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Document 62021TN0360
Case T-360/21: Action brought on 25 June 2021 — Portigon v SRB
Affaire T-360/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU
Affaire T-360/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU
JO C 320 du 9.8.2021, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 320/53 |
Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU
(Affaire T-360/21)
(2021/C 320/59)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du CRU du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante de 2021 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2021/22), dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans les affaires T-413/18 (1), T-481/19 (2), T-339/20 (3), T-424/20 (4) et C-664/20 P (5) ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ces procédures de toute autre manière; |
— |
condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil (7) et du traité FUE, en ce que la requérante a été assujettie à des contributions au Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»).
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car la méthode de calcul ne permet pas de justifier entièrement le calcul de la contribution. Le règlement délégué 2015/63 est partiellement entaché de nullité. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière de la requérante, la décision attaquée viole le principe général d’égalité ainsi que le droit fondamental à la liberté d’entreprise. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles et possiblement de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, car il n’est pas certain que la décision attaquée ait été authentifiée. En outre, le CRU n’a pas instruit les faits à suffisance, n’a pas entendu la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas suffisamment motivé celle-ci. |
5. |
Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, en ce que le niveau cible a été fixé à un montant trop élevé, car le CRU n’aurait pas dû pouvoir fixer celui-ci à un montant supérieur à 55 milliards d’euros. |
6. |
Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, car, lors du calcul du montant de la contribution, le CRU aurait dû exclure les passifs sans risque des passifs pertinents. |
7. |
Septième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a calculé les contributions de la requérante en prenant en considération la valeur brute de ses contrats sur instruments dérivés. |
8. |
Huitième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a considéré la requérante comme un établissement en restructuration. |
(6) Règlement du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(7) Règlement d’exécution du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
(8) Directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(9) Règlement délégué du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).