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Document 62021TN0485
Case T-485/21: Action brought on 9 August 2021 — BNetzA v ACER
Affaire T-485/21: Recours introduit le 9 août 2021 — BNetzA/ACER
Affaire T-485/21: Recours introduit le 9 août 2021 — BNetzA/ACER
JO C 401 du 4.10.2021, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 401/15 |
Recours introduit le 9 août 2021 — BNetzA/ACER
(Affaire T-485/21)
(2021/C 401/17)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agence fédérale des réseaux pour l’électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer, BNetzA) (Allemagne) (représentants: U. Karpenstein et K. Reiter, avocats)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no A-001-2021 (consolidée) prise le 28 mai 2021 par la commission de recours de la défenderesse (décision attaquée); |
— |
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal n’annulerait pas la décision attaquée dans son intégralité, annuler cette décision dans la mesure où elle confirme les parties et dispositions suivantes de la décision no 30/2020, prise le 30 novembre 2020 par la défenderesse:
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’extension de la méthodologie pour la répartition des coûts aux éléments de réseau autres que les éléments de réseau entre zones est incompatible avec les exigences de l’article 16, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 (1) et de l’article 74 du règlement (UE) 2015/1222 (2). La requérante estime en tous cas que la base juridique requise fait défaut. Elle considère à tout le moins que c’est à tort que le champ d’application de la méthodologie pour la répartition des coûts a été déterminé sur la base d’exigences relatives à la sécurité d’exploitation et du principe du pollueur-payeur. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que l’interdiction de la compensation viole notamment l’article 16, paragraphes 11 et 13, du règlement (UE) 2019/943, et qu’elle rend la méthodologie pour la répartition des coûts contradictoire. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la détermination, par la défenderesse, sur la base de ses propres critères, d’un niveau de tolérance provisoire pour les flux de boucle légitimes, est formellement et matériellement contraire au droit de l’Union. La requérante estime que, d’un point de vue formel, la défenderesse viole la compétence des gestionnaires de réseau de transport et des autorités de régulation nationales pour fixer le niveau de tolérance. Par ailleurs, la requérante reproche à la défenderesse de fixer un niveau de tolérance provisoire sans que les gestionnaires de réseau de transport n’aient procédé à l’analyse du niveau des flux de boucle légitimes qui est requise par l’article 16, paragraphe 13, alinéa 2, du règlement (UE) 2019/943. D’un point de vue matériel, la requérante fait valoir que la méthodologie pour la répartition des coûts viole l’exigence prévue à l’article 16, paragraphe 13, alinéa 2, du règlement (UE) 2019/943 consistant à fixer des niveaux de tolérance individuels pour «chaque frontière d’une zone de dépôt des offres» en fixant un niveau de tolérance uniforme réparti de manière égale entre les zones de dépôt des offres à l’origine des flux de boucle. La requérante considère à tout le moins que le niveau de tolérance provisoire fixé ne dispose pas de la base juridique requise. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la priorisation des flux de boucle par rapport aux flux internes sur laquelle se fonde la méthodologie pour la répartition des coûts lors de la détermination des causes de la congestion du réseau viole l’article 16, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943. La requérante considère en outre qu’elle crée des incitations donnant lieu à des effets pervers et qu’elle est incompatible avec les principes d’équité et de non-discrimination. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la méthodologie pour la répartition des coûts est contraire au droit de l’Union, au moins en vertu de l’appréciation globale qui s’impose. Selon la requérante, le champ d’application étendu, l’interdiction de la compensation, le niveau de tolérance erroné et la priorisation des flux de boucle par rapport aux flux internes sont liés entre eux et se renforcent mutuellement. Elle considère donc qu’à tout le moins lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, ils entraînent une violation du principe du pollueur-payeur, de l’interdiction de discrimination et de l’exigence d’équité. La requérante estime en outre que la méthodologie pour la répartition des coûts, du moins au regard de son incidence globale, est incompatible avec l’objectif de l’Union consistant à accroitre la proportion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Selon la requérante, la méthodologie pour la répartition des coûts est globalement disproportionnée et ne dispose, en tout état de cause, pas de la base juridique requise. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que l’obligation inconditionnelle incombant aux gestionnaires de réseau de transport d’élaborer et de soumettre à l’approbation des autorités de régulation des propositions de modification dans un délai de douze mois à compter de la mise en œuvre de la méthodologie pour la répartition des coûts, qui est prévue par la méthodologie pour la répartition des coûts, viole l’article 16, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 et les dispositions combinées de l’article 74, paragraphe 6, sous b), et de l’article 9, paragraphe 13, du règlement (UE) 2015/1222. |
(1) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (JO 2019, L 158, p. 54).
(2) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).