pouvoir d’appréciation ou qu’il était très limité, mais ont conclu, après avoir examiné divers éléments, que la violation n’était pas suffisamment caractérisée ; un troisième groupe qui réunit les affaires dans lesquelles les juridictions de l’Union ont établi l’existence d’un pouvoir d’appréciation et examiné divers éléments, mais ont conclu que la violation était suffisamment caractérisée ; un quatrième et dernier groupe qui compte des affaires dans lesquelles les juridictions de l’Union ont déclaré qu’un pouvoir d’appréciation existait mais ont conclu, après avoir examiné divers éléments, que la violation n’était pas suffisamment caractérisée.

a) Le premier groupe d’affaires

77.

Il existe tout d’abord une jurisprudence composée d’affaires dans lesquelles les juridictions de l’Union ont jugé que l’institution qui a commis la violation ne disposait pas de pouvoir d’appréciation, de sorte que sa responsabilité était automatiquement engagée. Ces affaires concernent tant la responsabilité de l’Union ( 60 ) que la responsabilité des États membres ( 61 ).

78.

Il est intéressant de noter que certaines de ces affaires relatives à la responsabilité des États membres n’avaient pas trait à la non‑transposition, par ces États membres, d’une directive dans les délais prescrits, mais portaient au contraire sur la transposition incorrecte d’une directive, c’est-à-dire une situation où des choix s’offrent en règle générale aux États membres. Dans ces affaires, la Cour a néanmoins considéré que les États membres ne disposaient d’aucune marge d’appréciation. Pour la Cour, l’élément qui importait était celui du degré de clarté et de précision de la règle violée, qui ne laissait aucun doute sur le résultat que les États membres devaient atteindre.

79.

Si l’on transposait ce raisonnement à la présente affaire, il serait possible de conclure, à l’instar du Tribunal, que la Commission ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation lui permettant de retenir le test sur réservoir vide, parce que la règle consacrée par la réglementation de base, selon laquelle les aspirateurs doivent être testés « pendant leur utilisation », était claire. Les affaires relevant du premier groupe donnent toutefois également à penser, à l’encontre de la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, que l’engagement de la responsabilité devrait automatiquement s’ensuivre.

b) Le deuxième groupe d’affaires

80.

D’autres affaires montrent que la jurisprudence a également suivi une voie différente. Le deuxième groupe d’affaires rassemble celles dans lesquelles les juridictions de l’Union ont considéré que la règle de l’Union violée n’accordait qu’un pouvoir d’appréciation très limité, voire inexistant, mais ont néanmoins apprécié d’autres éléments et jugé que la violation pouvait être excusée. Partant, elles n’ont pas conclu à l’engagement de la responsabilité. Bien que de tels exemples soient difficiles à trouver à propos de la responsabilité des États membres ( 62 ), ils ne sont pas rares dans la jurisprudence relative à la responsabilité de l’Union ( 63 ).

81.

Par exemple, l’affaire Holcim (Deutschland)/Commission ( 64 ) portait sur les frais d’une garantie bancaire que la requérante avait souscrite au lieu de payer les amendes infligées en vertu d’une décision de la Commission dans le domaine du droit de la concurrence, laquelle décision avait par la suite été annulée. Le Tribunal a jugé que le pouvoir d’appréciation de la Commission se trouvait réduit dans ces conditions, de sorte que la violation, à savoir l’insuffisance des preuves avancées au soutien des pratiques incriminées de la requérante, était susceptible d’établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. Toutefois, compte tenu de la complexité de l’affaire et des difficultés d’application des dispositions du traité en matière d’ententes, le Tribunal a estimé que la violation n’était pas suffisamment caractérisée. Dans son arrêt sur pourvoi ( 65 ), la Cour a confirmé l’approche du Tribunal ( 66 ).

82.

Si l’on transpose ce raisonnement à la présente affaire, l’on peut conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’il pouvait apprécier d’autres éléments, et ce même s’il a constaté que la Commission ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de retenir le test sur réservoir vide. Ces autres éléments pourraient excuser la violation commise par la Commission, de sorte que cette violation ne serait pas réputée suffisamment caractérisée et, dès lors, ne serait pas non plus de nature à engager la responsabilité de l’institution.

c) Les troisième et quatrième groupes d’affaires

83.

Le troisième groupe d’affaires réunit celles dans lesquelles les juridictions de l’Union ont considéré que l’institution disposait d’un pouvoir d’appréciation en vertu de la règle violée mais ont conclu, après avoir tenu compte de divers éléments, que la violation était suffisamment caractérisée. Ces affaires concernent tant la responsabilité de l’Union ( 67 ) que la responsabilité des États membres ( 68 ).

84.

L’affaire à l’origine de l’arrêt Médiateur/Staelen ( 69 ) concernait par exemple des violations alléguées, par le Médiateur européen, de son devoir de diligence dans le cadre du traitement d’une plainte. La Cour a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant de manière générale qu’une simple violation du devoir de diligence était constitutive d’une violation suffisamment caractérisée, bien que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le Médiateur européen jouisse d’une large marge d’appréciation. La Cour a cependant jugé que le Médiateur européen avait commis des erreurs inexcusables et méconnu de manière grave et manifeste les limites s’imposant à son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la conduite de son enquête, de sorte qu’il avait commis trois violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union ( 70 ).

85.

Dans le quatrième groupe d’affaires, l’existence d’un pouvoir d’appréciation conjointement à l’appréciation des divers éléments ont permis aux juridictions de l’Union de conclure que la violation n’était pas suffisamment caractérisée. Ce groupe compte lui aussi des affaires ayant trait à la responsabilité de l’Union ( 71 ) et à la responsabilité des États membres ( 72 ).

86.

L’affaire à l’origine de l’arrêt SGL Carbon e.a./Commission ( 73 ) concernait par exemple la classification prétendument illégale d’une substance déterminée, par la Commission, en application du règlement de l’Union pertinent. La Cour a confirmé l’appréciation du Tribunal selon laquelle le comportement de la Commission était excusable en raison de la complexité de l’opération de classification d’une substance et de la difficulté d’interpréter la règle de la méthode de la somme.

87.

Si l’on transpose ce raisonnement à la présente affaire, l’on peut conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant d’autres éléments, même si la Commission disposait d’un pouvoir d’appréciation.

88.

La Commission disposait-elle d’un pouvoir d’appréciation ?

89.

Si l’on compare la présente affaire à celle à l’origine de l’arrêt Brasserie du pêcheur, cette question semblerait appeler une réponse affirmative. L’affaire Brasserie du pêcheur portait sur un domaine du droit de l’Union dans lequel les États membres concernés pouvaient faire des choix réglementaires, mais une règle supérieure du droit de l’Union imposait des limites quant à ces choix. Pour être plus précis, le droit de l’Union excluait toute possibilité pour le législateur national de ces États membres d’établir des règles discriminatoires. Dans la présente affaire, la Commission a adopté un règlement délégué relatif à l’efficacité énergétique des aspirateurs, c’est-à-dire dans un domaine du droit de l’Union où le législateur de l’Union lui a laissé le soin d’opérer des choix réglementaires. Ces choix étaient toutefois limités par l’impossibilité de retenir des méthodes de test autres que celles mises en œuvre « pendant l’utilisation ». On pourrait ainsi en tirer la conclusion que la Commission a dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation et que c’est à bon droit que le Tribunal a apprécié d’autres éléments afin de déterminer si la méconnaissance de ces limites était grave et manifeste.

90.

La même situation pourrait toutefois également être décrite comme reflétant une absence de tout pouvoir d’appréciation. Vu sous cet angle, la Commission aurait en fait exécuté un mandat imposé par la réglementation de base (d’une manière analogue à la transposition des directives par les États membres) et violé ce faisant une règle claire qui ne lui accordait aucune marge d’appréciation.

91.

Étant donné qu’il est possible de conclure soit à l’existence soit à l’inexistence d’un pouvoir d’appréciation dans la même situation, il me semble préférable d’adopter l’approche préconisée par certains avocats généraux (mentionnée au point 61 des présentes conclusions), selon laquelle le pouvoir d’appréciation est un élément important, sans pour autant être décisif, s’agissant d’établir si la violation est suffisamment caractérisée. Il y a en tout cas lieu d’établir si l’institution concernée disposait d’un pouvoir d’appréciation. Toutefois, l’absence de pouvoir d’appréciation n’a pas nécessairement pour corollaire que la violation serait suffisamment caractérisée. En effet, selon les circonstances de chaque cas d’espèce, d’autres facteurs peuvent être pris en compte et conduire le cas échéant à exclure la responsabilité. Sur la base de ces considérations, que l’on conclue en l’espèce à l’existence d’un pouvoir d’appréciation, dont les limites ont néanmoins été dépassées, ou, au contraire, à l’absence de pouvoir d’appréciation, d’autres éléments peuvent être pris en compte pour déterminer si la violation était suffisamment caractérisée.

92.

J’estime par conséquent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de prendre en considération d’autres éléments. Le deuxième moyen du pourvoi doit donc être rejeté.

93.

Il me semble pourtant que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a apprécié ces autres éléments. Cela m’amène aux troisième et quatrième moyens du pourvoi.

C.   Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi

94.

Ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus (voir points 41 et 42 des présentes conclusions), le Tribunal a considéré que la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 commise par la Commission était excusable. Il a tenu compte de la complexité de la situation à régler ainsi que des difficultés d’interprétation et d’application des textes pertinents. Il a par ailleurs déclaré que la Commission n’avait pas méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation en retenant le test sur réservoir vide plutôt que le test normalisé 5.9 sur réservoir chargé.

95.

Par les troisième et quatrième moyens invoqués à l’appui de son pourvoi, Dyson fait en substance valoir que le Tribunal ne pouvait pas légalement conclure que la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 commise par la Commission pouvait être excusée par des difficultés d’interprétation et la complexité de la réglementation. Le test à effectuer devait clairement montrer l’efficacité énergétique « pendant l’utilisation » et cette règle avait pour objectif d’assurer que les consommateurs reçoivent des informations fiables sur l’efficacité énergétique des aspirateurs. S’il peut être techniquement complexe de retenir un test scientifique approprié, il n’y a rien de complexe dans la règle selon laquelle la Commission ne pouvait pas utiliser un test ne mesurant pas les performances des aspirateurs « pendant leur utilisation ».

96.

La Commission soutient en substance que, lorsqu’elle a retenu le test sur réservoir vide, elle a considéré qu’elle recourait à une méthode de test qui reflétait autant que possible les conditions réelles d’utilisation tout en étant fiable, précise et reproductible, de manière à permettre aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause. Elle estime qu’il était parfaitement raisonnable pour elle de faire preuve de prudence en définissant les méthodes de test et en choisissant de considérer la validité scientifique de ces méthodes comme un facteur déterminant pour l’adoption de décisions politiques. Dès lors, même si la Cour et le Tribunal ont ultérieurement jugé, dans le cadre du recours en annulation, qu’elle avait commis une erreur en retenant cette approche (voir points 27 à 33 des présentes conclusions), la violation ainsi commise pouvait être excusée et, partant, n’était pas suffisamment caractérisée.

1. Sur la recevabilité

97.

Lors de l’audience, la Commission a fait valoir que les troisième et quatrième moyens du pourvoi seraient irrecevables, Dyson contestant, par ces moyens, l’appréciation des faits par le Tribunal.

98.

Je ne partage pas la position de la Commission.

99.

Selon la jurisprudence de la Cour, bien que l’appréciation des faits et la question de savoir si ces faits revêtent un caractère de complexité relèvent en principe de la compétence du Tribunal dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union ( 74 ), la Cour peut toutefois exercer un contrôle sur la qualification juridique desdits faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées s’agissant de déterminer si la violation est suffisamment caractérisée ( 75 ).

100.

Dans la présente affaire, ainsi que l’a soutenu Dyson lors de l’audience, les troisième et quatrième moyens du pourvoi ne tendent pas à ce que les constatations de fait du Tribunal soient réexaminées ; ils visent au contraire, en substance, à contester la qualification juridique que cette juridiction a retenue et sur la base de laquelle elle a jugé que la Commission n’avait pas commis une violation suffisamment caractérisée. Dyson cherche en particulier à contester le raisonnement juridique du Tribunal selon lequel la violation commise par la Commission impliquait des difficultés d’interprétation et une complexité d’ordre réglementaire, lequel raisonnement a conduit le Tribunal à déclarer que la Commission n’avait pas méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation. Il s’agit d’une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

101.

J’estime par conséquent que les troisième et quatrième moyens du pourvoi sont recevables.

2. Sur le fond

102.

Selon moi, le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant que la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 commise par la Commission pouvait être excusée par des difficultés d’interprétation ou la complexité de la réglementation.

103.

La question de savoir si la violation d’une règle du droit de l’Union peut être excusée doit être appréciée en prenant en compte les circonstances qui se présentaient à la date d’adoption de la décision par laquelle la violation a été commise ( 76 ). Il est donc nécessaire de déterminer si le Tribunal a estimé à tort que les difficultés d’interprétation et la complexité de la réglementation pouvaient excuser la Commission à la date à laquelle celle-ci a adopté le règlement délégué no 665/2013.

104.

Je suis d’avis que l’on ne saurait admettre, dans les circonstances de la présente affaire, que la Commission, faisant preuve de « bonne » administration, normalement prudente et diligente ( 77 ), puisse considérer qu’elle était fondée à retenir une méthode de test qui induit les consommateurs en erreur au regard de l’efficacité énergétique des aspirateurs, simplement parce que c’était l’unique méthode de test disponible à l’époque.

105.

Tout d’abord, la Commission n’a pas soutenu qu’il n’était pas clair que la méthode à retenir devait mesurer les performances des aspirateurs « pendant leur utilisation ». Son problème était toutefois que, à l’époque des faits pertinents, il n’existait aucun test sur réservoir chargé scientifiquement fiable ( 78 ). La Commission a donc décidé de recourir au test sur réservoir vide.

106.

Lors de l’audience, la Commission a déclaré que, à tout le moins à l’époque des faits pertinents, l’on pouvait encore considérer que les tests des aspirateurs effectués au début de leur utilisation (avec des sacs vides) étaient des tests effectués « pendant l’utilisation ». Ce n’est que plus tard que la Cour a indiqué, dans son arrêt d’annulation sur pourvoi, que la notion de « pendant l’utilisation » implique de mesurer la performance énergétique des aspirateurs dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation, ce qui exige que le réservoir de l’aspirateur soit rempli à un certain niveau ( 79 ).

107.

Une telle excuse peut-elle être acceptée ?

108.

Si l’on recourt à une interprétation purement textuelle et que l’on se concentre exclusivement sur ces deux termes, on peut en effet conclure que le début de l’utilisation relève également de la notion de « pendant l’utilisation ».

109.

Toutefois, à l’époque des faits pertinents, la Commission, comme elle l’a déclaré lors de l’audience, savait que la performance énergétique des aspirateurs à sac diminuait au fil de leur utilisation. Comme l’indique Dyson, c’est ce que démontrent en particulier le rapport d’expertise de la Commission ( 80 ) ainsi que les informations fournies par des organisations de consommateurs ( 81 ) et par Dyson elle‑même ( 82 ) lors des consultations de parties intéressées ayant conduit à l’adoption du règlement délégué no 665/2013.

110.

Il s’ensuit que, à l’époque des faits pertinents, la Commission savait que le test sur réservoir vide n’était pas en mesure d’atteindre l’objectif de la directive 2010/30 consistant à informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des aspirateurs et à leur permettre d’acheter des aspirateurs qui ont un meilleur rendement énergétique. Mieux même, elle ne pouvait pas ignorer le caractère trompeur d’un tel test pour les consommateurs.

111.

On ne saurait autoriser une bonne administration à méconnaître la finalité des dispositions juridiques qu’elle met en œuvre. Interprétée dans le contexte des objectifs poursuivis par la directive 2010/30, l’expression « pendant l’utilisation » ne pouvait, à la lumière des informations dont disposait la Commission, aucunement être comprise en ce sens qu’elle permettait d’effectuer des tests à vide.

112.

La circonstance que, à l’époque des faits pertinents, ni le Parlement ni le Conseil ne se sont opposés à l’adoption du règlement délégué no 665/2013, ainsi qu’ils auraient pu le faire en vertu de l’article 12 de la directive 2010/30, ne me semble pas pouvoir être invoquée comme preuve de l’absence de clarté du mandat.

113.

Je ne pense donc pas que des difficultés d’interprétation puissent excuser la violation commise par la Commission.

114.

S’agissant de la complexité de la réglementation, la Commission a exposé qu’elle devait mettre en balance la nécessité de retenir une méthode de test qui reflétait les conditions réelles d’utilisation avec l’exigence que cette méthode soit précise et fiable sur le plan scientifique. Elle ne pouvait cependant pas mettre dans la balance un test qui donnerait aux consommateurs des résultats trompeurs. La réglementation ne présentait en aucune façon une complexité qui permettrait de tirer une conclusion selon laquelle le test sur réservoir vide ne constituait pas un choix susceptible d’être retenu.

115.

Les considérations qui précèdent suffisent pour conclure que, en dépit de la complexité technique que pouvait le cas échéant représenter la recherche d’un test approprié, il était évident, à l’époque des faits pertinents, que la méthode unique de test retenue par la Commission était une méthode qui ne pouvait être choisie. Partant, il est difficile de comprendre comment la Commission, si elle a agi conformément au principe de bonne administration, pourrait être excusée de ne pas avoir reconnu ce point.

116.

Enfin, la Commission a fait valoir que, en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2010/30, elle était tenue d’adopter un règlement délégué dans les cinq ans. Selon elle, c’est donc à juste titre qu’elle a estimé qu’il valait mieux choisir le test sur réservoir vide, plutôt que de ne retenir aucun test.

117.

En réponse à cet argument, je souhaiterais tout d’abord souligner que la manière dont la Commission comprend la période de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2010/30 est erronée. Cette disposition n’imposait pas une date butoir définitive pour laquelle la Commission aurait dû à tout prix avoir arrêté une méthode de test. Ladite disposition définissait seulement la période initiale de la délégation, à l’expiration de laquelle la Commission était tenue de présenter un rapport. Cette période se renouvelait automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans si le Parlement ou le Conseil ne révoquait pas la délégation. En outre, même si la période de cinq ans avait représenté une date butoir pour la Commission, cela ne saurait l’excuser d’avoir opté pour un test non conforme à la délégation, puisque ce dernier induit les consommateurs en erreur.

118.

En somme, si le grief de Dyson est fondé lorsqu’elle qualifie le choix opéré par la Commission, consistant à retenir le test sur réservoir vide, de violation suffisamment caractérisée (voir mon analyse du premier moyen du pourvoi), il est assez évident que ni les difficultés d’interprétation ni la complexité de la réglementation ne sauraient excuser ce choix.

119.

J’estime par conséquent que les troisième et quatrième moyens du pourvoi sont fondés et que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30.

D.   Sur les cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi

120.

Par les trois autres moyens invoqués à l’appui de son pourvoi, Dyson reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la violation commise par la Commission n’était pas suffisamment caractérisée au regard des violations alléguées du principe d’égalité de traitement (cinquième moyen), du principe de bonne administration et du devoir de diligence (sixième moyen) ainsi que du droit d’exercer une activité professionnelle (septième moyen).

121.

Ainsi que je l’ai exposé au point 43 des présentes conclusions, le Tribunal s’est appuyé sur son raisonnement relatif à la violation alléguée de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 lorsqu’il a jugé qu’il n’existait aucune violation suffisamment caractérisée en ce qui concerne ces autres violations alléguées du droit de l’Union. Étant donné que j’ai déjà considéré, dans le cadre de mon analyse des premier, troisième et quatrième moyens, que le Tribunal a dénaturé le moyen que Dyson avait soulevé devant lui et commis une erreur de droit en déclarant que la violation de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive commise par la Commission n’était pas suffisamment caractérisée, les conclusions du Tribunal portant sur le point de savoir si ces autres violations alléguées du droit de l’Union sont suffisamment caractérisées sont également entachées de la même erreur de droit.

122.

J’estime par conséquent que les cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi sont fondés.

IV. Conclusion

123.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

de déclarer que les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi sont fondés ;

d’annuler l’arrêt du Tribunal du 8 décembre 2021, Dyson e.a./Commission (T‑127/19, non publié, EU:T:2021:870) ;

de déclarer que la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, commise par la Commission, est suffisamment caractérisée ;

de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de réserver les dépens.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Je décrirai succinctement les rétroactes de l’affaire, aux points 25 à 35 des présentes conclusions, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente affaire.

( 3 ) Règlement délégué de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

( 4 ) Arrêt du 11 novembre 2015 (T‑544/13, EU:T:2015:836).

( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1).

( 6 ) Arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, ci-après l’« arrêt d’annulation sur pourvoi », EU:C:2017:357).

( 7 ) Arrêt du 8 novembre 2018, Dyson/Commission (T‑544/13 RENV, ci-après l’« arrêt d’annulation sur renvoi », EU:T:2018:761).

( 8 ) Les aspirateurs cycloniques ont été inventés par le fondateur de Dyson, James Dyson, et ont ensuite été commercialisés par cette société dans l’Union à partir de 1993 ; d’autres sociétés lui ont emboîté le pas quelques années plus tard. Selon James Dyson, la perte d’aspiration et l’obstruction dont il faisait l’expérience avec un aspirateur à sac l’avaient motivé à créer un aspirateur cyclonique. Voir Dyson, J., Invention: A Life of Learning Through Failure, Simon & Schuster, 2021, en particulier p. 92 et 93.

( 9 ) De nombreux types d’aspirateurs ont été développés au fil des années, mais les aspirateurs cycloniques et les aspirateurs à sac sont les seuls pertinents en l’espèce. S’agissant des autres types d’aspirateurs, voir, par exemple, AEA Energy and Environment, « Work on Preparatory Studies for Eco-Design Requirements of EuPs (II), Lot 17 Vacuum Cleaners » [Travaux sur les études préparatoires concernant les exigences relatives à l’écoconception des produits consommateurs d’énergie (II), Lot 17 Aspirateurs], TREN/D3/390‑2006, rapport final à l’intention de la Commission européenne, février 2009 (ci-après le « rapport AEA »), section 2.3 ; Gantz, C., The Vacuum Cleaner: A History, McFarland & Company, 2012.

( 10 ) Voir, à cet égard, document de travail des services de la Commission, « Impact Assessment – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU » [Analyse d’impact – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE] [SWD(2015) 139 final], 15 juillet 2015, p. 10 et 11 (selon lequel les approches retenues pour la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage énergétique et la réglementation de l’Union en matière d’écoconception sont deux approches complémentaires, l’écoconception faisant progresser le marché et l’étiquetage énergétique augmentant la demande en produits plus économes en énergie).

( 11 ) Voir, à titre d’exemples, Commission, « About the energy label and eco-design » [À propos de l’étiquette énergétique et de l’écoconception], disponible en langue anglaise à l’adresse Internet suivante : https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en ; rapport spécial no 01/2020 de la Cour des comptes européenne, « Actions de l’UE dans le domaine de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique : une contribution importante à l’efficacité énergétique, malgré des retards considérables et un non‑respect de la réglementation », 2020, en particulier p. 4 et 7 à 10.

( 12 ) Voir, à titre d’exemples, communication de la Commission, « Plan de travail “Écoconception et étiquetage énergétique” 2022‑2024 » (JO 2022, C 182, p. 1), points 1 et 6 ; rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE [COM(2022) 723 final], 8 décembre 2022, point 1. Voir, également, document de travail des services de la Commission, « Impact Assessment – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU » [Analyse d’impact – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE], cité à la note en bas de page 10 des présentes conclusions, p. 16 (selon lequel, d’une part, les mesures adoptées par l’Union en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception contribuent à hauteur d’environ deux cinquièmes à l’objectif de 20 % d’économies d’énergie que l’Union s’était fixé pour 2020 et, d’autre part, les économies nettes réalisées grâce à ces mesures auront presque atteint les 300 milliards d’euros d’ici 2030, ce qui permettra aux consommateurs de l’Union d’économiser près de 17 % sur les coûts totaux par rapport à la situation qui aurait été celle en l’absence desdites mesures).

( 13 ) Voir, par exemple, communication de la Commission, « Plan de travail “Écoconception et étiquetage énergétique” 2022‑2024 », citée à la note en bas de page 12 des présentes conclusions, point 3.

( 14 ) Voir, à titre d’exemples, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, « Réexamen de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie » [COM(2015) 345 final], 15 juillet 2015, p. 3 ; rapport de la Cour des comptes européenne cité à la note en bas de page 11 des présentes conclusions, p. 10. Voir, également, plus récemment, communication de la Commission, « Plan de travail “Écoconception et étiquetage énergétique” 2022‑2024 », citée à la note en bas de page 12 des présentes conclusions, point 2, aux termes de laquelle une enquête Eurobaromètre a montré que 93 % des consommateurs de l’Union reconnaissent l’étiquette énergétique de l’Union et que 79 % d’entre eux en tiennent compte lors de l’achat d’un appareil.

( 15 ) Directive du Conseil du 14 mai 1979 concernant l’information sur la consommation d’énergie des appareils domestiques par voie d’étiquetage (JO 1979, L 145, p. 1).

( 16 ) Directive du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (JO 1992, L 297, p. 16).

( 17 ) C’est moi qui souligne.

( 18 ) Voir article 1er, paragraphes 1 et 2, article 2, sous a), e) et f), article 3, paragraphe 1, sous b), article 4, sous a), article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, article 10, paragraphe 3, sous a), ainsi que considérants 2, 5, 13, 14 et 19, de la directive 2010/30.

( 19 ) Voir, à cet égard, « Commission Staff Working Document – Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products – Impact Assessment » [Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Analyse d’impact] [SEC(2008) 2862], 13 novembre 2008, p. 83.

( 20 ) Voir Commission, « Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie » [COM(2008) 778 final], 13 novembre 2008 : propositions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, l’article 2, l’article 11, paragraphes 1 et 3, ainsi qu’aux considérants 2, 3 et 7.

( 21 ) C’est moi qui souligne. Voir, également, considérant 19 de la directive 2010/30.

( 22 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1). Aux termes de son article 21, ce règlement est applicable à partir du 1er août 2017.

( 23 ) Voir considérants 3 et 4 du règlement 2017/1369.

( 24 ) Voir article 13, paragraphe 3, et considérant 35 du règlement 2017/1369.

( 25 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO 2009, L 285, p. 10).

( 26 ) Voir, à cet égard, document de travail des services de la Commission, « Impact Assessment – Commission Regulation implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners – Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of vacuum cleaners » [Analyse d’impact – Règlement de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs – Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs] [SWD(2013) 240], p. 4. Dans ce document, les services de la Commission ont conclu que l’option privilégiée consistait à combiner un règlement délégué établissant des exigences en matière d’étiquetage énergétique avec un règlement d’exécution définissant des exigences en matière d’écoconception en vue d’orienter les consommateurs vers les appareils les plus efficaces (voir p. 38 et 39).

( 27 ) Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué no 665/2013.

( 28 ) Voir articles 3 et 4 du règlement délégué no 665/2013.

( 29 ) Voir article 5 et considérant 4 du règlement délégué no 665/2013.

( 30 ) Voir communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du [règlement délégué no 665/2013] et du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JO 2014, C 272, p. 5), aux termes de laquelle la disposition 5.9 de la norme Cenelec ne faisait pas partie de sa citation. Des communications similaires ont été publiées en 2016 (JO 2016, C 416, p. 31) et en 2017 (JO 2017, C 267, p. 4).

( 31 ) L’article 7 du règlement délégué no 665/2013 prévoyait que la Commission réexaminerait dans les cinq ans s’il était faisable d’utiliser, « pour la consommation annuelle d’énergie, le taux de dépoussiérage et l’émission de poussière, de[s] méthodes de mesure fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide ».

( 32 ) Voir arrêt d’annulation sur pourvoi (points 58 à 63).

( 33 ) Arrêt d’annulation sur pourvoi (point 66).

( 34 ) Arrêt d’annulation sur pourvoi La Cour a ensuite renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les moyens concernés, puisque ceux-ci impliquaient des appréciations de fait.

( 35 ) Voir arrêt d’annulation sur renvoi (points 69 à 75).

( 36 ) Voir arrêt d’annulation sur renvoi (point 76).

( 37 ) Voir arrêt d’annulation sur renvoi (point 82).

( 38 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

( 39 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, notamment points 35 à 46).

( 40 ) Au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indique que « [c]e qui importe est de savoir si la Commission, en préférant recourir à la méthode d’essai fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide plutôt que celle d’un réservoir chargé, a commis une violation manifeste et grave des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation ».

( 41 ) Voir point 76 de cet arrêt ; voir, également, point 32 des présentes conclusions.

( 42 ) À l’appui de sa position, Dyson invoque, entre autres, les arrêts du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine (C‑472/00 P, EU:C:2003:399) ; du 16 octobre 2008, Synthon (C‑452/06, EU:C:2008:565) ; du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, notamment point 57) ; du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39).

( 43 ) À l’appui de sa position, la Commission invoque, entre autres, les arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361) ; du 26 janvier 2006, Medici Grimm/Conseil (T‑364/03, EU:T:2006:28) ; du 3 mars 2010, Artegodan/Commission (T‑429/05, EU:T:2010:60), et du 23 novembre 2011, Sison/Conseil (T‑341/07, EU:T:2011:687).

( 44 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207, points 134 à 139), et conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Synthon (C‑452/06, EU:C:2008:393, points 121 à 123).

( 45 ) Voir, à titre d’exemples, Hilson, C., « The Role of Discretion in EC Law on Non-Contractual Liability », Common Market Law Review, vol. 42, 2005, p. 677, en particulier p. 693 (qui relève l’« étrange circularité » de la jurisprudence) ; Biondi, A., et Farley, M., The Right to Damages in European Law, Wolters Kluwer, 2009, p. 41 (selon lesquels la jurisprudence de l’Union suit un « raisonnement en zigzag »).

( 46 ) Du fait des contraintes découlant de la nécessité de limiter la longueur des conclusions, je ne procéderai pas à une analyse détaillée de l’abondante jurisprudence relative à la responsabilité de l’Union et des États membres. Je me contenterai en lieu et place de présenter certains aspects communs susceptibles de contribuer à la rationalisation de cette jurisprudence.

( 47 ) Voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, ci‑après l’« arrêt Bergaderm », EU:C:2000:361).

( 48 ) Voir arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, ci-après l’« arrêt Brasserie du pêcheur », EU:C:1996:79, point 42).

( 49 ) Voir arrêt Bergaderm (point 41).

( 50 ) Voir arrêt Bergaderm (points 43 et 44).

( 51 ) Voir arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, points 38 à 41, 44 et 45).

( 52 ) Cela peut s’expliquer par les circonstances de cette affaire, dans laquelle le dommage avait été causé par la non‑transposition d’une directive. Étant donné que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation leur permettant de décider de ne pas transposer une directive, il aurait pu être sous-entendu que la violation était suffisamment caractérisée. La jurisprudence ultérieure a confirmé cette interprétation de cet arrêt Francovich e.a. Voir, à titre d’exemples, arrêts du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a. (C‑178/94, C‑179/94 et C‑188/94 à C‑190/94, EU:C:1996:375, point 23), ainsi que du 15 juin 1999, Rechberger e.a. (C‑140/97, EU:C:1999:306, point 51).

( 53 ) Voir arrêt Brasserie du pêcheur (points 47 à 51).

( 54 ) Voir, par exemple, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 34).

( 55 ) Voir point 55 de cet arrêt.

( 56 ) Voir arrêt Bergaderm (point 43). Voir également, à titre d’exemples, arrêts du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 31) ; du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 33), et du 16 juin 2022, SGL Carbon e.a./Commission (C‑65/21 P et C‑73/21 P à C‑75/21 P, EU:C:2022:470, point 47).

( 57 ) Voir points 56 et 57 de cet arrêt.

( 58 ) Au point 43 de son arrêt Brasserie du pêcheur, la Cour expose que « [l]e régime dégagé par la Cour au titre de [l’article 340 TFUE], spécialement à propos de la responsabilité du fait d’actes normatifs, prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d’appréciation dont dispose l’auteur de l’acte mis en cause ».

( 59 ) S’agissant de la responsabilité de l’Union, voir, à titre d’exemples, arrêts du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 33), et du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C‑619/20 P et C‑620/20 P, EU:C:2022:722, point 146) (« notamment »). S’agissant de la responsabilité des États membres, voir, à titre d’exemples, arrêts du 28 juillet 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, point 25), et du 4 octobre 2018, Kantarev (C‑571/16, EU:C:2018:807, point 105) (« notamment »).

( 60 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, points 166 à 173) ; du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 57) ; du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, points 103 à 106) ; du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission (C‑650/19 P, EU:C:2021:879) ; du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T‑178/98, EU:T:2000:240, points 57, 76 et 82) (confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, points 28 à 32) ; du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986, points 59 à 69) (confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 32 à 42) ; du 14 décembre 2018, East West Consulting/Commission (T‑298/16, EU:T:2018:967, points 146 à 153) ; du 19 janvier 2022, Deutsche Telekom/Commission (T‑610/19, EU:T:2022:15, points 112 et 113) (pourvoi pendant dans l’affaire C‑221/22 P), et du 23 février 2022, United Parcel Service/Commission (T‑834/17, EU:T:2022:84, points 104 à 123) (pourvoi pendant dans l’affaire C‑297/22 P).

( 61 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 18 janvier 2001, Stockholm Lindöpark (C‑150/99, EU:C:2001:34, points 40 à 42) ; du 28 juin 2001, Larsy (C‑118/00, EU:C:2001:368, points 41 à 55) ; du 17 avril 2007, AGM-COS.MET (C‑470/03, EU:C:2007:213, points 82 et 86) ; du 16 octobre 2008, Synthon (C‑452/06, EU:C:2008:565, points 39 à 46), et du 4 octobre 2018, Kantarev (C‑571/16, EU:C:2018:807, points 106 à 108 ainsi que 115).

( 62 ) L’arrêt du 4 juillet 2000, Haim (C‑424/97, EU:C:2000:357), semble être l’un des rares exemples d’affaires dans lesquelles la Cour a admis qu’un État membre puisse ne pas être reconnu responsable, et ce même s’il ne disposait pas de pouvoir d’appréciation.

( 63 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, EU:T:2001:184, points 137 à 150) ; du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T‑28/03, EU:T:2005:139, points 100 à 116) [confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 51] ; du 26 janvier 2006, Medici Grimm/Conseil (T‑364/03, EU:T:2006:28, points 82 à 98) ; du 3 mars 2010, Artegodan/Commission (T‑429/05, EU:T:2010:60, points 104 à 112) (confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, points 108 et 109), ainsi que du 23 novembre 2011, Sison/Conseil (T‑341/07, EU:T:2011:687, points 57 à 74).

( 64 ) Voir arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T‑28/03, EU:T:2005:139, points 100 à 116).

( 65 ) Arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 51).

( 66 ) Voir également, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission (C‑221/10 P, EU:C:2012:216, points 108 et 109).

( 67 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), et du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C‑619/20 P et C‑620/20 P, EU:C:2022:722).

( 68 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ainsi que du 3 septembre 2014, X (C‑318/13, EU:C:2014:2133). Étant donné que ces affaires ont été portées devant la Cour par des juridictions nationales au moyen du mécanisme du renvoi préjudiciel, la Cour n’a souvent pas tranché la question de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, mais l’a laissée à l’appréciation de la juridiction de renvoi.

( 69 ) Voir arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, points 38 à 45, 104 à 117 et 126).

( 70 ) Toutefois, au point 57 de cet arrêt, la Cour indique que le Médiateur européen ne jouit que d’une marge d’appréciation réduite, voire inexistante, pour rendre compte du contenu d’un document aux fins d’appuyer les conclusions auxquelles il est parvenu dans le cadre d’une décision clôturant une enquête. La dénaturation du contenu d’un tel document, par le Médiateur européen, était donc constitutive d’une violation suffisamment caractérisée. Voir, également, note en bas de page 60 des présentes conclusions.

( 71 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer (C‑198/03 P, EU:C:2005:445, points 69 à 71 et 73 à 93) ; du 16 juin 2022, SGL Carbon e.a./Commission (C‑65/21 P et C‑73/21 P à C‑75/21 P, EU:C:2022:470, points 89 et 90) ; du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T‑351/03, EU:T:2007:212, points 129 à 132) ; du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission (T‑212/03, EU:T:2008:315, points 83 à 97), et du 23 février 2022, United Parcel Service/Commission (T‑834/17, EU:T:2022:84, points 201 à 228) (pourvoi pendant dans l’affaire C‑297/22 P).

( 72 ) Voir, à titre d’exemples, arrêts du 26 mars 1996, British Telecommunications (C‑392/93, EU:C:1996:131, points 39 à 46) ; du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, points 118 à 124), et du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56, points 72 à 81).

( 73 ) Voir arrêt du 16 juin 2022, SGL Carbon e.a./Commission (C‑65/21 P et C‑73/21 P à C‑75/21 P, EU:C:2022:470, points 89 et 90).

( 74 ) Voir arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C‑282/05 P, EU:C:2007:226, points 54 et 55), et du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, points 167 et 168).

( 75 ) Voir arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 53).

( 76 ) Voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, points 44 à 46).

( 77 ) Ainsi que l’ont dit pour droit les juridictions de l’Union, seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Voir, à titre d’exemples, arrêts du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 43) ; du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission (T‑178/98, EU:T:2000:240, notamment point 61) ; du 3 mars 2010, Artegodan/Commission (T‑429/05, EU:T:2010:60, point 62), et du 23 février 2022, United Parcel Service/Commission (T‑834/17, EU:T:2022:84, point 88) (pourvoi pendant dans l’affaire C‑297/22 P).

( 78 ) Même si le Tribunal a examiné la question de savoir si un tel test était disponible, je voudrais répéter que cette question est dénuée de pertinence s’agissant de savoir si la Commission a violé l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 en recourant au test sur réservoir vide.

( 79 ) Voir arrêt d’annulation sur pourvoi (point 68). Voir, également, point 29 des présentes conclusions.

( 80 ) Voir rapport AEA, cité à la note en bas de page 9 des présentes conclusions, en particulier p. 72, aux termes duquel « [i]l convient de noter que tous les tests de performance de nettoyage sont effectués avec des sacs et des filtres propres, et que la performance peut diminuer lorsque la poussière commence à boucher les pores des filtres et des sacs » [traduction libre].

( 81 ) Voir European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation [Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs pour la normalisation (ANEC)] et Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), « Comments on draft Ecodesign and Labelling requirements for vacuum cleaners » [Observations sur l’écoconception et l’étiquette énergétique des aspirateurs], 5 septembre 2011, p. 5 ; ANEC et BEUC, « Consumer organisations comments on draft Ecodesign and Labelling rules for vacuum cleaners – European Commission working documents of 27 August 2012 » [Observations d’organisations de consommateurs sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique des aspirateurs – Documents de travail de la Commission européenne du 27 août 2012], p. 4 et 5 ; ANEC et BEUC, « Comments on the updated Ecodesign and Energy Labelling proposal for vacuum cleaners – Updated European Commission drafts of December 2012 » [Observations sur la proposition actualisée d’écoconception et d’étiquetage énergétique des aspirateurs – Projets actualisés de la Commission européenne de décembre 2012], p. 2 à 4.

( 82 ) Ainsi qu’elle l’a indiqué dans le cadre de son pourvoi, Dyson a fourni, lors des consultations de parties intéressées, des données de test relatives à l’importante baisse de performance des aspirateurs entre les tests sur réservoir vide et les tests sur réservoir plein.

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