EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0413

Affaire T-413/21: Recours introduit le 10 juillet 2021 — Feralpi/Commission

JO C 431 du 25.10.2021, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/40


Recours introduit le 10 juillet 2021 — Feralpi/Commission

(Affaire T-413/21)

(2021/C 431/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

(i) aux termes et aux fins des articles 266, deuxième alinéa, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE, condamner l’Union, représentée par la Commission, à réparer le préjudice subi par la partie requérante du fait du non-paiement, par la Commission, d’intérêts moratoires sur le montant de l’amende dus en exécution, conformément à l’article 266 TFUE, de l’arrêt d’annulation de la Cour de justice du 21 septembre 2017, Feralpi Holding SpA/Commission européenne (C-85/15 P, EU:C:2017:709), et qui doivent être quantifiés comme suit:

(a)

des intérêts moratoires dus sur le montant de l’amende payée à titre provisoire par la partie requérante, pour la période comprise entre le 4 mars 2010 et le 26 octobre 2017, qui est de 10 250 000,00 €, déterminés sur la base du taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement en vigueur au 1er mars 2010 (soit un pour cent), majoré de trois points et demi de pourcentage, déduction faite des intérêts bancaires déjà perçus, soit 3 204 301,82 € ou, à titre subsidiaire, déterminés sur la base du taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(b)

des intérêts moratoires sur la somme visée au point a), pour la période comprise entre le 26 octobre 2017 et la date de paiement effectif, ou à défaut entre le 16 mars 2021 et la date de paiement effectif, déterminés sur la base du taux d’intérêt visé au point (a) ou, à défaut, d’un autre taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(ii)conformément à l’article 263, quatrième alinéa, annuler la décision contenue dans la lettre de la direction générale du budget de la Commission en date du 30 avril 2021 [Réf. Ares (2021) 2904279] rejetant la demande de remboursement des intérêts susmentionnés de Feralpi Holding SpA du 16 mars 2021;

(iii) condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en réparation de son préjudice, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré du fait que la Commission est tenue, au titre de sa responsabilité non contractuelle, conformément aux articles 266, deuxième alinéa, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE, de verser à la partie requérante, à titre de réparation, une somme égale au montant des intérêts moratoires dus sur l’amende qui lui a été remboursée en exécution, conformément à l’article 266 TFUE, de l’arrêt d’annulation de la Cour de justice du 21 septembre 2017, Feralpi Holding SpA/Commission européenne (C-85/15 P, EU:C:2017:709) eu au montant des intérêts moratoires dus sur ladite somme.

À l’appui de son recours en annulation, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation

Il est fait valoir, à cet égard que la motivation de la communication de la Direction générale du budget n’indique pas les raisons qui l’amènent à considérer que la demande de la requérante est prescrite.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 266 TFUE et 46 du statut de la Cour de justice.

Il est fait valoir, à cet égard, que l’identification, par la Direction générale du budget, du jour à compter duquel la prescription commence à courir est basée sur une interprétation erronée des articles 266 TFUE et 46 du statut de la Cour de justice.

3.

Troisième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 266 TFUE, du règlement no 966/2012 (1) et du règlement no 1268/2012 (2).

Il est fait valoir, à cet égard, que la Direction générale du budget a fait référence à une disposition qui n’est plus en vigueur et que les dispositions pertinentes du règlement no 966/2012 et du règlement no 1268/2012 doivent être appliquées, en tout état de cause, de manière cohérente avec l’article 266 TFUE et ne sauraient dispenser la Commission des obligations qui découlent de ce dernier.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (J0 2012, L 362, p. 1).


Top