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Document 62021TN0163
Case T-163/21: Action brought on 23 March 2021 — De Capitani v Council
Affaire T-163/21: Recours introduit le 23 mars 2021 — De Capitani/Conseil
Affaire T-163/21: Recours introduit le 23 mars 2021 — De Capitani/Conseil
JO C 206 du 31.5.2021, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/32 |
Recours introduit le 23 mars 2021 — De Capitani/Conseil
(Affaire T-163/21)
(2021/C 206/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérant: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes O. Brouwer et B. Verheijen, avocats)
Défendeur: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du défendeur de refuser l’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, telle qu’elle a été communiquée au requérant le 14 janvier 2021 dans une lettre portant la référence SGS 21/000067, y compris l’annexe qui y était jointe; |
— |
condamner le Conseil aux dépens du requérant en application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, y compris les dépens relatifs à toute partie intervenante |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’exception de la protection du processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (1)) et d’un défaut de motivation, parce que la divulgation ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel.
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2. |
Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’exception de la protection du processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001) et d’un défaut de motivation, parce que la décision attaquée n’a pas admis et accordé l’accès au titre d’un intérêt public supérieur.
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3. |
Le troisième moyen est tiré, à titre subsidiaire, d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une application erronée de l’obligation de fournir un accès partiel aux documents (article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001) et d’un défaut de motivation.
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(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).