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Document 62021TN0360

    Affaire T-360/21: Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU

    JO C 320 du 9.8.2021, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 320/53


    Recours introduit le 25 juin 2021 — Portigon/CRU

    (Affaire T-360/21)

    (2021/C 320/59)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du CRU du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante de 2021 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/2021/22), dans la mesure où elle concerne la requérante;

    suspendre la procédure au titre de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans les affaires T-413/18 (1), T-481/19 (2), T-339/20 (3), T-424/20 (4) et C-664/20 P (5) ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ces procédures de toute autre manière;

    condamner le CRU aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil (7) et du traité FUE, en ce que la requérante a été assujettie à des contributions au Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»).

    C’est à tort que le CRU a soumis la requérante à l’obligation de contribution, car le règlement no 806/2014 et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8) ne prévoient pas d’obligation de contribution pour les établissements soumis à une procédure de résolution.

    Le législateur n’aurait pas dû fonder l’obligation de contribution sur l’article 114 TFUE, en raison de l’absence de lien avec le marché intérieur. L’harmonisation du système de contribution à l’échelle de l’Union ne facilite pas l’exercice des libertés fondamentales et n’élimine pas non plus les distorsions de concurrence sensibles concernant les établissements qui se sont retirés du marché.

    C’est à tort que le CRU a soumis la requérante à l’obligation de contribution, car l’établissement n’est pas exposé au risque, une résolution au titre du règlement no 806/2014 est exclue et l’établissement ne revêt aucune importance au regard de la stabilité du système financier.

    Le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (9) est contraire à l’article 114 TFUE ainsi qu’à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 en tant que disposition essentielle pour le calcul des contributions (article 290, paragraphe 1, seconde phrase, TFUE).

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car la méthode de calcul ne permet pas de justifier entièrement le calcul de la contribution. Le règlement délégué 2015/63 est partiellement entaché de nullité.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière de la requérante, la décision attaquée viole le principe général d’égalité ainsi que le droit fondamental à la liberté d’entreprise.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation des formes substantielles et possiblement de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, car il n’est pas certain que la décision attaquée ait été authentifiée. En outre, le CRU n’a pas instruit les faits à suffisance, n’a pas entendu la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et n’a pas suffisamment motivé celle-ci.

    5.

    Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, en ce que le niveau cible a été fixé à un montant trop élevé, car le CRU n’aurait pas dû pouvoir fixer celui-ci à un montant supérieur à 55 milliards d’euros.

    6.

    Sixième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, car, lors du calcul du montant de la contribution, le CRU aurait dû exclure les passifs sans risque des passifs pertinents.

    7.

    Septième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a calculé les contributions de la requérante en prenant en considération la valeur brute de ses contrats sur instruments dérivés.

    8.

    Huitième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué 2015/63, car c’est à tort que le CRU a considéré la requérante comme un établissement en restructuration.


    (1)  JO 2018, C 294, p. 41.

    (2)  JO 2019, C 305, p. 60.

    (3)  JO 2020, C 240, p. 34.

    (4)  JO 2020, C 279, p. 70.

    (5)  JO 2021, C 44, p. 35.

    (6)  Règlement du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

    (7)  Règlement d’exécution du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

    (8)  Directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

    (9)  Règlement délégué du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


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