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Document 62022CA0008

    Affaire C-8/22, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave): Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juillet 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/95/UE – Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Révocation du statut de réfugié – Ressortissant d’un pays tiers condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave – Menace pour la société – Contrôle de proportionnalité)

    JO C 296 du 21.8.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/7


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juillet 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    (Affaire C-8/22 (1), Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave))

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2011/95/UE - Normes relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 14, paragraphe 4, sous b) - Révocation du statut de réfugié - Ressortissant d’un pays tiers condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave - Menace pour la société - Contrôle de proportionnalité)

    (2023/C 296/07)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: XXX

    Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    Dispositif

    1)

    L’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection,

    doit être interprété en ce sens que:

    l’existence d’une menace pour la société de l’État membre dans lequel se trouve le ressortissant concerné d’un pays tiers ne peut pas être regardée comme étant établie du seul fait que celui-ci a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave.

    2)

    L’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95

    doit être interprété en ce sens que:

    l’application de cette disposition est subordonnée à ce qu’il soit établi, par l’autorité compétente, que la menace représentée par le ressortissant concerné d’un pays tiers pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre dans lequel il se trouve revêt un caractère réel, actuel et suffisamment grave et que la révocation du statut de réfugié constitue une mesure proportionnée à cette menace.


    (1)  JO C 148 du 04.04.2022


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