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Document 62021CN0561

    Affaire C-561/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 10 septembre 2021 — GP et BG/Banco Santander, S.A.

    JO C 15 du 16.1.2023, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 15/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 10 septembre 2021 — GP et BG/Banco Santander, S.A.

    (Affaire C-561/21)

    (2023/C 15/23)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: GP et BG

    Partie défenderesse: Banco Santander, S.A.

    Questions préjudicielles

    1)

    Est-il conforme au principe de sécurité juridique d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), en ce sens que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées en vertu d’une clause abusive ne commence à courir qu’à compter de la constatation de la nullité de ladite clause par un jugement définitif?

    2)

    Si une telle interprétation n’est pas conforme au principe de sécurité juridique, les articles susmentionnés de la directive 93/13 s’opposent-ils à une interprétation en vertu de laquelle le délai de prescription commence à courir à la date des arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême) qui ont établi la jurisprudence sur les effets restitutifs (arrêts du 23 janvier 2019)?

    3)

    Si lesdits articles s’opposent à une telle interprétation, s’opposent-ils également à celle en vertu de laquelle le délai de prescription commence à courir à la date des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans lesquels cette dernière a jugé que l’action en restitution pouvait être soumise à un délai de prescription (notamment l’arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/1[8] et 699/18, ou l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19, confirmant l’arrêt précédent)?


    (1)  JO 1993, L 95, p. 29.


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