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Document 62021CC0018

Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 31 mars 2022.
Uniqa Versicherungen AG contre VU.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement no 1896/2006 – Article 16, paragraphe 2 – Délai de trente jours pour former opposition à l’injonction de payer européenne – Article 20 – Procédure de réexamen – Article 26 – Application du droit national pour les questions procédurales non expressément réglées par ce règlement – Pandémie de COVID-19 – Réglementation nationale ayant prévu une interruption de quelques semaines des délais procéduraux en matière civile.
Affaire C-18/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:245

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY COLLINS

présentées le 31 mars 2022 ( 1 )

Affaire C‑18/21

Uniqa Versicherungen AG

contre

VU

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement (CE) no 1896/2006 – Opposition – Article 16, paragraphe 2 – Délai de 30 jours pour former opposition à l’injonction de payer européenne – Article 20 – Réexamen dans des cas exceptionnels après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2 – Article 26 – Relation avec le droit procédural national – Réglementation nationale relative aux mesures liées à la COVID-19 interrompant tous les délais procéduraux dans les affaires civiles du 21 mars 2020 au 30 avril 2020 »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur une injonction de payer européenne émise à la demande d’Uniqa Versicherungen AG à l’encontre de VU, conformément au règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer ( 2 ). La juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de l’article 16, paragraphe 2, et des articles 20 et 26 de ce règlement.

2.

L’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 prévoit que l’opposition à l’injonction de payer européenne est envoyée dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction, à défaut de quoi celle-ci devient exécutoire à l’égard du défendeur ( 3 ). Le défendeur qui n’a pas formé opposition dans ce délai de 30 jours peut, dans certains cas exceptionnels, demander un réexamen de l’injonction de payer en vertu de l’article 20 du règlement no 1896/2006. Selon l’article 26 du règlement no 1896/2006, une question procédurale non expressément réglée par ce règlement est régie par le droit national.

3.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, au premier trimestre de l’année 2020, la République d’Autriche a adopté une réglementation qui a interrompu tous les délais procéduraux dans les affaires civiles du 21 mars 2020 au 30 avril 2020. Par sa demande de décision préjudicielle du27 novembre 2020, déposée au greffe de la Cour le 12 janvier 2021, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) cherche à savoir si les articles 20 et 26 du règlement no 1896/2006 s’opposent à une telle réglementation nationale.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union : le règlement no 1896/2006

4.

Le considérant 9 du règlement no 1896/2006 indique :

« Le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer [...] au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »

5.

Le considérant 24 de ce règlement énonce :

« Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d’injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l’arrêt de la procédure dans cette éventualité. [...] »

6.

Le considérant 25 dudit règlement prévoit :

« Après l’expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l’injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l’évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l’examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l’injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande. »

7.

Le considérant 29 de ce même règlement indique que celui-ci a pour objectif « l’instauration d’un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l’ensemble de l’Union européenne ».

8.

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 dispose :

« Le présent règlement a pour objet :

a)

de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;

[...] »

9.

L’article 16 de ce règlement, intitulé « Opposition à l’injonction de payer européenne », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne.

2.   L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur. »

10.

L’article 17, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

« Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

[...] »

11.

L’article 18, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée. »

12.

L’article 20 du règlement no 1896/2006, intitulé « Réexamen dans des cas exceptionnels », dispose :

« 1.   Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine si :

a)

i)

l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l’un des modes prévus à l’article 14 ;

et

ii)

la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait faute de sa part,

ou

b)

le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2.   Après expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles.

3.   Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’est remplie, l’injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue. »

13.

L’article 26 du règlement no 1896/2006, intitulé « Relation avec le droit procédural national », prévoit :

« Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national. »

B.   Le droit autrichien

14.

L’article 1er, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (« 1. COVID‑19‑Justiz‑Begleitgesetz » – 1. COVID-19-JuBG) (loi fédérale relative aux mesures d’accompagnement de la COVID‑19 dans le domaine de la justice, ci-après la « loi nationale relative à la COVID‑19 ») ( 4 ), dispose :

« Procédures en matière civile

Interruption des délais

Dans les procédures judiciaires, tous les délais procéduraux dont l’événement déclencheur intervient après l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, ainsi que les délais procéduraux qui n’ont pas encore expiré lors de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont suspendus jusqu’au 30 avril 2020 inclus. Ils recommencent à courir le 1er mai 2020. [...] »

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle

15.

Le 6 mars 2020, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne, Autriche), en tant que juridiction de première instance, a émis une injonction de payer européenne à la demande de Uniqa Versicherungen. Le 4 avril 2020, cette injonction de payer a été notifiée à VU, résidant en Allemagne. Le 18 mai 2020, une opposition a été formée contre ladite injonction de payer. Le Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne) a rejeté l’opposition au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai de 30 jours fixé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006.

16.

En appel, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a annulé l’ordonnance du tribunal de première instance. Il a jugé que le délai pour former opposition en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 avait été interrompu en application de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19. Selon cette loi, tous les délais procéduraux dans des affaires civiles ayant commencé à courir le 22 mars 2020 ou après, jusqu’au 30 avril 2020 inclus, sont interrompus et recommencent à courir le 1er mai 2020.

17.

Uniqa Versicherungen a formé un pourvoi en cassation contre la décision du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne). Elle concluait au rétablissement de la décision de première instance.

18.

L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) observe qu’il existe des avis divergents dans la doctrine autrichienne quant à la question de savoir si les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID‑19 s’appliquent au délai de 30 jours pour former opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, ou si l’article 20 de ce règlement exclut l’application de la loi nationale relative à la COVID-19. Une partie de la doctrine considère que l’article 20 du règlement no 1896/2006 régit la force majeure ou les circonstances extraordinaires, telles que la crise de COVID‑19. Il ne serait donc pas possible de recourir au droit national. Selon une autre partie de la doctrine, l’article 20 du règlement no 1896/2006, qui prévoit la procédure de réexamen, n’empêcherait pas d’appliquer l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19. Les dispositions de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 régiraient seulement la longueur du délai d’opposition. Aucune règle ne serait prévue en cas d’interruption de ce délai, de sorte que, conformément à l’article 26 du règlement no 1896/2006, le droit procédural national trouverait à s’appliquer. L’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1896/2006 aurait pour seul but l’équité dans des cas particuliers. Il ne comporterait pas de disposition générale adoptée dans le cadre de situations exceptionnelles, telles que la crise de COVID‑19.

19.

L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 20 et 26 du [règlement no 1896/2006] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interruption du délai de 30 jours pour former opposition à une demande d’injonction de payer fixé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement, telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la [loi nationale relative à la COVID‑19], selon lequel, dans les procédures en matière civile, tous les délais procéduraux dont l’événement déclencheur intervient après le 21 mars 2020 ou qui n’ont pas encore expiré à cette date, sont interrompus jusqu’au 30 avril 2020 et recommencent à courir à compter du 1er mai 2020 ? »

IV. La procédure devant la Cour

20.

Uniqa Versicherungen, VU, les gouvernements hellénique et autrichien ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

21.

Uniqa Versicherungen, les gouvernements français et autrichien ainsi que la Commission ont participé à l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2022.

V. Sur la question préjudicielle

22.

Par sa question, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) demande si les articles 20 et 26 du règlement no 1896/2006 s’opposent à l’adoption, dans les circonstances de la pandémie de COVID-19, d’une mesure nationale qui visait à interrompre le délai de 30 jours pour former opposition à une injonction de payer européenne, prévu à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement.

23.

Avant d’analyser la question préjudicielle, il convient d’examiner la jurisprudence de la Cour sur le règlement no 1896/2006, notamment sur les articles 16, 20 et 26 de ce règlement.

A.   Exposé général du règlement no 1896/2006 et de la jurisprudence de la Cour en la matière

24.

Le règlement no 1896/2006 a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ( 5 ). Il instaure un instrument uniforme de recouvrement des créances selon des conditions identiques pour les créanciers et les débiteurs dans l’ensemble de l’Union, tout en prévoyant que le droit procédural des États membres s’applique à toutes les questions de procédure non expressément régies par celui-ci. Ainsi, le règlement no 1896/2006 garantit des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union ( 6 ).

25.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 ouvre la procédure européenne d’injonction de payer aux litiges transfrontaliers. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, un litige est transfrontalier lorsque au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie ( 7 ). En l’occurrence, Uniqa Versicherungen a saisi les juridictions civiles autrichiennes. VU réside en Allemagne. Il existe par conséquent un litige transfrontalier au sens du règlement no 1896/2006.

26.

La procédure européenne d’injonction de payer instaurée par le règlement no 1896/2006 est non contradictoire. La juridiction nationale saisie d’une telle demande d’injonction de payer statue en se référant exclusivement à celle-ci. La partie défenderesse n’est pas informée de l’existence de la procédure ( 8 ). Ce n’est donc qu’au moment de la signification ou de la notification de l’injonction que le défendeur peut prendre connaissance tant de l’existence que du contenu de la demande le visant. Compte tenu du caractère essentiellement unilatéral de la procédure européenne d’injonction de payer, la Cour a jugé que le respect des droits de la défense est particulièrement important ( 9 ).

27.

Lors de la signification ou de la notification de l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité ( 10 ) soit de payer au demandeur le montant indiqué dans l’injonction de payer, soit de former opposition auprès de la juridiction d’origine ( 11 ) conformément à l’article 16 du règlement no 1896/2006 dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction de payer. L’opposition n’a pas à être motivée ( 12 ), dès lors qu’elle n’est pas destinée à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais permet simplement au défendeur de contester la créance ( 13 ). L’opposition est le mécanisme habituellement utilisé pour mettre fin à la procédure européenne d’injonction de payer, puisqu’elle entraîne le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur demande expressément l’arrêt de la procédure ( 14 ). Comme le relève le gouvernement hellénique dans ses observations écrites, le fait de former opposition implique qu’il n’y a plus de créance pécuniaire incontestée au sens du règlement no 1896/2006. La possibilité de former opposition vise à compenser le fait que le système instauré par le règlement no 1896/2006 ne prévoit pas la participation du défendeur. En exerçant cette possibilité, le défendeur est en mesure de contester la créance après la délivrance de l’injonction de payer européenne ( 15 ).

28.

Lorsque le délai de 30 jours pour former opposition est écoulé, l’injonction de payer européenne peut être exclusivement réexaminée dans les « cas exceptionnels » ( 16 ) limitativement prévus à l’article 20 du règlement no 1896/2006 ( 17 ). En outre, la demande de suspension de l’exécution d’une injonction de payer européenne sollicitée par le défendeur auprès d’une juridiction au titre de l’article 23 du règlement no 1896/2006 ne sera accueillie que dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, comme l’a précisé le gouvernement hellénique dans ses observations écrites, l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 peut avoir des conséquences graves et irréversibles pour les défendeurs.

29.

En vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1896/2006, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine s’il a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ( 18 ) ou si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir, premièrement, la présence de circonstances extraordinaires en raison desquelles le défendeur a été empêché de contester la créance dans le délai prévu à cet effet, deuxièmement, l’absence de faute de la part du défendeur et, troisièmement, la condition que ce dernier agisse promptement ( 19 ). En outre, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 prévoit que, lorsque le délai pour former opposition n’a pas été respecté, il peut être procédé au réexamen d’une injonction de payer européenne lorsqu’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le règlement no 1896/2006 ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles ( 20 ).

30.

Étant donné que la procédure de réexamen n’est ouverte que dans des cas exceptionnels, la Cour a jugé que l’article 20 du règlement no 1896/2006 doit faire l’objet d’une interprétation stricte ( 21 ). Au demeurant, ainsi qu’il est indiqué au considérant 25 du règlement no 1896/2006, la possibilité de réexamen de l’injonction, prévue à l’article 20 de ce règlement, ne confère pas au défendeur une seconde possibilité de s’opposer à la créance ( 22 ). Si la juridiction compétente de l’État membre d’origine rejette la demande de réexamen présentée par le défendeur en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, l’injonction de payer européenne reste valable. En revanche, si la juridiction compétente de l’État membre d’origine décide que le réexamen est justifié, l’injonction de payer européenne est nulle et non avenue.

31.

Il s’ensuit que la procédure de réexamen prévue à l’article 20 du règlement no 1896/2006 n’a pas vocation à se substituer à la procédure d’opposition prévue à l’article 16 de ce règlement. Les deux procédures sont de nature totalement différente. Le défendeur dispose d’un droit absolu de s’opposer à une injonction de payer européenne dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006. Aucune motivation n’est requise dans l’opposition. En revanche, il n’est possible de recourir à la procédure de réexamen prévue à l’article 20 du règlement no 1896/2006 que dans des « cas exceptionnels » très limités et seulement après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement.

32.

Par ailleurs, le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen d’un formulaire type qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne. En revanche, le défendeur doit demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine et le règlement no 1896/2006 ne prévoit aucun formulaire type à cet effet.

33.

En vertu de l’article 26 du règlement no 1896/2006, toute question de procédure non expressément réglée par ce règlement « est régie par le droit national ». Dans de tels cas, l’application dudit règlement par analogie est exclue ( 23 ). À cet égard, ainsi que l’énonce son considérant 9, le règlement no 1896/2006 établit des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution d’une injonction de payer européenne. Le règlement no 1896/2006 ne détermine donc pas l’intégralité des éléments de la procédure de recouvrement de créances incontestées au moyen d’une injonction de payer européenne. En outre, l’article 26 du règlement no 1896/2006 est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ( 24 ).

B.   Analyse de la question préjudicielle

34.

La juridiction de renvoi ainsi que le gouvernement autrichien dans ses observations écrites affirment que l’interruption générale des délais instaurée à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 visait à garantir rapidement la clarté et la sécurité juridique à toutes les parties à une procédure judiciaire et à leurs représentants, dans la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID‑19, pendant laquelle la vie et l’activité publique ont été réduites à un minimum. En raison des répercussions du virus et des mesures de quarantaine adoptées pour contenir sa propagation, y compris celle consistant à éviter des contacts personnels dans toute la mesure du possible, il fallait s’attendre à ce que le personnel des juridictions, les conseillers juridiques et les parties ne soient pas en mesure de mener leur activité de manière habituelle. Par conséquent, le législateur autrichien a interrompu les délais de manière générale et sans faire référence à des cas particuliers.

35.

En prétendant interrompre tous les délais procéduraux dans les affaires civiles, y compris ceux établis par des actes de l’Union, l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID‑19 avait une portée très large. Néanmoins, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la mesure en cause s’appliquait à des délais procéduraux qui n’avaient pas encore expiré avant son entrée en vigueur et qu’elle les interrompait pendant une période d’environ cinq semaines. Ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses observations écrites, la mesure en cause n’a pas redonné vie aux délais expirés ni emporté d’autres effets rétroactifs. Par ailleurs, lors de l’audience, le gouvernement autrichien a confirmé qu’il n’avait pris aucune autre mesure d’interruption des délais en raison de la pandémie de COVID‑19.

36.

L’article 16 du règlement no 1896/2006 ne prévoit ni interruption ni prorogation du délai spécifié. Il fixe simplement un délai de 30 jours qui commence à courir à compter de la date de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur ( 25 ). Lorsqu’elle a formé opposition, VU n’a pas respecté le délai de 30 jours prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006. L’injonction de payer européenne émise en faveur de Uniqa Versicherungen est donc, en principe, exécutoire en vertu de l’article 18 de ce règlement.

37.

À première vue, l’article 16 du règlement no 1896/2006 ne semble pas envisager une mesure telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19, qui interrompe ou suspende les délais de manière générale. En effet, comme l’ont indiqué le gouvernement autrichien et VU dans leurs observations écrites, le règlement no 1896/2006 ne prévoit aucune interruption ou suspension des délais, qu’elle soit générale ou non, en raison, par exemple, du décès d’une partie, de la perte de la capacité d’ester en justice d’une partie, ou de l’ouverture d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité. Le gouvernement autrichien et VU soutiennent donc que l’interruption ou la suspension des délais dans de telles affaires doit être régie par le droit national.

38.

À cet égard, il convient de relever que le délai pour former opposition prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 peut varier selon les États membres. En vertu du considérant 28 de ce règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes ( 26 ) s’applique au calcul des délais prévus par le règlement no 1896/2006. Par conséquent, les jours fériés de l’État membre dans lequel est située la juridiction qui délivre l’injonction de payer européenne sont pris en considération. Étant donné que les jours fériés ne sont pas identiques selon les États membres, des divergences surviendront s’agissant de la détermination de la date exacte à laquelle l’opposition doit être formée.

39.

L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, qui prévoit qu’une injonction de payer européenne peut faire l’objet d’un réexamen lorsqu’il est manifeste qu’elle a été délivrée à tort, ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre du litige au principal. En premier lieu, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne laisse à penser que l’injonction de payer européenne émise en faveur de Uniqa Versicherungen aurait été délivrée à tort. En second lieu, et cet aspect est plus important encore, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 établit des critères qui s’appliquent à des situations particulières, alors que l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 a instauré une règle générale qui s’appliquait à tous les délais procéduraux dans les affaires civiles.

40.

Selon moi, le caractère général de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 l’exclut du champ d’application de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1896/2006. De plus, cette dernière disposition est d’interprétation stricte ( 27 ). Une personne peut se prévaloir de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 sans avoir à prouver qu’elle a été empêchée de former opposition à une injonction de payer européenne en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires ( 28 ). Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’existence de cas particuliers dans lesquels, à la suite de la pandémie de COVID-19, un défendeur pouvait effectivement se prévaloir de la force majeure ou de circonstances extraordinaires en se référant à l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1896/2006, lorsqu’il n’avait pas formé opposition en temps utile.

41.

Étant donné que l’article 16, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 1, sous b), et l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 ne prévoient aucune interruption générale du délai fixé à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement, la question se pose de savoir si ces dispositions, ou toute autre disposition du règlement no 1896/2006, s’opposent à l’adoption d’une mesure générale telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19.

42.

Je ne le pense pas. Comme il ressort du considérant 9 et de l’article 26 du règlement no 1896/2006, ce règlement n’a pas pour objectif d’harmoniser de manière exhaustive les règles procédurales régissant une injonction de payer européenne ( 29 ). Le règlement no 1896/2006 établit plutôt des normes minimales permettant d’assurer la reconnaissance et l’exécution d’une injonction adoptée dans un autre État membre, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure intermédiaire préalable dans l’État membre d’exécution. J’estime dès lors qu’une interruption générale des délais en raison de la pandémie de COVID-19 est une question procédurale qui n’est pas régie par le règlement no 1896/2006. Elle est donc régie par le droit national, conformément à l’article 26 de ce règlement ( 30 ).

43.

Les mesures procédurales nationales adoptées conformément à l’article 26 du règlement no 1896/2006 ne sauraient être discriminatoires, et donc moins favorables, que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne, ou porter atteinte aux objectifs poursuivis par ce règlement ( 31 ).

44.

Il semblerait, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 n’était ni directement ni indirectement discriminatoire, dès lors qu’il s’appliquait à tous les délais procéduraux dans les affaires civiles, indépendamment de la base juridique de l’action en question. En effet, comme l’a relevé le gouvernement autrichien lors de l’audience, compte tenu de l’existence de procédures nationales parallèles ayant le même objectif que l’injonction de payer européenne, si la loi autrichienne avait interrompu les délais des procédures nationales sans appliquer dans le même temps des règles identiques aux délais prévus par le règlement no 1896/2006, cela aurait pu générer une différence de traitement prohibée.

45.

Selon moi, une mesure telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19 ne porte pas non plus atteinte aux objectifs du règlement no 1896/2006, étant donné qu’une interruption générale des délais n’ajoute pas une autre étape procédurale au processus de reconnaissance et d’exécution d’une injonction de payer européenne. Le mécanisme uniforme mis en place par le règlement no 1896/2006 demeure inchangé. La mesure nationale en cause n’a pas imposé de charge procédurale supplémentaire aux requérants. Elle s’est limitée à garantir que le délai pour former opposition à une injonction de payer européenne soit interrompu pendant une durée limitée, au plus fort de la pandémie de COVID‑19. Ce faisant, le législateur national a veillé à ce que le règlement no 1896/2006 soit appliqué de manière efficace, en préservant l’équilibre approprié entre les intérêts procéduraux des requérants et des défendeurs prévus par ce règlement, et a ainsi garanti les droits des deux parties.

46.

En outre, les objectifs du règlement no 1896/2006 ne sauraient être atteints en affaiblissant le respect effectif des droits de la défense des destinataires d’une injonction de payer européenne, tels que garantis à l’article 47 de la Charte ( 32 ). Comme je l’ai déjà exposé, compte tenu de la nature différente des deux procédures, la procédure de réexamen ne saurait remplacer la procédure d’opposition ( 33 ). L’issue d’une procédure de réexamen ne saurait non plus être garantie. En revanche, la procédure d’opposition permet de garantir que les créances ne sont pas considérées comme étant incontestées et que la question est tranchée dans le cadre d’une procédure civile ordinaire, préservant ainsi le droit du défendeur à un accès effectif à la justice. La nature exceptionnelle et imprévisible de la pandémie de COVID-19 a touché tout un chacun à des degrés divers. L’obligation pour les défendeurs de recourir à la procédure de réexamen dans le cadre de la pandémie de COVID‑19 aurait fait peser une lourde charge sur ces derniers. Enfin, comme l’a souligné le gouvernement autrichien pour justifier l’adoption de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID‑19, si une majorité de défendeurs s’était prévalue de la procédure de réexamen dans des cas particuliers, le nombre d’affaires portées devant les juridictions aurait pu augmenter, nuisant par là même à la bonne administration de la justice à la suite de la pandémie de COVID‑19 ( 34 ).

47.

Le régime créé par le règlement no 1896/2006 prévoit que l’accès à la procédure d’opposition est fondamental pour assurer un équilibre juste et équitable entre les parties et garantir le respect des droits de la défense des destinataires d’une injonction de payer européenne. Selon moi, le fait de ne pas garantir aux destinataires d’une injonction de payer européenne une possibilité effective de s’y opposer, et donc d’être entendus par une juridiction dans des situations nées à la suite de la pandémie de COVID-19, était susceptible de porter atteinte à l’équilibre fragile que le règlement no 1896/2006 a trouvé entre les requérants et les défendeurs, et donc de constituer une violation de l’article 47 de la Charte ( 35 ).

48.

Conformément aux explications de la juridiction de renvoi quant aux objectifs et à la portée de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19, cette mesure semble également avoir poursuivi un objectif légitime d’intérêt général. La période d’interruption ( 36 ) d’environ cinq semaines, accordée en 2020 au plus fort de la pandémie de COVID-19, était de courte durée, étant donné la gravité de la crise de santé publique et l’incertitude générale qui régnait alors. La date de début et la date de fin de l’interruption des délais ont été fixées de manière claire et transparente. La mesure en cause respectait donc le principe de proportionnalité et garantissait la sécurité juridique, favorisant ainsi une bonne administration de la justice.

VI. Conclusion

49.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre en ces termes à la question posée à titre préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :

Les articles 16, 20 et 26 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer ne s’opposent pas à l’adoption, dans les circonstances de la pandémie de COVID-19, d’une mesure nationale qui a interrompu le délai de 30 jours pour former opposition à une injonction de payer européenne figurant à l’article 16, paragraphe 2, de ce règlement.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2006, L 399, p. 1.

( 3 ) Voir article 18, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006.

( 4 ) Publiée le 21 mars 2020, dans la version du 4. COVID-19-Gesetz (BGBl. I, 24/2020), en vigueur au moment de la notification de l’injonction de payer européenne à VU, le 4 avril 2020.

( 5 ) Voir article 1er du règlement no 1896/2006, lu en combinaison avec les considérants 9 et 29 de ce règlement. Arrêt du 19 décembre 2019, Bondora (C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 36). La Cour a jugé qu’il ressort d’une lecture combinée des considérants 8 et 10 ainsi que de l’article 26 dudit règlement que ce dernier institue une procédure européenne d’injonction de payer qui constitue un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, sans que le règlement no 1896/2006 remplace ou harmonise les mécanismes de recouvrement des créances incontestées prévus par le droit national. Arrêt du 10 mars 2016, Flight Refund (C‑94/14, EU:C:2016:148, point 53).

( 6 ) Arrêts du 13 décembre 2012, Szyrocka (C‑215/11, EU:C:2012:794, point 30) ; du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten (C‑144/12, EU:C:2013:393, point 28), et du 10 mars 2016, Flight Refund (C‑94/14, EU:C:2016:148, point 53).

( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora (C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 35).

( 8 ) L’article 7 du règlement no 1896/2006 énonce de façon exhaustive les conditions de fond et de forme d’une demande d’injonction de payer européenne. Arrêt du 13 décembre 2012, Szyrocka (C‑215/11, EU:C:2012:794, points 25 à 32). Une juridiction saisie d’une procédure européenne d’injonction de payer peut néanmoins demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses. Arrêt du 19 décembre 2019, Bondora (C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 54). Ainsi, la nature exhaustive de l’article 7 du règlement no 1896/2006 peut empêcher les créanciers de contourner les exigences de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) ou l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

( 9 ) Arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, points 44 et 45). Cyril Nourissat a décrit la procédure comme étant « impitoyable » ; voir, Nourissat, C., « Nouveau refus de la Cour de justice de caractériser des circonstances exceptionnelles en matière de réexamen », Procédures, 2016, no 1, p. 29.

( 10 ) Voir article 12, paragraphe 3, du règlement no 1896/2006. En cas de méconnaissance des normes minimales en matière de notification d’une injonction de payer européenne prévue dans le règlement no 1896/2006, la Cour a jugé que l’équilibre entre les objectifs, poursuivis par ce règlement, de rapidité et d’efficacité, d’une part, et de respect des droits de la défense, d’autre part, est compromis. Arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 37). Dans de telles circonstances, l’injonction de payer n’est pas exécutoire, la procédure d’opposition prévue à l’article 16 du règlement no 1896/2006 n’est pas non plus applicable et le délai dont dispose un défendeur pour former opposition ne commence pas à courir. Arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, points 41 à 43 et 48). Voir également arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, point 53). Il s’ensuit que la procédure de réexamen prévue à l’article 20 du règlement no 1896/2006 n’est pas non plus applicable. Arrêts du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, points 43 et 44), ainsi que du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, point 54).

( 11 ) En vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1896/2006, la « juridiction d’origine » est celle qui délivre une injonction de payer européenne.

( 12 ) Voir article 16, paragraphe 3, du règlement no 1896/2006. Voir également arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 40).

( 13 ) Arrêt du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten (C‑144/12, EU:C:2013:393, point 40).

( 14 ) Arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 38). Voir, à cet effet, considérant 24 du règlement no 1896/2006. Au point 39 de l’arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144), la Cour a jugé que « dès que les créances à l’origine d’une injonction de payer européenne sont contestées au moyen de l’opposition, la procédure spéciale régie par le règlement no 1896/2006 ne s’applique plus, étant donné que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, celle-ci a pour objet uniquement “de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées” ».

( 15 ) Arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 28 et jurisprudence citée).

( 16 ) Arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 29).

( 17 ) Arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 44).

( 18 ) Pour autant que le défendeur agisse promptement.

( 19 ) Ordonnance du 21 mars 2013, Novontech-Zala (C‑324/12, EU:C:2013:205, point 24).

( 20 ) Arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 30).

( 21 ) Voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 31).

( 22 ) Voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 48). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que, après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, un défendeur ne pouvait pas demander un réexamen d’une injonction de payer en vertu de l’article 20 de ce règlement, au motif que la juridiction d’origine n’était pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat. Étant donné que le défendeur devait en avoir eu connaissance, la Cour a jugé qu’il avait eu la possibilité de soulever cette question dans le cadre de la procédure d’opposition. Il ne pouvait donc ensuite affirmer que l’injonction de payer avait été délivrée à tort dans des circonstances exceptionnelles.

( 23 ) Arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 45).

( 24 ) Voir également considérant 29 du règlement no 1896/2006.

( 25 ) Voir, à l’inverse, article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO 2007, L 199, p. 1) qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, une juridiction peut proroger les délais prévus par ce règlement, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties. Voir, également, article 45 du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59) et considérant 37 de ce règlement. Ces dispositions facilitent la possibilité de déroger aux délais prévus dans ces règlements, lorsque la juridiction ou l’autorité saisie n’est pas en mesure de les respecter et lorsque cette dérogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Dans son arrêt du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires) (C‑555/18, EU:C:2019:937, point 55), la Cour a jugé que les périodes de vacances judiciaires ne constituent pas des « circonstances exceptionnelles », au sens de cette disposition. Voir, en outre, article 14, paragraphe 3, du règlement no 861/2007, qui prévoit que, si, dans des circonstances exceptionnelles, une juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter certains délais prévus dans ce règlement, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible. Lesdites dispositions, qui donnent expressément compétence aux juridictions pour prolonger ponctuellement des délais dans des circonstances exceptionnelles, sont absentes du règlement no 1896/2006.

( 26 ) JO 1971, L 124, p. 1.

( 27 ) Voir point 30 des présentes conclusions. À la lumière de l’arrêt du 4 septembre 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 et C‑120/13, EU:C:2014:2144, point 45), il n’est pas possible d’appliquer, par analogie, l’article 20, paragraphe 1, sous b), et l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, de manière générale et abstraite, à des situations nées en raison de la pandémie de COVID-19.

( 28 ) Telles qu’une maladie ou des mesures de quarantaine.

( 29 ) Voir, par analogie, article 19 et article 21, paragraphe 1, du règlement no 861/2007, ainsi que article 46, paragraphe 1, du règlement no 655/2014.

( 30 ) Uniqa Versicherungen a affirmé dans ses observations écrites que, si le législateur de l’Union avait voulu que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles entraînent une interruption du délai de 30 jours, il l’aurait prévu en conséquence. Cet argument fait abstraction de l’article 26 du règlement no 1896/2006, qui prévoit expressément que toute question procédurale non réglée par ce règlement est régie par le droit national des États membres.

( 31 ) Alors que l’article 26 du règlement no 1896/2006 prévoit des dispositions spécifiques concernant l’application du droit national, il est de jurisprudence constante que, en l’absence de règles de l’Union en matière de procédure, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité). Voir, à cet effet, arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:175, point 24 et jurisprudence citée).

( 32 ) Voir, par analogie, arrêt du 6 septembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675, point 33 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 22 octobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, point 41).

( 33 ) Voir points 26 à 32 des présentes conclusions.

( 34 ) En raison, par exemple, d’un arriéré qui a couru en conséquence directe des mesures imposées pour lutter contre la pandémie.

( 35 ) Par principe, une application stricte des délais au regard de circonstances extraordinaires peut constituer une violation de l’article 47 de la Charte. Voir, par analogie, Cour EDH, 1er avril 2010, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie, CE:ECHR:2010:0401JUD000454304, § 57.

( 36 ) L’article 1er, paragraphe 1, de la loi nationale relative à la COVID-19, n’a pas, selon moi, modifié le délai de 30 jours prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, mais l’a simplement interrompu pour une durée limitée.

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