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Document 62022CA0053

    Affaire C-53/22, VZ (Soumissionnaire définitivement exclu): Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — VZ / CA (Renvoi préjudiciel – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphe 3 – Intérêt à agir – Accès aux procédures de recours – Faute professionnelle grave en raison d’un accord anticoncurrentiel – Autre opérateur définitivement exclu de la participation à la procédure de passation de marché concernée en l’absence de satisfaction des exigences minimales requises)

    JO C 112 du 27.3.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/11


    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — VZ / CA

    (Affaire C-53/22 (1), VZ (Soumissionnaire définitivement exclu))

    (Renvoi préjudiciel - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Intérêt à agir - Accès aux procédures de recours - Faute professionnelle grave en raison d’un accord anticoncurrentiel - Autre opérateur définitivement exclu de la participation à la procédure de passation de marché concernée en l’absence de satisfaction des exigences minimales requises)

    (2023/C 112/14)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: VZ

    Partie défenderesse: CA

    En présence de: RT, BO, Regione Lombardia, Regione Liguria

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,

    doit être interprété en ce sens que:

    il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui ne permet pas à un opérateur, empêché de participer à une procédure de passation d’un marché public au motif qu’il ne satisfait pas à l’une des conditions de participation prévues par l’appel d’offres concerné et dont le recours contre l’inclusion de cette condition, dans cet appel d’offres, a été rejeté par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, de contester le refus du pouvoir adjudicateur concerné d’annuler la décision d’attribution de ce marché public à la suite de la confirmation, par une décision juridictionnelle, de la participation tant de l’adjudicataire que de tous les autres soumissionnaires à un accord constitutif d’une infraction aux règles de concurrence dans le même secteur que celui concerné par la procédure de passation dudit marché public.


    (1)  JO C 148 du 04.04.2022


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