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Document 62022CA0358

    Affaire C-358/22, Bolloré logistics: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 195 – Article 217, paragraphe 1 – Article 221, paragraphe 1 – Tarif douanier commun – Obligations de la caution du débiteur d’une dette douanière – Modalités de communication de la dette douanière – Droits correspondant à cette dette n’ayant pas été communiqués régulièrement au débiteur de la dette – Exigibilité de la dette douanière auprès de la caution solidaire]

    JO C 164 du 8.5.2023, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 164/18


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Bolloré logistics SA / Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

    (Affaire C-358/22 (1), Bolloré logistics)

    (Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 195 - Article 217, paragraphe 1 - Article 221, paragraphe 1 - Tarif douanier commun - Obligations de la caution du débiteur d’une dette douanière - Modalités de communication de la dette douanière - Droits correspondant à cette dette n’ayant pas été communiqués régulièrement au débiteur de la dette - Exigibilité de la dette douanière auprès de la caution solidaire)

    (2023/C 164/23)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Bolloré logistics SA

    Parties défenderesses: Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

    Dispositif

    L’article 195, l’article 217, paragraphe 1, et l’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005,

    doivent être interprétés en ce sens que:

    les autorités douanières ne peuvent pas exiger de la caution visée audit article 195 le paiement d’une dette douanière tant que le montant des droits n’a pas été régulièrement communiqué au débiteur.


    (1)  JO C 340 du 05.09.2022


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