Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CC0065

    Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 3 février 2022.
    SGL Carbon SE e.a. contre Commission européenne.
    Pourvois – Environnement – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Règlement (UE) no 944/2013 – Classification du brai de goudron de houille à haute température parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) – Annulation – Recours en indemnité.
    Affaires jointes C-65/21 P, C-73/21 P à C-75/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:78

     CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. MACIEJ SZPUNAR

    présentées le 3 février 2022 ( 1 )

    Affaires jointes C‑65/21 P et C‑73/21 P à C‑75/21 P

    SGL Carbon SE (C‑65/21 P)

    Química del Nalón SA, anciennement Industrial Química del Nalón SA (C‑73/21 P)

    Deza a.s. (C‑74/21 P)

    Bilbaína de Alquitranes SA (C‑75/21 P)

    contre

    Commission européenne

    « Pourvoi – Recours en indemnité – Environnement – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Classification du brai de goudron de houille à haute température parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Devoir de diligence »

    I. Introduction

    1.

    Le devoir de diligence de l’administration de l’Union européenne, entendu comme l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents dans l’exercice de ses compétences, constitue-t-il une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers dont la violation peut engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ? C’est la question de principe sur laquelle la Cour devra se pencher dans le cadre de l’examen du moyen invoqué par les requérantes au soutien de leurs pourvois formés contre quatre arrêts du Tribunal de l’Union européenne ( 2 ).

    2.

    Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours en indemnité de plusieurs fabricants de brai de goudron de houille à haute température (ci-après le « BGHHT ») ( 3 ) ayant prétendument subi un préjudice résultant de la classification erronée de cette substance comme dangereuse pour le milieu aquatique. Cette classification ayant été la conséquence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission européenne, constatée dans les arrêts antérieurs du Tribunal ( 4 ) et de la Cour ( 5 ), l’illégalité de l’acte ayant causé le préjudice invoqué n’est pas contestée. Cependant, l’illégalité d’un acte ne suffit pas, en soi, pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Parmi les conditions devant être remplies pour que tel soit le cas figure, on trouvera, notamment, celle exigeant que le dommage soit le résultat de la violation d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En l’espèce se pose ainsi la question de savoir si l’obligation de l’administration de l’Union de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents dans l’exercice de ses compétences constitue une telle règle.

    II. Le cadre juridique

    3.

    L’article 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1272/2008 ( 6 ) dispose :

    « Une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement, tels qu’ils sont énoncés [à] l’annexe I, parties 2 à 5, est dangereux et est classé dans une des classes de danger prévues à l’annexe I. »

    4.

    L’annexe I du règlement no 1272/2008 présente les critères de classification des substances et des mélanges dans les classes de danger. Son point 4.1.3.5.5 contient les dispositions décrivant une méthode de classification, la « méthode de la somme des composants ».

    III. Les faits antérieurs au recours en indemnité

    5.

    Les antécédents du litige sont exposés en détail dans les arrêts attaqués, auxquels je renvoie pour plus de détails ( 7 ). Aux fins des présentes procédures, je me limiterai à rappeler ce qui suit.

    6.

    Par l’arrêt Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission ( 8 ), le Tribunal a annulé le règlement (UE) no 944/2013 ( 9 ) dans la mesure où celui-ci classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

    7.

    Aux points 30 à 34 de cet arrêt, le Tribunal a considéré ce qui suit :

    « 30. En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en classifiant le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) sur la base de ses constituants, elle a manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence des seize constituants [hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après « HAP »)] dans le BGHHT et leurs effets chimiques.

    31. En effet, selon le point 7.6 du document d’information, aux fins de la classification du BGHHT sur la base de ses constituants, il a été présumé que tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et que, partant, ils étaient disponibles pour les organismes aquatiques. Il est également mentionné que cela entraîne probablement une surestimation de la toxicité du BGHHT et que, dans la mesure où la composition du [Water-Accommodated Fraction (fraction adaptée à l’eau)] était incertaine, cette estimation de toxicité pouvait être considérée comme le scénario le plus défavorable.

    32. Toutefois, ni la Commission ni l’[Agence européenne des produits chimiques (ECHA)] n’ont été en mesure d’établir devant le Tribunal que, en fondant la classification du BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans cette substance se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques, la Commission a pris en considération le fait que, selon le point 1.3, intitulé “Propriétés physicochimiques”, du document d’information, les constituants du BGHHT ne pouvaient être extraits du BGHHT que dans une mesure limitée et que cette substance présentait une grande stabilité.

    33. En effet, premièrement, ni l’avis du [comité d’évaluation des risques (ci-après le « CER »)] sur le BGHHT ni le document d’information ne contiennent un raisonnement qui démontrerait que, en présumant que tous les HAP présents dans cette substance se dissolvent en phase aqueuse et sont disponibles pour les organismes aquatiques, il a été tenu compte de la faible solubilité du BGHHT dans l’eau. En outre, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la Commission et l’ECHA ont seulement pu démontrer que la solubilité dans l’eau des seize constituants HAP pris isolément avait été prise en compte lors de la procédure de classification du BGHHT. De plus, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission et l’ECHA se sont bornées à indiquer qu’il avait été présumé que tous les HAP du BGHHT se dissolvaient dans l’eau dans la mesure où l’examen de la toxicité aquatique de cette substance avait été effectué sur la base des constituants de celle-ci. Or, un tel raisonnement ne permet pas d’établir que la faible solubilité de cette substance a été prise en considération.

    34. Deuxièmement, il convient de constater que, selon le point 1.3 du document d’information, le taux de solubilité dans l’eau le plus élevé du BGHHT relatif à une charge était de 0,0014 % au maximum. Compte tenu de cette faible solubilité dans l’eau du BGHHT, la Commission n’a aucunement démontré qu’elle pouvait fonder la classification en cause de cette substance sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques. En effet, il ressort du tableau 7.6.2 du document d’information que les seize constituants HAP du BGHHT sont présents dans cette substance à hauteur de 9,2 %. En partant de l’hypothèse que tous ces HAP se dissolvent dans l’eau, la Commission a donc, en substance, fondé la classification en cause sur l’hypothèse que 9,2 % du BGHHT pouvait se dissoudre dans l’eau. Cependant, ainsi qu’il ressort du point 1.3 du document d’information, une telle valeur n’est pas réaliste, le taux maximal étant de 0,0014 %. »

    8.

    La Commission a formé un pourvoi contre cet arrêt.

    9.

    La Cour a rejeté le pourvoi de la Commission par son arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. ( 10 ).

    10.

    Aux points 39 et 46 à 55 de cet arrêt, la Cour a, notamment, considéré ce qui suit :

    « 39. Il est vrai que le point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 n’envisage pas le recours à d’autres critères que ceux expressément visés à cette disposition. Toutefois, il y a lieu de constater qu’aucune disposition n’interdit expressément la prise en considération d’autres éléments susceptibles d’être pertinents pour la classification d’une substance UVCB.

    [...]

    46. L’application stricte et automatique de la méthode de la somme en toutes circonstances est susceptible de conduire à sous-évaluer la toxicité pour le milieu aquatique d’une substance UVCB dont peu de constituants seraient connus. Un tel résultat ne saurait être considéré comme compatible avec la finalité de protection de l’environnement et de la santé humaine poursuivie par le règlement no 1272/2008.

    47. Il convient donc de considérer que, lorsqu’elle applique la méthode de la somme pour déterminer si une substance UVCB relève des catégories de toxicité aiguë et de toxicité chronique pour le milieu aquatique, la Commission n’est pas tenue de limiter son appréciation aux seuls éléments expressément visés au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008, à l’exclusion de tout autre. Conformément à son obligation de diligence, la Commission est tenue d’examiner avec soin et impartialité d’autres éléments qui, bien que non expressément visés par lesdites dispositions, sont néanmoins pertinents.

    [...]

    50. Le motif de l’arrêt attaqué figurant au point 28 de celui-ci, selon lequel, “afin de considérer qu’une substance entre dans les catégories de toxicité aiguë ou chronique, c’est cette substance, et non [pas] seulement ses constituants, qui doit satisfaire aux critères de classification”, n’est pas contesté.

    51. La méthode de classification visée au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 repose sur l’hypothèse selon laquelle les constituants pris en considération sont 100 % solubles. Sur la base de cette hypothèse, cette méthode de la somme implique qu’il existe un niveau de concentration des constituants en deçà duquel le seuil de 25 % ne peut être atteint et consiste ainsi à calculer la somme des concentrations des constituants relevant des catégories de toxicité aiguë ou chronique, pondérées, chacune, du facteur M correspondant à leur profil de toxicité.

    52. Il est toutefois inhérent à cette méthode que celle-ci perd en fiabilité dans des situations dans lesquelles la somme pondérée des constituants excède le niveau de concentration correspondant au seuil de 25 % dans une proportion inférieure au rapport entre le taux de solubilité observé au niveau de la substance considérée prise dans son ensemble et le taux de solubilité hypothétique de 100 %. En effet, dans de telles situations, il devient alors possible que la méthode de la somme aboutisse, dans des cas particuliers, à un résultat supérieur ou inférieur au niveau correspondant au seuil réglementaire de 25 %, selon qu’est pris en considération le taux de solubilité hypothétique des constituants ou celui de la substance prise dans son ensemble.

    53. Il est constant qu’il ressort du tableau 7.6.2 de l’annexe I du rapport joint à l’avis du CER que, d’une part, la méthode de la somme aboutit au résultat de 14521 % et que, d’autre part, ce résultat est 581 fois supérieur au niveau minimal requis pour que le seuil de 25 %, après pondération par les facteurs M, soit atteint. Il n’est pas non plus contesté qu’il ressort en outre du point 1.3 de ce document, intitulé “Propriétés physicochimiques”, que le taux maximal de solubilité dans l’eau du BGHHT était de 0,0014 %, soit un taux environ 71000 fois inférieur au taux de solubilité hypothétique de 100 % utilisé pour les constituants pris en considération.

    54. C’est donc sans commettre de dénaturation ni d’erreur de qualification juridique des faits que le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, “en partant de l’hypothèse que tous ces [constituants] se dissolvent dans l’eau, la Commission a donc, en substance, fondé la classification en cause sur l’hypothèse que 9,2 % du BGHHT pouvait se dissoudre dans l’eau. Cependant, ainsi qu’il ressort du point 1.3. du document d’information [annexé à l’avis du CER], une telle valeur n’est pas réaliste, le taux maximal étant de 0,0014 %”.

    55. Ayant constaté, au point 32 de cet arrêt, que “ni la Commission ni l’ECHA n’[avaient] été en mesure d’établir [...] que [...] la Commission [avait] pris en considération le fait que, selon le point 1.3., intitulé ‘Propriétés physicochimiques’, du document d’information [annexé à l’avis du CER], les constituants du BGHHT ne pouvaient être extraits du BGHHT que dans une mesure limitée et que cette substance présentait une grande stabilité”, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, jugé au point 30 dudit arrêt que “la Commission [avait] commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en classifiant le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) sur la base de ses constituants, elle [avait] manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence des seize constituants [...] dans le BGHHT et leurs effets chimiques”. »

    IV. La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

    11.

    Par six requêtes déposées au greffe du Tribunal le 23 octobre 2018, les requérantes et deux autres sociétés ont introduit des recours en indemnité tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi en raison du classement illégal du BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

    12.

    Par six arrêts rendus le 16 décembre 2020, parmi lesquels figurent les arrêts attaqués ( 11 ), le Tribunal a rejeté ces recours.

    13.

    Aux points 70, 71, 96, 98 et 114 du premier arrêt attaqué, le Tribunal a considéré ce qui suit :

    « 70. En tout état de cause, la réponse à la question de savoir si, dans le cas d’espèce, la violation de la règle de la méthode de la somme sur laquelle repose la classification illégale du BGHHT peut ou non être invoquée à l’appui de la présente demande indemnitaire, sous l’angle de l’ajout ou de l’aggravation d’obligations affectant la situation juridique de la requérante, ne serait décisive pour la solution du présent litige que dans le cas où cette violation serait suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence précitée, ce qu’il conviendra d’examiner ci-après [ ( 12 )].

    71. S’agissant de la violation du devoir de diligence inhérente au principe de bonne administration, telle qu’alléguée par la requérante dans sa réplique, force est de constater que, formellement, dans la requête, la requérante n’avait pas allégué de façon spécifique et autonome la violation dudit devoir de diligence au soutien de sa demande indemnitaire. Il n’apparaît pas non plus que cette allégation puisse être considérée comme une ampliation d’un argument déjà contenu dans la requête. Dans ces conditions, en ce qu’elle se fonde sur une violation du devoir de diligence, la demande indemnitaire doit, ainsi que l’a soutenu la Commission dans ses observations sur les réponses à une question écrite adressée à la requérante à cet égard, être déclarée irrecevable [ ( 13 )].

    [...]

    96. S’agissant, en premier lieu, du critère relatif au degré de clarté et de précision de la règle violée, à savoir le point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008, il y a lieu de relever que, selon le libellé de ce point, la méthode de la somme se présente comme un calcul quasi mécanique, en vertu duquel la Commission vérifie si la somme des concentrations (en pourcentage) des constituants hautement toxiques du mélange multipliées par leurs facteurs M correspondants est égale ou supérieure à 25 %. Si tel est le cas, le mélange, en l’espèce le BGHHT, “est classé” dans les catégories de toxicité aiguë ou chronique 1 [...] [L]e point 4.1.3.5.5 de l’annexe I dudit règlement n’envisage pas explicitement le recours à d’autres critères que ceux expressément visés à cette disposition [ ( 14 )].

    [...]

    98. Dès lors, le point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 ne peut pas être considéré comme ayant constitué, à la date d’adoption du règlement no 944/2013, une règle tout à fait claire quant à l’existence de la marge d’appréciation dont disposait la Commission dans l’application de la méthode de la somme. Son libellé ne suggère pas l’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire et surtout ne mentionne pas que la solubilité d’un mélange est un facteur à prendre en compte. À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal et plus particulièrement la Cour ont reconnu l’existence d’une marge d’appréciation, qui aurait dû amener la Commission à prendre en compte d’autres éléments que ceux expressément visés au point 4.1.3.5.5, en se fondant sur des considérations qui ne découlent pas directement, ni explicitement, du libellé dudit point lui-même. Plus particulièrement, la Cour a eu recours à des considérations liées au contexte réglementaire plus général, à savoir notamment le fait que la méthode de la somme ne fait pas abstraction des limitations méthodologiques [...] Ces difficultés d’interprétation qui compliquent l’application de la méthode de la somme et dont ledit arrêt est d’ailleurs révélateur s’opposent à ce que le comportement de la Commission puisse être qualifié de manifestement et gravement contraire à la règle de droit violée [...] [ ( 15 )].

    [...]

    114. À la lumière de ce qui précède, l’erreur commise par la Commission se présente donc comme excusable. Étant donné le manque de clarté et les difficultés d’interprétation des dispositions pertinentes se trouvant à l’annexe I du règlement no 1272/2008 quant à la prise en considération d’autres facteurs que ceux expressément prévus lors de l’application de la méthode de la somme, le comportement de la Commission n’est pas éloigné de celui qui pourrait être raisonnablement attendu d’une administration normalement prudente et diligente dans une situation analogue, à savoir une situation caractérisée par une complexité scientifique liée à la classification d’une substance de composition inconnue comme le BGHHT dans l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Un tel comportement n’équivaut pas à une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent au pouvoir d’appréciation de la Commission. Dès lors, l’erreur commise ne constitue pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, de sorte que la responsabilité non contractuelle de l’Union, en tout état de cause, n’est pas engagée en l’espèce. Ce constat vaut tant pour la violation de la méthode de la somme que, à titre surabondant et pour des motifs exposés ci-dessus, pour la violation alléguée du devoir de diligence [ ( 16 )]. »

    V. La procédure devant la Cour

    14.

    Par leurs pourvois, présentés en termes en principe identiques et enregistrés sous les nos C‑65/21 P, C‑73/21 P, C‑74/21 P et C‑75/21 P, les requérantes demandent à la Cour :

    annuler les arrêts attaqués ;

    renvoyer les affaires devant le Tribunal pour réexamen ;

    réserver la question des dépens de la présente procédure, à charge pour le Tribunal de statuer sur ce point lorsqu’il aura procédé au nouvel examen de l’affaire.

    15.

    La Commission, soutenue par l’ECHA, demande à la Cour :

    rejeter les pourvois ;

    condamner les requérantes aux dépens.

    16.

    Le Royaume d’Espagne, intervenu au soutien de la Commission, demande à la Cour :

    rejeter les pourvois ;

    condamner les requérantes aux dépens.

    17.

    Les affaires ont été jointes aux fins de l’arrêt. Il n’a pas été tenu d’audience.

    VI. Analyse

    A.   Sur la portée des pourvois et des présentes conclusions

    18.

    Les requérantes ont introduit les pourvois contre les arrêts attaqués par lesquels le Tribunal a rejeté leurs recours en indemnité. Dans ces arrêts, le Tribunal a admis, sur la base des arrêts Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission ( 17 ) et Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. ( 18 ) (ci-après les « arrêts d’annulation »), que l’acte ayant prétendument causé le préjudice aux requérantes était illégal en raison d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. Il a néanmoins jugé que cette erreur était excusable et, dès lors, ne constituait pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, de sorte que la responsabilité non contractuelle de l’Union n’était pas engagée en l’espèce ( 19 ).

    19.

    Les pourvois des requérantes sont fondés sur six moyens tirés, le premier, de l’erreur commise par le Tribunal qui a rejeté leur argument fondé sur le devoir de diligence, le deuxième, d’une erreur de droit du Tribunal qui a conclu qu’il n’existait pas de précédent clair, le troisième, de la conclusion erronée selon laquelle le cadre juridique était complexe, le quatrième, de l’application erronée du critère de prudence et de diligence, le cinquième, d’une motivation insuffisante des arrêts attaqués et, enfin, le sixième, de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré que l’approche de la Commission pouvait être excusée sur le fondement du principe de précaution.

    20.

    Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse de la première branche du quatrième moyen des pourvois. Or, la première branche du quatrième moyen semble se chevaucher avec le premier moyen des pourvois dans la mesure où tous deux visent la question de la diligence de la Commission. Il convient donc d’analyser, au préalable, la relation entre celle-ci et le premier moyen des pourvois afin de prendre en compte tous les aspects de la problématique commune aux deux moyens des pourvois.

    B.   Arguments des parties

    1. Le premier moyen des pourvois

    21.

    Par le premier moyen des pourvois, les requérantes soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a rejeté ( 20 ) comme étant irrecevable leur argument fondé sur une violation du devoir de diligence. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que cet argument, soulevé dans les répliques, devait être distingué de celui, présenté dans les requêtes, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission en ce qu’elle aurait omis d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents aux fins de la classification du BGHHT. Les requérantes se réfèrent, à cet égard, à l’arrêt Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. ( 21 ), dans lequel la Cour a jugé que lorsqu’une institution omet d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents, elle viole nécessairement son obligation de diligence. Par conséquent, selon elles, l’argument tiré de l’existence d’une violation du devoir de diligence ne devait pas être invoqué séparément et de manière indépendante, comme s’il s’agissait d’un argument autonome ( 22 ).

    22.

    La Commission, soutenue par l’ECHA, considère que l’argument tiré de la violation du devoir de diligence est inopérant étant donné que le Tribunal a rejeté les recours en ayant constaté que l’erreur commise ne constitue pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit.

    23.

    Le gouvernement espagnol relève que la violation du devoir de diligence aurait dû être alléguée par les requérantes de façon spécifique et autonome dans les requêtes. Sinon, la condition imposant de spécifier la règle de droit violée serait implicitement remplie dans toute demande d’indemnisation, étant donné que le devoir de diligence est inhérent au principe de bonne administration et s’applique de manière générale à l’action des institutions.

    2. La première branche du quatrième moyen des pourvois

    24.

    Dans le cadre du quatrième moyen des pourvois, les requérantes soutiennent que le Tribunal a conclu à tort que la Commission avait agi comme une administration normalement prudente et diligente et que son erreur dans la classification du BGHHT était ainsi excusable. Par la première branche de ce moyen, elles reprochent au Tribunal de ne pas avoir effectué son analyse au regard des demandes qu’elles avaient formulées. Au lieu de vérifier si la solubilité était expressément mentionnée comme étant un des éléments pertinents dans le règlement no 1272/2008, le Tribunal aurait dû examiner si la Commission avait respecté le principe de droit constant qui veut que l’ensemble des éléments pertinents soient pris en considération.

    25.

    La Commission, soutenue par l’ECHA, considère que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant inopérant et dénué de fondement. Elle présente toutefois, dans son mémoire en défense, des arguments relatifs à la deuxième branche de ce moyen, qui ne fait pas l’objet des présentes conclusions.

    26.

    Le gouvernement espagnol est d’avis que l’erreur alléguée dans le quatrième moyen du pourvoi ne saurait prospérer. Il relève que le principe de diligence exige d’apprécier si, dans le cadre de l’action administrative en cause, un niveau minimum de diligence acceptable a été appliqué, si ce niveau était raisonnable par rapport aux circonstances de l’espèce, proportionné au regard de l’importance de l’affaire, ainsi que conforme à celui habituellement appliqué par l’organe administratif dans des affaires analogues.

    3. Relation entre la première branche du quatrième moyen et le premier moyen des pourvois

    27.

    Il ressort de ce qui précède que le devoir de diligence de la Commission est soulevé dans ces deux moyens dans des contextes différents. Alors que, dans le premier moyen, ce devoir est expressément qualifié en tant que règle de droit conférant des droits aux particuliers, dans le cadre du quatrième moyen, il est plutôt traité comme critère d’appréciation de la gravité de la violation d’une règle de droit.

    28.

    Toutefois, quels que soient les formulations exactes et les contextes, il convient, à mon avis, de considérer que, dans les deux cas, est visée la méconnaissance par la Commission de la même obligation de diligence, entendue comme l’obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce sur lesquels est fondée son appréciation. En effet, les requérantes expliquent, dans le cadre du premier moyen de leurs pourvois, que le devoir de diligence invoqué dans leurs répliques aurait dû être compris comme l’équivalent de l’obligation de l’administration de prendre en considération, dans l’exercice de ses compétences, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. La violation de cette obligation est à l’origine du grief faisant l’objet de la première branche du quatrième moyen des pourvois.

    29.

    Cette obligation constitue-t-elle une règle conférant des droits aux particuliers dont la violation peut engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ?

    C.   Sur la qualification du devoir de diligence

    1. La condition de la responsabilité non contractuelle de l’Union relative à la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers

    a) La double composante de cette condition

    30.

    Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir, la première, l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (ci-après la « première condition »), la deuxième, la réalité du dommage et, la troisième, l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées ( 23 ).

    31.

    Le caractère cumulatif de ces conditions signifie que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée ( 24 ). C’est la raison pour laquelle, en l’espèce, le Tribunal, ayant constaté que l’erreur de la Commission dans la classification du BGHHT ne constituait pas une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit, a conclu que la responsabilité non contractuelle de l’Union n’était pas engagée et, dès lors, n’a pas procédé à l’analyse des autres conditions relatives à cette responsabilité.

    32.

    Tant les pourvois que les présentes conclusions concernent la première condition.

    33.

    Cette condition comporte deux volets distincts relatifs, le premier, à la nature de la règle dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (« règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ») et, le second, à la gravité de la violation de la règle violée (« violation suffisamment caractérisée »). Ces deux volets constituent deux sous-conditions cumulatives de la première condition, de sorte que la première condition n’est pas remplie si l’une d’elles n’est pas remplie.

    b) La notion de « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers »

    34.

    Composante centrale de la première condition, la notion de « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » a été reprise par la Cour de sa jurisprudence relative à la responsabilité des États membres pour violation du droit de l’Union ( 25 ). L’ayant substituée à la notion utilisée autrefois, à savoir celle de « règle supérieure de droit protégeant les particuliers », la Cour a consacré le principe de parallélisme entre, d’une part, la responsabilité de l’Union et, d’autre part, la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit de l’Union ( 26 ).

    35.

    Plus particulièrement, dans son arrêt Bergaderm et Goupil/Commission ( 27 ), la Cour, en se référant à l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame ( 28 ), a jugé que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit communautaire ne doivent pas, en l’absence de justification particulière, différer de celles régissant la responsabilité de l’Union dans des circonstances comparables ( 29 ).

    36.

    Il ressort ainsi de la jurisprudence constante de la Cour que la responsabilité non contractuelle de l’Union peut être engagée du fait non pas de toute violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union, mais uniquement de la violation suffisamment caractérisée d’une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ( 30 ).

    37.

    Comme l’explique la Cour, cette restriction a pour objet, sans préjudice des règles applicables en ce qui concerne l’appréciation de la légalité d’un acte de l’Union, de limiter l’engagement de cette responsabilité aux seules situations dans lesquelles le comportement illicite des institutions, des organes et des organismes de l’Union a causé un dommage à un particulier en portant atteinte à ses intérêts spécifiquement protégés par le droit de l’Union ( 31 ).

    38.

    Dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la notion de « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » est néanmoins interprétée de manière large ( 32 ). Ont été ainsi qualifiés les principes qui assurent la protection des droits fondamentaux de la personne, tels que les principes de l’égalité de traitement entre les entreprises, de non-rétroactivité des décisions, de proportionnalité, de respect de la confiance légitime, ainsi que de respect de la vie privée et familiale ( 33 ). Seules les règles de pure procédure ou de répartition des compétences ne sont pas considérées comme visant la protection des particuliers ( 34 ).

    c) La notion de « violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit »

    39.

    Dans sa jurisprudence relative au second volet de la première condition, la Cour a précisé qu’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation ( 35 ). À cet égard, les éléments à prendre en considération sont, notamment, la complexité des situations à régler, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’institution de l’Union ( 36 ). Concernant ce dernier élément, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union se trouve investi d’un pouvoir d’appréciation, seule une méconnaissance manifeste et grave, par l’instance concernée, des limites qui s’imposent à ce pouvoir est susceptible de constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union ( 37 ).

    40.

    En tout état de cause, de manière générale, seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ( 38 ).

    2. Sur la nature des règles découlant du principe de bonne administration

    41.

    Les recours en indemnité des requérantes et leurs pourvois concernent l’obligation de l’administration de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents dans l’exercice de ses compétences, cette obligation étant « automatiquement » liée, selon les requérantes, à l’obligation de diligence, inhérente au principe de bonne administration.

    42.

    Ce principe (ou droit) est consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). S’il devait être déterminant, afin qu’une règle soit considérée comme ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, qu’elle serve à la protection des intérêts des particuliers spécifiquement protégés par le droit de l’Union, la consécration de cette règle comme étant un droit fondamental à la Charte mettrait fin au débat sur sa nature. Or, tel n’est pas le cas ( 39 ).

    43.

    Outre la question classique de la classification d’une disposition de la Charte comme « consacrant un droit ou un principe », il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que la violation de certains droits, tel que celui découlant de l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, mentionnée expressément à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, n’est pas toujours susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ( 40 ). La Cour elle-même ne semble pas dès lors considérer cette consécration de la Charte comme déterminante pour classer le droit à une bonne administration comme une règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En effet, chaque obligation de l’administration ne saurait donner automatiquement naissance à un droit subjectif des particuliers.

    44.

    À cet égard, selon le Tribunal, le droit à une bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques tels que le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, et le droit à la motivation des décisions ( 41 ).

    45.

    Parmi de tels droits spécifiques pourrait figurer le droit correspondant au devoir de diligence de l’administration, entendu comme l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, telle que consacrée par la Cour, notamment, dans l’arrêt Technische Universität München ( 42 ). Toutefois, dans cet arrêt, la Cour n’a pas jugé que la violation de cette obligation puisse engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

    46.

    À cet égard, la Cour a dit pour droit, dans son arrêt Masdar (UK)/Commission ( 43 ), que l’administration de l’Union peut engager sa responsabilité non contractuelle pour comportement illicite lorsqu’elle n’agit pas avec toute la diligence requise et cause, de ce fait, un préjudice ( 44 ). La Cour a jugé que cette obligation de diligence est inhérente au principe de bonne administration, s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public ( 45 ) et implique que l’administration de l’Union doit agir avec soin et prudence ( 46 ).

    47.

    Toutefois, les considérations formulées par la Cour dans cet arrêt concernaient des actions que la Commission avait entreprises dans un contexte spécifique. La demande d’indemnisation de la requérante était formulée dans le cadre des relations contractuelles entre, d’une part, la Commission et son cocontractant et, d’autre part, ce cocontractant et la requérante comme le sous-traitant dudit cocontractant. Cette demande était fondée, notamment, sur les allégations selon lesquelles la Commission, exerçant son pouvoir de suspendre le paiement d’un contrat dans les cas d’irrégularités commises par le cocontractant, aurait dû faire preuve de diligence pour s’assurer qu’elle ne causait pas de tort au sous-traitant. Outre le fait que la Cour n’a pas partagé l’avis de la requérante quant au contenu de l’obligation de diligence en l’espèce, il convient de souligner que, dans cet arrêt, la Cour n’a pas qualifié l’obligation de diligence de « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ».

    48.

    Une telle qualification semble être plus souvent admise dans la jurisprudence du Tribunal ( 47 ). Alors que, dans certains arrêts, il est difficile de trancher le point de savoir si le devoir de diligence est perçu comme la règle de droit violée ou comme le critère d’appréciation de la gravité de la violation d’une autre règle ( 48 ), il n’en demeure pas moins que, dans d’autres arrêts, cette juridiction a expressément constaté que le devoir de diligence, ou même le principe de bonne administration, devait être qualifié de « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » ( 49 ).

    49.

    Il est néanmoins difficile de parler d’une qualification claire et univoque de cette obligation. Le Tribunal lui-même admet que le devoir de diligence peut être pris en compte non pas comme une règle conférant des droits aux particuliers, mais comme un des critères pour considérer que l’irrégularité ou l’erreur commise par une institution est constitutive d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, servant ainsi à « caractériser » la violation d’un autre principe ou d’une autre règle du droit de l’Union ( 50 ).

    50.

    En tout état de cause, la qualification du devoir de diligence de « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » est loin d’être évidente. L’approche trop souple de cette qualification a été explicitement critiquée par l’avocat général Wahl dans ses conclusions dans l’affaire Médiateur/Staelen ( 51 ). Celui-ci a indiqué nourrir des doutes quant à la réponse à donner à la question de savoir si la violation du droit à une bonne administration donne lieu à une indemnité ( 52 ) et a considéré que « la question de savoir si, dans un cas donné, le non-respect de ce principe [de diligence] implique la violation d’un droit conféré à un particulier dépend d’une analyse des circonstances pertinentes » ( 53 ).

    51.

    Je me rallie à cette conclusion.

    52.

    D’une part, je rappelle ( 54 ) que le premier volet de la première condition vise à limiter l’engagement de cette responsabilité aux seules situations dans lesquelles le comportement illicite des institutions, des organes et des organismes de l’Union a causé un dommage à un particulier en portant atteinte à ses intérêts spécifiquement protégés par le droit de l’Union. Je ne vois pas pour quelle raison ne pourrait pas figurer parmi ces intérêts spécifiques celui des particuliers de voir leurs affaires traitées par une administration tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Il s’agit du droit des particuliers de ne pas voir leur situation déterminée par l’administration de façon arbitraire et abstraite.

    53.

    D’autre part, il est, selon moi, impossible d’analyser le devoir de diligence de l’administration de manière abstraite, sans tenir compte de la situation concrète. Les actions de l’administration de l’Union sont de nature diverse. En ce qui concerne l’obligation de l’administration de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes, elle est différente selon qu’il s’agit d’une enquête ( 55 ), de l’exécution d’obligations contractuelles ( 56 ), de l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution ( 57 ), ou d’une autre procédure administrative conduisant à la détermination de la situation juridique d’un particulier. Si, dans toutes ces situations, il est possible de faire valoir que l’administration a une obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents, cette obligation aura toutefois un contenu spécifique dans chacune d’elles, déterminé par les dispositions applicables en l’espèce.

    54.

    Ainsi, le devoir de diligence, étant une obligation générale de l’administration de l’Union, est une obligation à géométrie variable. En pratique, dans chaque type d’intervention de l’administration, la prise en considération de toutes les circonstances pertinentes devra être précédée de l’analyse de la portée des compétences de l’administration et de sa marge d’appréciation, déterminées par les dispositions applicables en l’espèce.

    55.

    Cela est vrai, notamment, en ce qui concerne l’adoption par l’administration d’actes délégués ou d’exécution de portée générale ou d’actes individuels. Dans cette situation, la portée de l’obligation de diligence de l’administration est déterminée par les dispositions appliquées en l’espèce, celles-ci déterminant la portée des compétences de l’administration et la marge d’appréciation de celle-ci. Sur leur base, l’administration établit l’ensemble des circonstances pertinentes à prendre en considération. Il est impossible de procéder à l’analyse du devoir de diligence de l’administration sans tenir compte de la situation concrète encadrée par ces dispositions. Ce n’est qu’en combinaison avec celles-ci que le devoir de diligence peut constituer une règle de droit conférant des droits aux particuliers dont la violation peut engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ( 58 ).

    3. Sur le devoir de diligence en l’espèce

    56.

    Les requérantes invoquent, à l’appui de leurs demandes d’indemnisation, les constatations faites par le Tribunal et la Cour dans les arrêts d’annulation. Il convient dès lors de comprendre qu’elles se basent sur la violation de l’obligation de la Commission, telle que constatée par le Tribunal et par la Cour dans les arrêts d’annulation. Il s’agit notamment de la constatation du Tribunal ( 59 ) selon laquelle « [la Commission] a manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents » ( 60 ).

    57.

    Dans ce contexte, il ressort des passages des arrêts d’annulation cités aux points 7 et 10 des présentes conclusions que l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission a été commise lors de l’application des règles spécifiques de classification des substances, contenues au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008. Cette erreur, commise dans le cadre de l’application d’une règle de droit concrète, consistait en l’absence de la due prise en compte, aux fins de la classification du BGHHT, du taux de présence dans celui-ci des seize constituants HAP et de leurs effets chimiques.

    58.

    De ce fait, il convient de considérer que, comme le soulèvent à juste titre les requérantes dans leurs répliques devant le Tribunal, en l’espèce, la règle de droit leur conférant des droits était le devoir de diligence de la Commission en combinaison avec les dispositions de classification des substances contenues au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008. La portée du devoir de diligence de la Commission était donc encadrée par les dispositions du règlement no 1272/2008.

    D.   Sur la première branche du quatrième moyen

    59.

    Les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir analysé la gravité de la violation par la Commission de son devoir de diligence, entendu comme l’obligation de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes dans l’exercice de ses compétences.

    60.

    À cet égard, il est certes vrai que le Tribunal, dans les arrêts attaqués, n’a pas expressément analysé ce point. Le Tribunal a en effet décidé de rejeter l’argument fondé sur la violation de ce devoir.

    61.

    Toutefois, comme il ressort du point 55 des présentes conclusions, il est impossible d’effectuer une analyse de la gravité de la violation du devoir de diligence de façon abstraite, sans tenir compte des règles de droit appliquées. Qui plus est, à mon avis, il n’est pas exclu que l’analyse de la gravité de la violation des règles de droit appliquées constitue en même temps l’analyse de la gravité de la violation du devoir de diligence dans leur application. Tel serait le cas si une telle analyse portait sur des circonstances de même pertinence pour chaque violation.

    62.

    Tel est, à mon avis, le cas en l’espèce. Le Tribunal n’a pas remis en cause les constatations faites dans les arrêts d’annulation selon lesquelles l’illégalité de l’acte attaqué était due à l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission consistant en l’absence de prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents dans la classification du BGHHT. Le raisonnement du Tribunal consacré au point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 porte sur les raisons pour lesquelles cette erreur a été commise, c’est-à-dire pourquoi d’autres éléments pertinents, hormis ceux expressément visés audit point, n’avaient pas été pris en considération. L’analyse portant directement sur le point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 s’étend, à mon avis, automatiquement au devoir de diligence de la Commission dans le cadre de l’application de cette règle. En effet, le manque de clarté et les difficultés d’interprétation des dispositions de l’annexe I du règlement no 1272/2008 quant à la prise en considération d’autres facteurs que ceux expressément prévus lors de l’application du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 sont deux circonstances pertinentes en ce qui concerne tant la violation de ce point que celle du devoir de diligence dans le cadre de son application. Ces circonstances constituent le même vice à l’origine de chacune de ces violations.

    63.

    Dès lors, c’est selon moi à juste titre que le Tribunal, malgré sa décision antérieure de rejeter l’argument fondé sur une violation du devoir de diligence, a jugé ( 61 ), « à titre surabondant », que son constat quant à l’absence de la violation suffisamment caractérisée de la méthode de la somme vaut également, et pour les mêmes motifs, pour la violation du devoir de diligence ( 62 ).

    64.

    Il convient néanmoins d’examiner si l’appréciation du Tribunal relative à la nature excusable de l’erreur commise lors de l’application du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 est correcte. Cette question est visée par la seconde branche du quatrième moyen, qui ne fait pas l’objet des présentes conclusions.

    65.

    Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que la première branche du quatrième moyen doit être écartée comme non fondée.

    VII. Conclusion

    66.

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’écarter la première branche du quatrième moyen des pourvois.


    ( 1 ) Langue originale : le français.

    ( 2 ) Arrêts du 16 décembre 2020, SGL Carbon/Commission (T‑639/18, ci-après le  premier arrêt attaqué , non publié, EU:T:2020:628) ; Industrial Química del Nalón/Commission (T‑635/18, ci-après le  deuxième arrêt attaqué , EU:T:2020:624) ; Deza/Commission (T‑638/18, ci-après le  troisième arrêt attaqué , non publié, EU:T:2020:627), et Bilbaína de Alquitranes/Commission (T‑645/18, ci-après le  quatrième arrêt attaqué , non publié, EU:T:2020:629) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), qui font l’objet des pourvois, respectivement, dans les affaires C‑65/21 P, C‑73/21 P, C‑74/21 P et C‑75/21 P.

    ( 3 ) Il s’agit d’une substance de composition inconnue ou variable, produit de réactions complexes ou de matières biologiques (ci-après « UVCB »), qui ne peut être complètement identifiée par sa composition chimique.

    ( 4 ) Arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767).

    ( 5 ) Arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882).

    ( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

    ( 7 ) Points 15 à 22 des arrêts attaqués. Si les passages essentiels de ces arrêts sont rédigés en des termes identiques, leur numérotation diffère toutefois. Dans un souci de clarté, je me référerai donc, dans le cadre de mon analyse, aux points du premier arrêt attaqué et j’indiquerai, en notes de bas de page, les points correspondants des autres arrêts attaqués.

    ( 8 ) Arrêt du 7 octobre 2015 (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767).

    ( 9 ) Règlement de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013, L 261, p. 5).

    ( 10 ) C‑691/15 P, EU:C:2017:882.

    ( 11 ) Ainsi que les arrêts Tokai erftcarbon/Commission (T‑636/18, non publié, EU:T:2020:625), et Bawtry Carbon International/Commission (T‑637/18, non publié, EU:T:2020:626).

    ( 12 ) Points 71, 68 et 71, respectivement, des deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 13 ) Points 72, 69 et 72, respectivement, des deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 14 ) Points 97, 94 et 97, respectivement, des deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 15 ) Points 99, 96 et 99, respectivement, des deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 16 ) Points 115, 112 et 115, respectivement, des deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 17 ) Arrêt du 7 octobre 2015 (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767).

    ( 18 ) Arrêt du 22 novembre 2017 (C‑691/15 P, EU:C:2017:882).

    ( 19 ) Points 114, 115, 112 et 115, respectivement, des premier, deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 20 ) Aux points 71, 72, 69 et 72, respectivement, des premier, deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 21 ) Arrêt du 22 novembre 2017 (C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 35).

    ( 22 ) Point 20 des pourvois.

    ( 23 ) Voir, à cet égard, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).

    ( 24 ) Voir, à cet égard, ordonnance du 12 mars 2020, EMB Consulting e.a./BCE (C‑571/19 P, non publiée, EU:C:2020:208, point 29 et jurisprudence citée).

    ( 25 ) Molinier, J., et Lotarski, J., Droit du contentieux de l’Union européenne, 4e éd., LGDJ Lextenso, Paris, 2012, p. 229.

    ( 26 ) Molinier, J., et Lotarski, J., op. cit., p. 229.

    ( 27 ) Arrêt du 4 juillet 2000 (C‑352/98 P, EU:C:2000:361).

    ( 28 ) Arrêt du 5 mars 1996 (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79).

    ( 29 ) Arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 41).

    ( 30 ) Arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 29 et jurisprudence citée).

    ( 31 ) Arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 128).

    ( 32 ) Molinier, J., et Lotarski, J., op. cit., p. 229.

    ( 33 ) Blumann, C., et Dubouis, L., Droit institutionnel de l’Union européenne, 6e éd., LexisNexis, Paris, 2016, p. 748 et 750. Voir, notamment, arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, EU:C:1992:217, point 15) ; du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil (T‑43/98, EU:T:2001:279, point 64), ainsi que du 9 septembre 2015, Pérez Gutiérrez/Commission (T‑168/14, non publié, EU:T:2015:607, point 31).

    ( 34 ) Blumann, C., et Dubouis, L., op. cit., p. 748. Voir, à cet égard, arrêts du 19 avril 2012, Artegodan/Commission (C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 81) ; du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 103) ; du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 62), et du 25 février 2021, Dalli/Commission (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, points 56 à 63).

    ( 35 ) Voir, à cet égard, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 49).

    ( 36 ) Arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 33 et jurisprudence citée).

    ( 37 ) Arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 37).

    ( 38 ) Arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 43).

    ( 39 ) En ce qui concerne les conséquences de l’inscription du droit à une bonne administration dans la Charte, voir, Jacqué, J.-P., « Le droit à une bonne administration dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Revue française d’administration publique, vol. 137-138, nos 1-2, 2011, p. 79 à 83.

    ( 40 ) Voir, à cet égard, arrêts du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 103), et du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil (C‑134/19 P, EU:C:2020:793, points 61 et 62).

    ( 41 ) Arrêt du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (T‑279/11, non publié, EU:T:2016:683, point 60 et jurisprudence citée).

    ( 42 ) Arrêt du 21 novembre 1991 (C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14).

    ( 43 ) Arrêt du 16 décembre 2008 (C‑47/07 P, EU:C:2008:726).

    ( 44 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 91).

    ( 45 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 92).

    ( 46 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 93).

    ( 47 ) Voir arrêts du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission (T‑167/94, EU:T:1995:169, points 75 et 76) ; du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238, point 88), et du 6 juin 2019, Dalli/Commission (T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 59).

    ( 48 ) Voir, à cet égard, notamment, arrêts du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission (T‑167/94, EU:T:1995:169, points 75 et 76), ainsi que du 15 janvier 2015, Ziegler et Ziegler Relocation/Commission (T‑539/12 et T‑150/13, non publié, EU:T:2015:15), dans lesquels le Tribunal a néanmoins constaté que le devoir de diligence (présenté, dans ces arrêts, respectivement, comme « principe de sollicitude » et « obligation de diligence ») a un caractère protecteur, ce qui semble être une référence claire à l’idée d’une règle conférant un droit aux particuliers.

    ( 49 ) Voir, à cet égard, arrêts du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission (T‑333/10, EU:T:2013:451, point 93) ; du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission (T‑103/12, non publié, EU:T:2016:682, points 67 et 68) ; du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission (T‑292/15, EU:T:2018:103, point 85), et du 6 juin 2019, Dalli/Commission (T‑399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 59).

    ( 50 ) Arrêt du 23 septembre 2015, Schroeder/Conseil et Commission (T‑205/14, EU:T:2015:673, point 46 et jurisprudence citée).

    ( 51 ) Conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2016:823, point 47).

    ( 52 ) Conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2016:823, points 1 et 2).

    ( 53 ) Conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2016:823, point 46). La qualification par le Tribunal du principe de diligence en tant que « règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » n’ayant pas été contestée sur pourvoi dans cette affaire, la Cour n’a pas pris position sur cette question dans son arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256).

    ( 54 ) Voir jurisprudence citée au point 37 des présentes conclusions.

    ( 55 ) Comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 37).

    ( 56 ) Comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 93).

    ( 57 ) Dont ceux portant sur les mesures définissant les modalités d’application d’un acte, sur les mesures de gestion ou sur les mesures de défense commerciale, selon la classification proposée par Durand, C.-F., « Chapitre V. Typologie des interventions », dans Auby, J.-B., et Dutheil de la Rochère, J. (dir.), Traité de droit administratif européen, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 163.

    ( 58 ) Il est néanmoins encore nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de diligence et l’application erronée de ces dispositions qui a provoqué le préjudice.

    ( 59 ) Arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767, point 30).

    ( 60 ) Voir points 51, 55, 58 et 59 du recours en indemnité dans l’affaire T‑639/18 ; points 42, 46, 49 et 50 des recours en indemnité dans les affaires T‑635/18 et T‑638/18, ainsi que points 42, 46, 47 et 48 du recours en indemnité dans l’affaire T‑645/18.

    ( 61 ) Points 114, 115, 112 et 115, respectivement, des premier, deuxième, troisième et quatrième arrêts attaqués.

    ( 62 ) Dans ce contexte, je suis d’avis que le premier moyen des pourvois est inopérant. En effet, à supposer même que le Tribunal ait commis une erreur de droit en ayant rejeté l’argument des requérantes fondé sur le devoir de diligence, cet argument a finalement été pris en compte dans son analyse, dès lors que l’analyse effectuée au regard du point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 vaut également pour le devoir de diligence.

    Top