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Document 62022CA0053
Case C-53/22, VZ (Tenderer definitively excluded): Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 9 February 2023 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italy) — VZ v CA (Reference for a preliminary ruling — Review procedures in respect of the award of public supply and public works contracts — Directive 89/665/EEC — Article 1(3) — Interest in bringing proceedings — Access to the review procedures — Grave professional misconduct on account of an anticompetitive agreement — Other operator definitively excluded from participating in the procurement procedure concerned due to failure to meet the minimum requirements)
Affaire C-53/22, VZ (Soumissionnaire définitivement exclu): Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — VZ / CA (Renvoi préjudiciel – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphe 3 – Intérêt à agir – Accès aux procédures de recours – Faute professionnelle grave en raison d’un accord anticoncurrentiel – Autre opérateur définitivement exclu de la participation à la procédure de passation de marché concernée en l’absence de satisfaction des exigences minimales requises)
Affaire C-53/22, VZ (Soumissionnaire définitivement exclu): Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — VZ / CA (Renvoi préjudiciel – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphe 3 – Intérêt à agir – Accès aux procédures de recours – Faute professionnelle grave en raison d’un accord anticoncurrentiel – Autre opérateur définitivement exclu de la participation à la procédure de passation de marché concernée en l’absence de satisfaction des exigences minimales requises)
JO C 112 du 27.3.2023, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/11 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — VZ / CA
(Affaire C-53/22 (1), VZ (Soumissionnaire définitivement exclu))
(Renvoi préjudiciel - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Intérêt à agir - Accès aux procédures de recours - Faute professionnelle grave en raison d’un accord anticoncurrentiel - Autre opérateur définitivement exclu de la participation à la procédure de passation de marché concernée en l’absence de satisfaction des exigences minimales requises)
(2023/C 112/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VZ
Partie défenderesse: CA
En présence de: RT, BO, Regione Lombardia, Regione Liguria
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,
doit être interprété en ce sens que:
il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui ne permet pas à un opérateur, empêché de participer à une procédure de passation d’un marché public au motif qu’il ne satisfait pas à l’une des conditions de participation prévues par l’appel d’offres concerné et dont le recours contre l’inclusion de cette condition, dans cet appel d’offres, a été rejeté par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, de contester le refus du pouvoir adjudicateur concerné d’annuler la décision d’attribution de ce marché public à la suite de la confirmation, par une décision juridictionnelle, de la participation tant de l’adjudicataire que de tous les autres soumissionnaires à un accord constitutif d’une infraction aux règles de concurrence dans le même secteur que celui concerné par la procédure de passation dudit marché public.