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Document 62021TN0377
Case T-377/21: Action brought on 5 July 2021 — Eurecna v Commission
Affaire T-377/21: Recours introduit le 5 juillet 2021 — Eurecna/Commission
Affaire T-377/21: Recours introduit le 5 juillet 2021 — Eurecna/Commission
JO C 401 du 4.10.2021, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 401/8 |
Recours introduit le 5 juillet 2021 — Eurecna/Commission
(Affaire T-377/21)
(2021/C 401/10)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Eurecna SpA (Venise, Italie) (représentant: R. Sciaudone, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 26 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle la Commission, confirmant la décision précédente de refus du 3 mars 2021, a rejeté la demande de la partie requérante d’accéder au rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à ses annexes à l’issue de l’enquête OC/2019/0766; |
— |
ordonner à la Commission de fournir le rapport de l’OLAF ainsi que ses annexes; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’interprétation erronée des conséquences découlant de l’accès au rapport de l’OLAF. À cet égard, il est soutenu que la décision attaquée doit être annulée en ce que l’accès au rapport de l’OLAF ne saurait, vu les articles 10, paragraphe 1 et 2, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 (1), devenir «public». |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001. À cet égard, il est soutenu que la partie défenderesse a violé l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, tel qu’interprété dans la jurisprudence selon laquelle, lorsque le destinataire du rapport de l’OLAF a l’intention d’adopter des actes faisant grief aux personnes concernées, ces derniers ont le droit d’obtenir l’accès au rapport en question. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1er, sous b), du règlement no 11049/2001 et du principe de proportionnalité. À cet égard, il est soutenu que la partie requérante n’a jamais demandé le transfert de données à caractère personnel de personnes physiques, raison pour laquelle des données à caractère personnel éventuellement présentes dans le rapport auraient parfaitement pu être protégées par une simple opération d’expurgation. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’application et de l’interprétation erronées de l’article 6 du règlement no 11049/2001. À cet égard, il est soutenu que la décision doit être annulée dès lors que la partie défenderesse n’a pas concrètement vérifié si un accès partiel pouvait être accordé. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. À cet égard, il est soutenu que la partie défenderesse n’a fourni aucune motivation quant à l’applicabilité de l’exception figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 11049/2001. |
6. |
Sixième moyen tiré de l’exclusion erronée d’un intérêt public à la divulgation. À cet égard, il est soutenu que la partie défenderesse a interprété à tort le droit de la défense comme tenant uniquement à la défense de ses intérêts propres, sans prendre en considération le fait que, pour répondre à la demande de restitution de la DG Coopération internationale et développement (DEVCO), la partie requérante avait besoin d’accéder au rapport de l’OLAF. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145 p 43).