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Document 62021CN0828
Case C-828/21 P: Appeal brought on 22 December 2021 by European Union Copper Task Force against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 13 October 2021 in Case T-153/19, European Union Copper Task Force v Commission
Affaire C-828/21 P: Pourvoi formé le 22 décembre 2021 par European Union Copper Task Force contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 octobre 2021 dans l’affaire T-153/19, European Union Copper Task Force/Commission
Affaire C-828/21 P: Pourvoi formé le 22 décembre 2021 par European Union Copper Task Force contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 octobre 2021 dans l’affaire T-153/19, European Union Copper Task Force/Commission
JO C 73 du 14.2.2022, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 73 du 14.2.2022, p. 9–9
(GA)
14.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 73/31 |
Pourvoi formé le 22 décembre 2021 par European Union Copper Task Force contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 13 octobre 2021 dans l’affaire T-153/19, European Union Copper Task Force/Commission
(Affaire C-828/21 P)
(2022/C 73/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Union Copper Task Force (représentants: I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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statuer sur le fond du recours en annulation ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Le Tribunal a commis une erreur de droit quant à l’étendue du contrôle juridictionnel et a violé le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.
Le Tribunal a violé le principe de l’absence d’arbitraire en n’exigeant pas une approche harmonisée du champ d’application des critères PBT (persistance, bioaccumulation et toxicité).
Le Tribunal a violé le principe de précaution et le principe de proportionnalité.
Le Tribunal a violé les règles de procédure en rejetant la demande de désignation d’un expert formulée par la requérante.