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Document 62021CN0061
Case C-61/21: Request for a preliminary ruling from the Cour administrative d’appel de Versailles (France) lodged on 2 February 2021 — JP v Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
Affaire C-61/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 2 février 2021 — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
Affaire C-61/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 2 février 2021 — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
JO C 128 du 12.4.2021, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 2 février 2021 — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
(Affaire C-61/21)
(2021/C 128/31)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Versailles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JP
Parties défenderesses: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
Questions préjudicielles
1) |
Les règles applicables du droit de l’Union européenne résultant des dispositions de l’article 13, paragraphe 1er et de l’article 23, paragraphe 1er de la directive 2008/50/CE [du Parlement européen et du Conseil] du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1) doivent-elles être interprétées comme ouvrant aux particuliers, en cas de violation suffisamment caractérisée par un État membre de l’Union européenne des obligations en résultant, un droit à obtenir de l’État membre en cause la réparation des préjudices affectant leur santé présentant un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air? |
2) |
À supposer que les dispositions mentionnées ci-dessus soient effectivement susceptibles d’ouvrir un tel droit à réparation des préjudices de santé, à quelles conditions l’ouverture de ce droit est-elle subordonnée, au regard notamment de la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’État membre en cause doit être appréciée? |