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Document 62021CC0022

Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 10 mars 2022.
SRS et AA contre Minister for Justice and Equality.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court.
Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) – Notion d’“autre membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal” – Critères d’appréciation.
Affaire C-22/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:183

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 10 mars 2022 ( 1 )

Affaire C‑22/21

SRS,

AA

contre

Minister for Justice and Equality

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Bénéficiaires – Autres membres de la famille – Membre de la famille appartenant au ménage du citoyen de l’Union européenne – Cousin germain ressortissant d’État tiers habitant avec un citoyen de l’Union – Dépendance – Conditions – Examen par les autorités nationales – Critères – Marge d’appréciation – Limites »

I. Introduction

1.

SRS est né en 1978 et est originaire du Pakistan. Il résidait avec sa famille au Royaume-Uni depuis 1997. En 2013, il a obtenu la nationalité britannique. AA, ressortissant pakistanais né en 1986, est son cousin germain. Après avoir fréquenté l’université au Pakistan, AA a poursuivi en 2010 ses études au Royaume-Uni. Il était alors titulaire d’un visa d’études qui a expiré le 28 décembre 2014. Pendant tout son séjour au Royaume-Uni, AA a vécu à Londres avec SRS ainsi que les parents de ce dernier et d’autres membres de sa famille dans un logement qui appartiendrait au frère de SRS. SRS payait un loyer à ce frère. Le 11 février 2014, SRS et AA ont conclu un contrat de bail conjoint d’un an avec ce frère.

2.

En janvier 2015, SRS a déménagé en Irlande pour des raisons professionnelles. En mars 2015, il a été rejoint sur le territoire irlandais par AA, qui vit avec lui depuis lors. Le 24 juin 2015, alors qu’il séjournait sans visa sur le territoire irlandais, AA a demandé aux autorités irlandaises la délivrance d’une carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en vertu du European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006 (règlement irlandais de 2006 sur la libre circulation des personnes dans les Communautés européennes) (ci-après le « règlement irlandais de 2006 ») ( 2 ), qui a transposé en droit irlandais la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( 3 ). L’article 7 du règlement irlandais de 2006 prévoyait, en effet, que le « membre de la famille autorisé » d’un citoyen de l’Union qui séjourne en Irlande depuis plus de trois mois pouvait demander une carte de séjour.

3.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement irlandais de 2006 définissait les « membres de la famille autorisés » d’un citoyen de l’Union, comme « tout membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas un membre reconnu de la famille du citoyen de l’Union et qui, dans son pays d’origine, dans le pays où il réside habituellement ou dans celui où il résidait antérieurement a) est à la charge du citoyen de l’Union, b) fait partie du ménage du citoyen de l’Union, c) pour des raisons de santé graves, nécessite impérativement que le citoyen de l’Union s’occupe personnellement de lui ».

4.

Ainsi, AA ne prétendait pas relever de la catégorie des membres de la famille du citoyen de l’Union qui sont visés à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 ( 4 ). En revanche, AA faisait valoir être à la charge de SRS et, en tout état de cause, faire partie du ménage de SRS.

5.

Or, au titre de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, « [s]ans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes : tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ».

6.

Le 21 décembre 2015, le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) a rejeté la demande de AA, considérant, en substance, que AA n’avait pas apporté de preuves suffisantes qu’il était à la charge de SRS ou qu’il faisait partie de son ménage. Le ministre a notamment considéré que la période de cohabitation effective au Royaume-Uni entre SRS et AA, depuis l’acquisition par SRS du statut de citoyen de l’Union, était inférieure à deux ans, que les parents de SRS, son frère et sa sœur partageaient la même adresse à Londres et que, même s’il était avéré que AA logeait à cette adresse, cela n’était pas suffisant pour considérer qu’il faisait partie du ménage de SRS. Quant à la dépendance financière de AA à l’égard de SRS, elle n’était, selon lui, pas suffisamment documentée.

7.

Après avoir fourni des preuves supplémentaires, SRS et AA ont demandé le réexamen de la décision du ministre de la Justice et de l’Égalité. Le 21 décembre 2016, ce dernier a confirmé sa décision du 21 décembre 2015 pour les mêmes motifs et a considéré que, même s’ils résidaient à la même adresse au Royaume-Uni, il n’avait pas été établi que SRS était effectivement le « chef de ménage » lorsque AA vivait avec lui à Londres, comme l’exigerait l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38.

8.

AA et SRS ont introduit un recours en annulation contre cette décision devant la High Court (Haute Cour, Irlande). SRS a, de nouveau, détaillé devant cette juridiction le soutien financier apporté à son cousin germain lors de leur cohabitation à Londres et affirmé être la seule personne active dans son ménage eu égard à l’âge avancé de ses parents et au séjour prolongé de son frère au Pakistan. Dans un jugement du 25 juillet 2018, la High Court (Haute Cour) a rejeté le recours introduit par SRS et AA en raison du fait que AA ne pouvait être considéré ni comme étant à charge de SRS ni comme faisant partie d’un ménage dont le chef serait SRS, tout en reconnaissant qu’il s’agissait là d’une notion peu claire et nulle part définie.

9.

AA et SRS ont interjeté appel devant la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) en soutenant que la juridiction de première instance avait retenu une interprétation trop restrictive de la notion de « membre de la famille faisant partie du ménage » d’un citoyen de l’Union. Dans un arrêt du 19 décembre 2019, tout en soulignant à nouveau les difficultés à interpréter cette notion, la Court of Appeal (Cour d’appel) a néanmoins jugé que la seule cohabitation à une même adresse ne pouvait être jugée comme suffisante pour considérer que AA et SRS faisaient partie d’un même ménage dont SRS était le chef. Elle a indiqué que, pour qu’un membre de la famille soit considéré comme faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union, il devait faire partie intégrante de la cellule familiale et le rester dans un avenir prévisible ou raisonnablement prévisible. En outre, il ne devait pas cohabiter avec le citoyen de l’Union pour de simples raisons de convenance mais également pour des raisons de rattachement affectif et social.

10.

N’ayant toujours pas obtenu gain de cause, AA et SRS ont alors décidé de saisir la juridiction de renvoi d’un ultime recours, qui a été autorisé le 20 juillet 2020, précisément sur la question de la définition de la notion de « membre de la famille faisant partie du ménage » d’un citoyen de l’Union et sur la question de savoir s’il doit être exigé de ce citoyen de l’Union qu’il soit effectivement le chef de ce ménage ( 5 ).

11.

Sur la condition de faire partie du ménage dont le citoyen de l’Union serait le chef, le ministre de la Justice et de l’Égalité continue à soutenir que la seule cohabitation du membre de la famille, éventuellement accompagnée d’un soutien financier fourni par le citoyen de l’Union, ne suffit pas à considérer que ce membre ainsi hébergé et aidé fait partie du ménage du citoyen de l’Union. Le ministre rappelle que le séjour de AA sur le territoire de l’Union était limité aux études et que le bail conclu avec le frère de SRS pour l’occupation de sa maison était également limité. Il n’y aurait donc aucun indice susceptible de laisser penser que la communauté de vie devait perdurer au-delà des études de AA. En outre, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 devrait être interprété en gardant à l’esprit l’effet d’une éventuelle décision de refus d’un titre de séjour sur l’exercice effectif de la liberté de circulation dont jouit le citoyen de l’Union. Or, il est établi que SRS s’est déplacé en Irlande sans AA. Il faudrait également veiller à une certaine cohérence interprétative de sorte que, en interprétant l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38, l’on ne saurait aboutir à une situation finalement plus favorable des membres de la famille visés à cette disposition – pourtant en principe moins protégés par cette directive – par rapport à celle des membres de la famille nucléaire visés à l’article 2, paragraphe 2, de cette directive.

12.

De leur côté, AA et SRS font valoir que les versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 divergent et que la version en langue anglaise contiendrait une condition supplémentaire liée à la qualité de « chef » de ménage, qui ne serait pas présente dans la plupart des autres versions linguistiques. Par ailleurs, ils continuent de faire valoir une proximité développée dès leur plus jeune âge alors qu’ils habitaient encore tous deux au Pakistan et évoquent des liens familiaux étroits qui devraient suffire à ce que AA soit reconnu comme « membre de la famille » de SRS au sens de cette disposition, sans que soit exigé, en outre, qu’il soit établi que SRS est le chef de ménage.

13.

Pour sa part, la juridiction de renvoi doute qu’il soit possible de retenir une définition universelle de la notion de « membre de la famille faisant partie du ménage » d’un citoyen de l’Union. Elle reconnaît que le recours à la notion de « chef de ménage » permet de distinguer les situations de simple colocation, par exemple, de celles plus proches d’une vie familiale, mais elle admet, dans le même temps, qu’il s’agit là d’une notion difficile à définir. En outre, toutes les versions linguistiques de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 ne semblent pas contenir une telle référence. Elle s’interroge donc sur le sens à donner à cette notion dans un contexte où la situation des membres de la famille visés à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 doit également être gardée à l’esprit. Enfin, elle mentionne l’objectif poursuivi par la directive 2004/38 et se demande comment cet objectif pourrait utilement venir éclairer l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive. En outre, dans l’hypothèse où une définition universelle ne serait pas possible, la juridiction de renvoi propose une série de critères sur lesquels pourraient se fonder les juridictions nationales afin d’aboutir à une interprétation uniforme de ladite notion. Parmi ces critères figurent notamment la durée du ménage ainsi que la finalité de celui-ci. Elle considère, en tout état de cause, qu’une clarification au niveau de l’Union s’impose.

14.

C’est dans ces conditions que la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2021, d’adresser à cette dernière les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La notion de “personne faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union”, au sens de l’article 3 de la directive [2004/38], peut-elle être définie de sorte à être universellement applicable dans toute l’Union et, dans l’affirmative, quelle est cette définition ?

2)

Si cette notion ne peut être définie, selon quels critères les juges doivent-ils apprécier les éléments de preuve de sorte que les juridictions nationales puissent décider, selon une liste déterminée de facteurs, qui fait partie ou non du ménage d’un citoyen de l’Union aux fins de la libre circulation ? »

15.

SRS et AA, le ministre de la Justice et de l’Égalité, les gouvernements tchèque, danois, néerlandais et norvégien ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.

II. Analyse

A.   Observations liminaires

16.

Avant de passer à l’examen des deux questions préjudicielles adressées à la Cour, je dois préciser deux points concernant le litige au principal.

17.

En premier lieu, je relève que le citoyen de l’Union qui souhaite poursuivre une certaine communauté de vie avec son cousin germain a la nationalité britannique. Les faits ayant toutefois eu lieu avant le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, la juridiction de renvoi devra, une fois que la Cour aura rendu son arrêt préjudiciel, apprécier la légalité de la décision du ministre de la Justice et de l’Égalité et vérifier la compatibilité avec le droit de l’Union des appréciations menées dans cette décision pour conclure que AA ne faisait pas partie, au moment de son entrée sur le territoire irlandais en 2015, du ménage de SRS au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38. Ainsi, AA devra être considéré comme faisant partie des « personnes relevant de l’article 3, paragraphe 2,[sous] a) et b), de la directive [2004/38] qui, avant la fin de la période de transition, ont demandé que leur entrée et leur séjour soient favorisés » ( 6 ). Dans ce cas, et si les autorités irlandaises devaient décider de favoriser rétroactivement le séjour de AA pour la période courant de 2015 à 2020, je rappelle que ce dernier conserverait son droit de séjour, même après l’expiration de la période de transition en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’accord de retrait ( 7 ).

18.

En second lieu, il a été soutenu par les parties demanderesses au principal que les autorités nationales, lors de l’appréciation de la situation individuelle de AA au regard de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, n’auraient sciemment pas pris en considération la période de cohabitation de SRS et de AA intervenue avant l’acquisition de la citoyenneté de l’Union par SRS. Ces parties en déduisent que, ainsi, lors du traitement des demandes de séjour formées par les membres de leur famille, entendus au sens large, au titre de la directive 2004/38, les citoyens de l’Union naturalisés se trouveraient dans une position moins favorable par rapport à celle de personnes nées citoyennes de l’Union. Pour sa part, la partie défenderesse soutient qu’aucun moyen relatif à la question de la cohabitation antérieure et de la détermination du point de départ de cette cohabitation n’a été soulevé devant les juridictions nationales intervenues dans le cadre de la contestation de la décision du 21 décembre 2015. Comme l’a relevé la Commission, cette opposition entre les parties au principal soulève la question de savoir si la vie familiale qui s’est déroulée avant l’acquisition de la citoyenneté de l’Union peut ou doit être prise en considération. Force est toutefois de constater que la Cour n’est pas saisie de cette question, aussi intéressante soit-elle ( 8 ). Les considérations qui vont suivre porteront donc exclusivement sur les deux questions préjudicielles adressées à la Cour, sans qu’elles puissent s’interpréter comme une confirmation ou une infirmation de cette pratique décisionnaire nationale selon laquelle la vie familiale du citoyen de l’Union et du membre de sa famille, au sens large, qui demande un titre de séjour n’est prise en considération qu’à partir de l’acquisition du statut de citoyen de l’Union.

B.   Sur les questions préjudicielles

19.

Par ses deux questions préjudicielles adressées à la Cour, qu’il y a lieu, selon moi, d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de préciser si la notion de « tout autre membre de la famille [...] qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, peut être définie de façon à ce qu’elle soit « universellement applicable » et, en cas de réponse négative, de lui indiquer les critères qui permettent de déterminer si un membre de la famille doit être considéré comme « faisant partie du ménage » du citoyen de l’Union au sens de cette disposition.

1. L’impossible universalité de la définition du membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union

20.

En ce qui concerne une éventuelle définition universellement applicable de la notion de « membre de la famille [...] qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union », outre le fait que ce qui est réputé universel peut rapidement se révéler, au demeurant, tout à fait relatif, une telle définition ne m’apparaît ni faisable ni souhaitable. Le libellé de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38 est beaucoup plus ouvert – pour ne pas dire imprécis – que celui de l’article 2 de cette directive qui, en son paragraphe 2, vient définir les membres de la famille « nucléaire » du citoyen de l’Union. Ce manque de précision s’explique par le fait que les membres de la famille qui sont visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38 constituent une catégorie résiduelle de membres de la famille pour lesquels l’entrée et le séjour doivent seulement être favorisés par les États membres. Parce que les obligations qui pèsent sur les États membres face à ces membres de la famille sont d’une intensité moindre que pour les membres de la famille nucléaire ( 9 ), la définition de cette première catégorie de membres de la famille n’a pas besoin d’être aussi précise que celle prévue pour la seconde. Un tel constat vaut, selon moi, pour toutes les hypothèses visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38. Ce flou laissé dans les contours de la notion de « membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union » peut être vertueux puisqu’il autorise une certaine souplesse dans sa définition. Tenter de définir de manière universelle un concept aussi mouvant, tant sociologiquement que culturellement, que celui de « membre de la famille [...] qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union » pourrait non seulement se révéler périlleux, mais également, comme l’a relevé la partie défenderesse au principal, aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par la directive 2004/38 face à l’incapacité à saisir toute la réalité multidimensionnelle et protéiforme des différentes déclinaisons de ce que peut être une vie de famille au sens élargi.

21.

La notion de membre de la famille faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union ne peut donc, selon moi, recevoir une définition universelle.

22.

Certaines parties ayant participé à la procédure écrite devant la Cour ont interprété la première question préjudicielle en ce sens que la juridiction de renvoi chercherait à savoir si la notion de « membre de la famille faisant partie du ménage du citoyen de l’Union » est une notion autonome de droit de l’Union. Ce n’est pas ma compréhension de la première question préjudicielle, au libellé, par ailleurs, assez clair. En outre, si elle devait être entendue comme le suggèrent ces parties, cette première question se révélerait plus délicate qu’il n’y paraît de prime abord, alors même que sa résolution ne m’apparaît pas nécessaire pour aider la juridiction de renvoi à résoudre le litige pendant devant elle.

23.

Je me bornerai donc à rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence itérative de la Cour qu’« il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme » ( 10 ).

24.

Le Royaume de Danemark fait valoir, dans ses observations écrites, que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38 contient un renvoi exprès aux droits nationaux et que la Cour a, par ailleurs, déjà reconnu une large marge d’appréciation aux États membres lorsqu’ils doivent apprécier si une situation individuelle soumise à leur examen relève de l’une des situations visées à cette disposition ( 11 ). La Commission soutient la position inverse, en indiquant que le renvoi aux droits nationaux opéré à cet article 3, paragraphe 2, ne concernerait que les conditions dans lesquelles un État membre doit favoriser l’entrée et le séjour des personnes relevant du champ d’application de cette disposition, et non la définition même de ces personnes.

25.

La situation au regard de la jurisprudence de la Cour consacrée à cette disposition apparaît contrastée, eu égard, notamment, à la place considérable laissée à l’appréciation des États membres par cette disposition, place sur laquelle je reviendrai un peu plus loin ( 12 ). En effet, une difficulté surgit manifestement à la lecture de l’arrêt Rahman e.a., dans lequel la Cour a jugé que, « [d]ans le cadre [de] l’examen de la situation personnelle du demandeur [d’un titre de séjour fondé sur l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38], il incombe à l’autorité compétente de tenir compte des différents facteurs qui peuvent être pertinents selon le cas, tels que le degré de dépendance économique ou physique et le degré de parenté entre le membre de la famille et le citoyen de l’Union qu’il souhaite accompagner ou rejoindre » ( 13 ). La Cour poursuit en ajoutant que, « [a]u regard tant de l’absence de règles plus précises dans la directive 2004/38 que de l’emploi des termes “conformément à sa législation nationale” à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci, force est de constater que chaque État membre dispose d’une large marge d’appréciation quant au choix des facteurs à prendre en compte. Cela étant, l’État membre d’accueil doit veiller à ce que sa législation comporte des critères qui soient conformes au sens habituel du terme “favorise”ainsi que des termes relatifs à la dépendance employés audit article 3, paragraphe 2, et qui ne privent pas cette disposition de son effet utile » ( 14 ).

26.

Ce qui précède contraste nettement, par exemple, avec les assertions contenues dans l’arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) à propos de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, selon lesquelles cette disposition « ne comporte aucun renvoi exprès aux droits des États membres » ( 15 ), ouvrant ainsi la voie à une interprétation uniforme de la notion autonome de droit de l’Union qu’elle contient ( 16 ). Néanmoins, il est également vrai que cet arrêt n’a répété que partiellement le point 24 de l’arrêt Rahman e.a., en omettant de reprendre la référence aux termes relatifs à la dépendance ( 17 ).

27.

Quoi qu’il en soit, et comme je l’ai indiqué plus haut, la question de savoir si la notion de « membre de la famille [...] qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 est une notion autonome de droit de l’Union ne me semble pas être celle posée par la juridiction de renvoi et elle ne m’apparaît pas non plus déterminante en vue de la réponse que la Cour devra apporter à la seconde question qui lui est posée ( 18 ). En effet, en particulier dans ses arrêts Rahman e.a. et SM (Enfant placé sous kafala algérienne), la Cour, sans prendre position sur le fait de savoir si les notions contenues à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 étaient des notions autonomes de droit de l’Union, a pu utilement assister les juridictions nationales qui l’avaient saisie, en venant éclairer le sens habituel des dispositions dont l’interprétation était demandée.

2. Le membre faisant partie du ménage du citoyen de l’Union comme troisième hypothèse de dépendance visée à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38

28.

À la suite du constat de l’impossible universalité de la définition, et même à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une notion autonome de droit de l’Union, il n’en demeure pas moins que la Cour ne se trouve pas libérée de son devoir d’assister la juridiction de renvoi et de clarifier ce qu’il faut entendre par « membre de la famille [...] qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38. Pour ce faire, il convient de revenir un instant de manière plus générale sur le régime mis en place par cette directive.

a) La portée de l’obligation pesant sur les États membres aux termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38

29.

La directive 2004/38 a « pour but de faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, et elle a notamment pour objet de renforcer ledit droit [...]. Eu égard à ces objectifs, les dispositions de la directive 2004/38 [...] doivent être interprétées largement » ( 19 ). Ce régime, visant également à faciliter le regroupement familial entre le citoyen de l’Union et les membres de sa famille, repose, comme je l’ai évoqué plus haut, sur une dichotomie fondamentale.

30.

Les membres de la famille du premier cercle, définis à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, se voient reconnaître, de manière automatique, un droit d’entrée et de séjour, dans l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union. L’entrée et le séjour des « autres » membres de la famille – ceux visés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38 – doivent uniquement être favorisés par cet État membre ( 20 ).

31.

Il résulte de cette simple obligation de « favoriser » l’entrée et le séjour de ces « autres » membres de la famille que la directive 2004/38 n’oblige donc pas les États membres à accueillir toute demande d’entrée ou de séjour introduite par des personnes qui démontrent qu’elles sont des membres de la famille au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive ( 21 ). Une telle interprétation se trouve, par ailleurs, corroborée par le considérant 6 de la directive 2004/38 ( 22 ), dont il découle que l’objectif de cette disposition consiste à maintenir l’unité de la famille au sens large ( 23 ). La Cour a précisé les obligations pesant sur les États membres d’accueil lorsqu’ils examinent une demande d’entrée ou de séjour fondée sur l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38. S’il n’y a pas d’obligation à reconnaître un droit d’entrée ou de séjour pour ces membres de la famille élargie, « il n’en demeure pas moins [...] que [l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38] fait peser sur les États membres une obligation d’octroyer un certain avantage, par rapport aux demandes d’entrée et de séjour d’autres ressortissants d’États tiers, aux demandes introduites par des personnes qui présentent un lien de dépendance particulière vis-à-vis d’un citoyen de l’Union » ( 24 ). Cet avantage réside essentiellement dans l’obligation faite aux États membres de « prévoir la possibilité [...] d’obtenir une décision sur leur demande qui soit fondée sur un examen approfondi de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée » ( 25 ). La Cour indique que les États membres sont tenus de « tenir compte des différents facteurs qui peuvent être pertinents selon le cas, tels que le degré de dépendance économique ou physique et le degré de parenté entre le membre de la famille et le citoyen de l’Union » ( 26 ). Pour le reste, l’imprécision de la directive 2004/38 combinée au renvoi à la législation nationale conduit au constat de l’existence d’une « large marge d’appréciation » ( 27 ) quant au choix des facteurs à prendre en compte. Cette large marge d’appréciation doit toutefois s’exercer dans une double limite : le respect du sens habituel du terme « favorise » et des termes relatifs à la dépendance contenus à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, d’une part, et la préservation de l’effet utile de cette disposition, d’autre part ( 28 ). Dans l’exercice de cette marge d’appréciation, les États membres peuvent notamment prévoir « dans leurs législations des exigences particulières concernant la nature et la durée de la dépendance, et cela afin notamment de s’assurer que cette situation de dépendance est réelle et stable et n’a pas été provoquée dans le seul but d’obtenir l’entrée et le séjour dans l’État membre d’accueil » ( 29 ). Enfin, cette marge d’appréciation doit s’exercer « à la lumière et dans le respect des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » ( 30 ).

32.

Si la portée des obligations pesant sur les États membres aux termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 a ainsi pu être précisée par la Cour, force est de constater que la notion elle-même de « membre faisant partie du ménage de la famille d’un citoyen de l’Union », au sens de cette disposition, n’a pas encore donné lieu à interprétation.

b) Une interprétation littérale nécessairement complétée par une analyse contextuelle et téléologique

33.

La juridiction de renvoi a mis en exergue que l’une des difficultés soulevées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 tient aux divergences entre les différentes versions linguistiques disponibles. En particulier, la version en langue anglaise (« members of the household of the Union citizen ») suggère, comme la version en langue française, que le citoyen de l’Union et l’autre membre de la famille font partie, a minima, d’un même ménage. Cet élément aurait conduit les autorités irlandaises à interpréter cette condition en ce sens que le citoyen de l’Union doit être le chef du ménage auquel l’autre membre appartient également. À l’opposé, par exemple, la version en langue italienne (« convive ») semble se contenter d’une simple communauté de vie ( 31 ). Il ressort donc d’une rapide et non exhaustive comparaison de certaines versions linguistiques que toutes ne contiennent pas cette exigence renforcée tenant au partage du « ménage » du citoyen de l’Union, puisque certaines d’entre elles semblent se limiter à exiger une simple cohabitation.

34.

Bien qu’il y ait manifestement des disparités entre les versions linguistiques, je suis d’ores et déjà d’avis que la condition prévue à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 ne peut pas être interprétée, comme le font les autorités irlandaises, en ce sens que le citoyen de l’Union concerné doit être nécessairement le chef du ménage. Outre que cette fonction de « chef de ménage » m’apparaît incarner une hiérarchie familiale particulièrement datée et totalement dépassée, puisqu’elle est généralement l’attribut de l’homme, conçu comme l’épicentre inamovible d’un modèle conjugal et familial patriarcal ( 32 ), exiger de l’autre membre de la famille qu’il appartienne au ménage du citoyen de l’Union dont ce dernier serait, en outre, le chef, revient à ajouter une condition supplémentaire non prévue par la directive, pas même, selon moi, dans sa version en langue anglaise ( 33 ).

35.

Par ailleurs, je rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence bien connue de la Cour que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les différentes versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 34 ).

36.

À ce stade de l’analyse, il découle, en tout état de cause, de la lettre de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 que le membre de la famille qui fait partie du ménage du citoyen de l’Union peut être au moins défini de manière négative : il n’est, à l’évidence, pas un membre de la famille du premier cercle, au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 ; il n’est, en outre, pas à charge d’un point de vue seulement matériel (condition liée à la dépendance matérielle et financière), il n’est pas non plus affecté de graves conditions de santé (condition liée à la dépendance physique), il n’est pas davantage le partenaire stable non enregistré dudit citoyen. Cette analyse littérale nous enseigne, en outre, que le trait commun des trois hypothèses visées à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 est l’existence d’une forme de dépendance ( 35 ), qu’elle soit matérielle (« à charge ») ou physique (« pour des raisons de santé graves »). Le membre qui « fait partie du ménage » du citoyen de l’Union se trouve donc dans une situation de « dépendance particulière » ( 36 ) à son égard, ce que confirme l’analyse de la jurisprudence de la Cour ( 37 ), mais une dépendance qui ne serait donc ni purement matérielle ni seulement humanitaire et qu’il faut encore définir.

37.

Au sens habituel, qui est celui qui doit être recherché comme l’exige la jurisprudence ( 38 ), un ménage désigne habituellement un couple vivant en commun et constituant une communauté domestique. D’un point de vue étymologique, le terme de « ménage », en langue française, se rattache au mot latin mansio, qui signifie maison ( 39 ). Si l’on s’en tient à cette définition, la référence à cette notion de « ménage », notamment dans les versions en langues anglaise et française de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, ne serait pas si éloignée des versions linguistiques se contentant d’exiger une simple communauté de vie, au sens seulement géographique du terme, tout en introduisant néanmoins une nuance supplémentaire relative à la communauté domestique, qui peut ne pas nécessairement exister en cas de simple cohabitation sous le même toit. En effet, une analyse du texte de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, enrichie par l’analyse contextuelle et systématique de la directive 2004/38, permet d’exclure définitivement la thèse de la demanderesse au principal selon laquelle le simple partage d’une même habitation suffirait pour considérer que le membre de la famille en question « fait partie du ménage » du citoyen de l’Union ( 40 ). Le partage d’un même logement est, certes, une condition nécessaire, mais elle n’est pas suffisante pour pouvoir prétendre relever du champ de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), deuxième hypothèse, de la directive 2004/38.

38.

Si le sens habituel du terme « ménage » renvoie à la notion de « couple » et à celle de « communauté domestique », il me semble toutefois que, entendue dans le contexte de la directive 2004/38, cette définition doive nécessairement être élargie, les composantes du couple étant, en principe, déjà couvertes à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38. Le « ménage » doit donc s’entendre ici plus largement, plutôt dans le sens de « foyer » ( 41 ). Les membres de ce foyer contribuent à sa vie domestique de manières diverses.

39.

Le ménage ou le foyer sont des notions qui induisent, en plus d’une volonté purement pragmatique d’organiser une vie commune et d’y participer, un sentiment d’appartenance, une affection particulière qui vont lier entre elles les personnes qui les composent. C’est, par exemple, ce sentiment et cette affection qui vont permettre de distinguer une situation de simple colocation de la réelle appartenance au ménage ou au foyer.

40.

Il en résulte que, pour faire partie du ménage du citoyen de l’Union, l’autre membre de la famille doit présenter, par définition, un lien de parenté avec ce citoyen avec lequel il vit. En outre, il doit exister entre les deux un lien affectif consolidé ( 42 ) au cours d’une cohabitation d’une durée non négligeable organisée pour des raisons autres que de pure convenance. Ce lien affectif doit être, selon moi, d’une intensité telle que, si le membre de la famille concerné ne devait plus faire partie du ménage du citoyen de l’Union, ce dernier s’en trouverait personnellement affecté ( 43 ), de sorte que l’on peut parler d’une situation de dépendance réciproque d’ordre affectif.

41.

Il appartiendra ainsi aux autorités nationales d’évaluer la stabilité de la relation, en appréciant, notamment mais non exclusivement, la durée de la vie en commun, ainsi que l’intensité du sentiment familial exprimé dans le cadre d’une vie commune présentant les caractéristiques d’une vie de famille ( 44 ). L’ensemble du mode de vie de la structure prétendument familiale élargie doit être apprécié de manière globale, au cas par cas, en fonction des circonstances particulières à chaque configuration sur la base de tous les éléments factuels pertinents.

42.

En revanche, à mon sens, les intentions du membre de la famille concerné ne font pas partie de ces éléments pertinents. D’une part, ce qui va se produire dans le futur est toujours difficilement prouvable. D’autre part, ces intentions peuvent être changeantes et rien ne peut vraiment s’y opposer. Enfin, ce n’est pas le sens de la jurisprudence ( 45 ).

43.

Partant, il résulte, selon moi, des considérations qui précèdent que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il vise une situation dans laquelle des membres de la famille élargie entretiennent avec le citoyen de l’Union concerné des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques liées à l’appartenance au même ménage que celui-ci. Cette appartenance se manifeste par une vie commune stable, installée dans un même logement, dictée par une volonté de vivre ensemble et revêtant les caractéristiques d’une vie de famille. Il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen approfondi, au cas par cas, de chaque situation individuelle en tenant compte des différents facteurs qui peuvent être pertinents tels que le degré de parenté, la durée de la vie commune, l’étroitesse de la relation et l’intensité du lien affectif. Les États membres peuvent, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, imposer des exigences particulières tenant à la démonstration de l’appartenance au ménage du citoyen de l’Union afin de s’assurer de la réalité et de la stabilité de la situation de fait soumise à l’examen de leurs autorités, à la double condition, toutefois, que ces exigences demeurent conformes au sens habituel du verbe « favorise » et de l’expression « fait partie du ménage du citoyen de l’Union » et ne privent pas l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 de son effet utile.

III. Conclusion

44.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) :

L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il vise une situation dans laquelle des membres de la famille élargie entretiennent avec le citoyen de l’Union européenne concerné des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques liées à l’appartenance au même ménage que celui-ci. Cette appartenance se manifeste par une vie commune stable, installée dans un même logement, dictée par une volonté de vivre ensemble et revêtant les caractéristiques d’une vie de famille.

Il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen approfondi, au cas par cas, de chaque situation individuelle en tenant compte des différents facteurs qui peuvent être pertinents tels que le degré de parenté, la durée de la vie commune, l’étroitesse de la relation et l’intensité du lien affectif.

Les États membres peuvent, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, imposer des exigences particulières tenant à la démonstration de l’appartenance au ménage du citoyen de l’Union afin de s’assurer de la réalité et de la stabilité de la situation de fait soumise à l’examen de leurs autorités, à la double condition, toutefois, que ces exigences demeurent conformes au sens habituel du verbe « favorise » et de l’expression « fait partie du ménage du citoyen de l’Union » et ne privent pas l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 de son effet utile.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) S.I. no 656 de 2006.

( 3 ) JO 2004, L 158, p. 77.

( 4 ) Au sens de cette disposition, doivent être considérés comme « membres de la famille » d’un citoyen de l’Union le conjoint ou le partenaire enregistré du citoyen de l’Union, les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à la charge du citoyen de l’Union, ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire enregistré, et, enfin, les ascendants directs du citoyen de l’Union qui sont à sa charge ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Ce sont ces membres de la famille qui sont dits « reconnus » au sens de la réglementation irlandaise.

( 5 ) La question de savoir si AA doit être considéré « à charge » au sens de la première hypothèse de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 ne fait pas partie des débats devant la juridiction de renvoi (voir point 21 de la demande de décision préjudicielle).

( 6 ) Article 10, paragraphe 3, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384I, p. 1, ci-après l’« accord de retrait »).

( 7 ) Lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, de cet accord.

( 8 ) La partie défenderesse au principal conteste même qu’il s’agisse là d’un motif de refus de la demande par le ministre (voir point 44 des observations de la partie défenderesse au principal). Pour être tout à fait complet, il faut néanmoins noter que le résumé des motifs de la décision de refus opposée à AA figurant au point 6 de la demande de décision préjudicielle contient bien, en son point 2, une référence à la règle nationale selon laquelle « il convient d’évaluer le mode de vie du citoyen de l’Union depuis que celui-ci est devenu citoyen de l’Union, quel que soit le lieu où cela s’est produit ».

( 9 ) Voir, par exemple, arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a. (C‑83/11, ci-après l’« arrêt Rahman e.a. , EU:C:2012:519, points 18, 19 et 21).

( 10 ) Voir arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C‑424/10 et C‑425/10, EU:C:2011:866, point 32 et jurisprudence citée). Voir, dans le même sens, arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) [C‑129/18, ci-après l’« arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne), EU:C:2019:248, point 50)].

( 11 ) Le Royaume de Danemark fonde notamment son appréciation sur la jurisprudence issue des arrêts Rahman e.a. et SM (Enfant placé sous kafala algérienne).

( 12 ) J’ai déjà eu l’occasion de souligner cette large place laissée à l’appréciation des États membres : voir mes conclusions dans l’affaire Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:681, points 57 à 62). Voir, en outre, point 31 des présentes conclusions.

( 13 ) Arrêt Rahman e.a. (point 23). Il est utile de rappeler que la Cour était ici invitée à préciser l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), première hypothèse, de la directive 2004/38 et qu’il n’est pas fait mention du fait qu’il s’agirait là d’une notion autonome de droit de l’Union. A contrario, dans un autre contexte mais toujours à propos de la notion d’« être à charge », voir arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, points 44 et 45).

( 14 ) Arrêt Rahman e.a. (point 24). Mise en italique par mes soins.

( 15 ) Arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 50).

( 16 ) Voir arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (points 50 et suiv.).

( 17 ) Il est également intéressant de noter que, dans les développements consacrés, dans l’arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne), à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, la Cour s’est gardée de préciser à quelle hypothèse prévue à ladite disposition la situation au principal pouvait être rattachée (voir, en particulier, points 58 et 59 de cet arrêt).

( 18 ) En effet, on pourrait également soutenir une voie intermédiaire, consistant à reconnaître le caractère autonome de la notion en question, tout en continuant à reconnaître – ce qui paraît inévitable au regard de la nature de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 – une large marge d’appréciation aux États membres au moment de fixer les exigences particulières pour que le critère d’éligibilité énoncé de manière générale par la disposition en question soit considéré comme rempli.

( 19 ) Arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 53 et jurisprudence citée). L’arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, point 49) semble, pour sa part, mettre l’accent sur l’objectif visant « à assurer ou à favoriser, au sein de l’État membre d’accueil, le regroupement familial des ressortissants d’autres États membres ou de pays tiers qui y séjournent légalement ». Voir, sur les limites à l’interprétation large de la directive 2004/38, arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 55).

( 20 ) Voir arrêt Rahman e.a. (point 19).

( 21 ) Voir arrêt Rahman e.a. (point 18).

( 22 ) Aux termes duquel « [e]n vue de maintenir l’unité familiale au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen ».

( 23 ) Voir arrêt Rahman e.a. (point 32). Voir, également, arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 60).

( 24 ) Arrêt Rahman e.a. (point 21). Mise en italique par mes soins. Voir, également, arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 61).

( 25 ) Arrêt Rahman e.a. (point 22). Voir, également, arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 62). Cela ressortait déjà de l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2004/38.

( 26 ) Arrêt Rahman e.a. (point 23). La Cour précisera peu après que la situation de dépendance, constituée par l’existence de liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage ou des raisons de santé graves, doit exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge [voir arrêt Rahman e.a. (points 32 et 33)].

( 27 ) Arrêt Rahman e.a. (point 24). Voir, également, arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 63).

( 28 ) Arrêt Rahman e.a. (point 24). Voir, également, arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 63).

( 29 ) Arrêt Rahman e.a. (point 38).

( 30 ) Arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 64). De ce fait, la main des autorités nationales devant statuer sur une demande d’entrée ou de séjour présentée par un « autre membre de la famille », au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, sera guidée avec un peu plus de direction donnée par la Cour, qui attend d’elles, en particulier dans un cas où l’article 24 de la charte des droits fondamentaux entre en ligne de compte, qu’elles procèdent « à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné » [arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 68)]. La cour précisera ensuite les critères à apprécier ainsi que l’évaluation des risques à opérer. La marge d’appréciation des États membres sera réduite à peau de chagrin lorsque la Cour conclura que si, au terme d’une telle analyse, il appert que les membres de la famille en question, incluant donc un enfant, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l’enfant dépend de ses tuteurs citoyens de l’Union, alors « les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi d’un droit d’entrée et de séjour audit enfant en tant qu’autre membre de la famille de citoyens de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38 » [arrêt SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (point 71). Mise en italique par mes soins.]

( 31 ) Tel semble être également le cas des versions en langues espagnole (« viva con el ciudadano »), allemande (« oder der mit ihm im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat »), néerlandaise (« inwonen ») ou encore portugaise (« com este viva em comunhão de habitacão »).

( 32 ) Voir, par exemple, sur le recours à la notion de « chef de ménage » en statistiques et les difficultés soulevées par une telle notion, De Saint Pol, T., Deney, A., et Monso, O., « Ménage et chef de ménage : deux notions bien ancrées », Travail, genre et sociétés, 2004, vol. 1, no 11, p. 63 à 78.

( 33 ) En effet, selon moi, l’expression « household of the Union citizen » peut très bien marquer la simple appartenance du citoyen de l’Union au ménage. En outre, comme l’a relevé la demanderesse au principal, le « chef de famille » est souvent conçu comme étant celui qui apporte le soutien matériel à son entourage. Or, l’hypothèse du « membre de la famille qui fait partie du ménage » du citoyen de l’Union constitue une hypothèse bien distincte de celle du membre de famille « à la charge » dudit citoyen.

( 34 ) Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêts du 3 avril 2008, Endendijk (C‑187/07, EU:C:2008:197, points 22 et suiv.) ; du 18 septembre 2019, VIPA (C‑222/18, EU:C:2019:751, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que du 25 février 2021, Bartosch Airport Supply Services (C‑772/19, EU:C:2021:141, point 26).

( 35 ) Ce que confirme le point 21 de l’arrêt Rahman e.a.

( 36 ) Arrêt Rahman e.a. (point 21).

( 37 ) Voir arrêt Rahman e.a. (points 36, 38, 39).

( 38 ) Voir notamment arrêt Rahman e.a. (point 24).

( 39 ) Source : dictionnaire Larousse consultable en ligne (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ménage/50418).

( 40 ) Il est vrai que les actes antérieurs que la directive 2004/38 est venue codifier ne semblent pas contenir cette référence au « ménage », mais se référaient davantage à l’exigence de « vivre sous le même toit » [voir, par exemple, article 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), ou encore article 1er, paragraphe 2, de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO 1973, L 172, p. 14)]. La demanderesse au principal en déduit que la directive 2004/38, en vertu de son considérant 3, qui indique qu’elle entend « simplifier et [...] renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union », ne pourrait pas être interprétée de manière plus restrictive par rapport à l’état du droit avant son entrée en vigueur.

( 41 ) La notion de foyer reflète, à mon sens, davantage cette idée de famille élargie réunie sous un même toit.

( 42 ) Il ne me semble pas forcément possible de présumer que le lien de parenté induise nécessairement une affection entre les deux membres d’une même famille, sans autre vérification, sauf à défendre une interprétation particulièrement généreuse de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38.

( 43 ) En raison de la dichotomie fondamentale évoquée au point 29 des présentes conclusions, je ne suis pas convaincu qu’il doive être démontré que, en cas de refus d’entrée et de séjour de l’« autre membre de la famille » du citoyen de l’Union, ce dernier renoncerait à exercer sa liberté de circulation. Une telle condition aboutirait, en outre, à une interprétation particulièrement restrictive de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38.

( 44 ) Je pense, par exemple, à la situation du citoyen de l’Union ayant perdu ses parents et ayant été confié à ses oncle et tante. Cette communauté de vie peut se prolonger à l’âge adulte, sans que cet oncle et cette tante puissent être considérés comme étant à la charge du citoyen de l’Union, s’ils ont une autonomie matérielle. Néanmoins, eu égard à leur implication notamment affective, ces « autres » membres de la famille devraient être considérés comme faisant partie du ménage au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38. Je pense également à la situation du descendant direct du citoyen de l’Union, âgé de plus de 21 ans et économiquement indépendant, mais qui débuterait ainsi une vie professionnelle en continuant de résider chez ses parents.

( 45 ) Je rappelle que, au sens du point 33 de l’arrêt Rahman e.a., « [l]a situation de dépendance doit [...] exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge » [voir également arrêt du 16 janvier 2014, Reyes (C‑423/12, EU:C:2014:16, point 30)].

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