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Document 62021CN0233

    Affaire C-233/21 P: Pourvoi formé le 9 avril 2021 par Germann Avocats LLC contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 4 février 2021 dans l’affaire T-352/18, Germann Avocats LLC/Commission européenne

    JO C 320 du 9.8.2021, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 320/15


    Pourvoi formé le 9 avril 2021 par Germann Avocats LLC contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 4 février 2021 dans l’affaire T-352/18, Germann Avocats LLC/Commission européenne

    (Affaire C-233/21 P)

    (2021/C 320/19)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Germann Avocats LLC (représentant: N. Scandamis, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

    confirmer les points 24 à 28 de l’ordonnance contestée rejetant entièrement l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission;

    pour le surplus, annuler pleinement l’ordonnance contestée;

    annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision de la Commission contenue dans une lettre non datée reçue le 2 avril 2018, rejetant l’offre conjointe de la requérante portant sur une étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité sur le lieu de travail (appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042; JO S 215 — 9/11/2017 — 2017/S 215-446067);

    condamner la Commission européenne à payer une réparation de 1 euro;

    à titre alternatif, renvoyer l’affaire au Tribunal et en tout état de cause;

    condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante avance les moyens suivants au soutien de son pourvoi.

    Premièrement, une dénaturation manifeste des faits et des erreurs de droit en lien avec un abus de pouvoir ainsi qu’une violation des principes d’égalité des armes et du droit d’être entendu.

    Deuxièmement, violation de l’obligation de motivation et erreurs manifestes d’appréciation.

    Troisièmement, abus de pouvoir par une violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de bonne administration et de bonne foi.

    Quatrièmement, abus de pouvoir par une violation des principes de transparence et de protection des attentes légitimes en ce qui concerne la concurrence.


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