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Document 62021TN0163

    Affaire T-163/21: Recours introduit le 23 mars 2021 — De Capitani/Conseil

    JO C 206 du 31.5.2021, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 206/32


    Recours introduit le 23 mars 2021 — De Capitani/Conseil

    (Affaire T-163/21)

    (2021/C 206/40)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Requérant: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes O. Brouwer et B. Verheijen, avocats)

    Défendeur: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du défendeur de refuser l’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, telle qu’elle a été communiquée au requérant le 14 janvier 2021 dans une lettre portant la référence SGS 21/000067, y compris l’annexe qui y était jointe;

    condamner le Conseil aux dépens du requérant en application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, y compris les dépens relatifs à toute partie intervenante

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’exception de la protection du processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (1)) et d’un défaut de motivation, parce que la divulgation ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel.

    Le requérant soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de la nouvelle dimension constitutionnelle qui découle de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en particulier l’article 15, paragraphe 2, TFEU, et qui a créé un nouveau régime juridique pour l’accès du public aux documents, en particulier pour les documents législatifs.

    En outre, le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas appliqué et respecté le bon critère figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 et qu’elle s’est fondée à tort sur un argument selon lequel la divulgation des documents demandés remettrait en question les choix définitifs retenus par les États membres et créerait des incertitudes inutiles quant à leurs intentions.

    Le requérant soutient également que la décision attaquée s’est fondée à tort sur un argument selon lequel la divulgation des documents demandés entraverait les délégations dans leur capacité à trouver un équilibre entre les divers intérêts en présence dans le cadre de la procédure législative concernée et s’est fondée à tort sur un argument selon lequel refuser de divulguer un nombre limité de documents ne revient pas à dénier aux citoyens la possibilité d’obtenir des informations sur le processus décisionnel législatif.

    2.

    Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’exception de la protection du processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001) et d’un défaut de motivation, parce que la décision attaquée n’a pas admis et accordé l’accès au titre d’un intérêt public supérieur.

    Le requérant souligne que la décision attaquée n’a pas admis et accordé l’accès au titre d’un intérêt public supérieur. En particulier, il soutient qu’il existe un intérêt public supérieur, car une divulgation permettrait aux citoyens européens de participer au processus législatif et assurerait qu’il ne s’enlise pas mais qu’il continue et aboutisse à une conclusion.

    3.

    Le troisième moyen est tiré, à titre subsidiaire, d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’obligation de fournir un accès partiel aux documents (article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001) et d’un défaut de motivation.

    Le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas examiné et accordé l’accès partiel à suffisance de droit. Elle a fait une application erronée du critère juridique, lequel impose d’apprécier si chaque partie d’un document demandé est couverte par l’exception invoquée pour refuser l’accès.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


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