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Document 62021CN0648

    Affaire C-648/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Słupsku (Pologne) le 25 octobre 2021 — procédure pénale contre M.C., M.F.

    JO C 73 du 14.2.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 73 du 14.2.2022, p. 4–4 (GA)

    14.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 73/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Słupsku (Pologne) le 25 octobre 2021 — procédure pénale contre M.C., M.F.

    (Affaire C-648/21)

    (2022/C 73/10)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Okręgowy w Słupsku

    Parties dans la procédure au principal

    M.C., M.F.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article 47b, paragraphes 5 et 6, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, de l’ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi du 27 juillet 2001 relative à l’organisation des juridictions de droit commun), en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale, tel que le collège d’une juridiction, est compétent pour dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, lorsque:

    a)

    siègent de plein droit au collège de la juridiction les présidents de juridictions nommés à ces postes par une autorité exécutive, telle que le ministre de la Justice, qui est également Procureur général;

    b)

    le juge est dessaisi des affaires qui lui sont attribuées sans son consentement;

    c)

    le droit national ne prévoit ni les critères qui doivent guider le collège de la juridiction lorsqu’il dessaisit un juge des affaires qui lui sont attribuées, ni l’obligation de motivation et de contrôle judiciaire d’un tel dessaisissement;

    d)

    certains des membres du collège de la juridiction ont été nommés à des postes de juges dans des circonstances analogues à celles visées par l’arrêt de la Cour du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C 791/19, EU:C:2021:596)?

    2)

    Les dispositions visées par la première question ainsi que le principe de primauté doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (ou obligent) une juridiction nationale, saisie d’une affaire dans le cadre d’une procédure pénale relevant du champ d’application de la directive 2016/343 (1) [du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales], dont un juge a été dessaisi de la manière décrite dans la première question, et toute autorité de l’État à laisser inappliqué l’acte du collège de la juridiction et d’autres actes subséquents, tels que les ordonnances de réaffectation des affaires, y compris de l’affaire au principal, qui omettent le juge dessaisi — afin que ce dernier puisse continuer à siéger dans la formation de jugement saisie de cette affaire?

    3)

    Les dispositions visées par la première question ainsi que le principe de primauté doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils exigent que l’ordre juridique national prévoie, dans le cadre des procédures pénales relevant du champ d’application de la directive 2016/343, des mesures de nature à garantir que les parties à la procédure, tels que les inculpés dans l’affaire au principal, puissent contrôler et contester les décisions mentionnées [à la première question], qui visent à entraîner une modification de la composition de la juridiction saisie de l’affaire et, par conséquent, à dessaisir, de la manière décrite dans la première question, le juge jusqu’alors désigné pour connaître de l’affaire?


    (1)  Directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).


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