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Document 62021TA0223

    Affaire T-223/21: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2023 — SE/Commission («Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Contrat d’engagement – Article 2, sous b), du RAA – Rejet de candidature – Promotion – Reclassement – Nouveau contrat – Expiration du contrat – Article 8, deuxième alinéa, et article 10, paragraphe 3, du RAA – Erreur de droit – Égalité de traitement – Recours en annulation – Recevabilité»)

    JO C 296 du 21.8.2023, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/29


    Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2023 — SE/Commission

    (Affaire T-223/21) (1)

    («Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Contrat d’engagement - Article 2, sous b), du RAA - Rejet de candidature - Promotion - Reclassement - Nouveau contrat - Expiration du contrat - Article 8, deuxième alinéa, et article 10, paragraphe 3, du RAA - Erreur de droit - Égalité de traitement - Recours en annulation - Recevabilité»)

    (2023/C 296/31)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: SE (représentant: L. Levi, avocate)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr, L. Vernier et I. Melo Sampaio, agents)

    Objet

    Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 4 août 2020 rejetant sa candidature au poste vacant publié sous la référence COM/2020/1474 et de la réponse du 28 octobre 2020 à sa demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et relative à son éligibilité à une promotion, un reclassement et une affectation à un autre poste et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces décisions.

    Dispositif

    1)

    La décision de la Commission européenne du 4 août 2020 rejetant la candidature de SE pour l’emploi vacant publié sous la référence COM/2020/1474 est annulée.

    2)

    La Commission est condamnée à payer à SE la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel subi.

    3)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    4)

    La Commission est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 278 du 12.7.2021.


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