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Document 62021CN0470

Affaire C-470/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 juillet 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture

JO C 462 du 15.11.2021, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 juillet 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture

(Affaire C-470/21)

(2021/C 462/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Partie défenderesse: Premier ministre, Ministère de la Culture

Questions préjudicielles

1)

Les données d’identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles au nombre des données relatives au trafic ou de localisation soumises, en principe, à l’obligation d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l’identité civile des utilisateurs, y compris leurs coordonnées, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale prévoyant le recueil de ces données correspondant à l’adresse IP des utilisateurs par une autorité administrative, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l'identité civile, à la circonstance que seules ces données peuvent être recueillies, pour les seuls besoins de la prévention de manquements à des obligations définies de façon précise, limitative et restrictive par le droit national, et à la circonstance qu’un contrôle systématique de l’accès aux données de chaque utilisateur par une juridiction ou une entité administrative tierce dotée d’un pouvoir contraignant serait de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de service public confiée à l’autorité administrative elle-même indépendante qui procède à ce recueil, la directive fait-elle obstacle à ce que ce contrôle soit effectué selon des modalités adaptées, tel qu’un contrôle automatisé, le cas échéant sous la supervision d'un service interne à l’organisme présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité à l’égard des agents chargés de procéder à ce recueil?


(1)  JO 2002, L 201, p. 37.


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