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Document 62021CA0827

    Affaire C-827/21, Banca A (Application de la directive fusion dans une situation interne): Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — Banca A / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF (Renvoi préjudiciel – Directive 2009/133/CE – Article 7 – Fusion par absorption – Opération purement interne – Primauté du droit de l’Union hors du champ d’application du droit de l’Union – Absence – Interprétation du droit de l’Union hors de son champ d’application – Compétence de la Cour à titre préjudiciel – Condition – Droit de l’Union rendu applicable par le droit national de manière directe et inconditionnelle)

    JO C 205 du 12.6.2023, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/12


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — Banca A / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF

    [Affaire C-827/21 (1), Banca A (Application de la directive fusion dans une situation interne)]

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2009/133/CE - Article 7 - Fusion par absorption - Opération purement interne - Primauté du droit de l’Union hors du champ d’application du droit de l’Union - Absence - Interprétation du droit de l’Union hors de son champ d’application - Compétence de la Cour à titre préjudiciel - Condition - Droit de l’Union rendu applicable par le droit national de manière directe et inconditionnelle)

    (2023/C 205/13)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Banca A

    Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF

    Dispositif

    1)

    Le droit de l’Union n’oblige pas une juridiction nationale à interpréter, conformément à la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, une disposition de droit national applicable à une opération purement interne de fusion de deux entreprises ayant chacune leur siège social dans le même État membre, dès lors que cette opération ne relève pas du champ d’application de cette directive.

    2)

    La Cour est incompétente pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive 2009/133, dès lors que, d’une part, les faits du litige au principal ne relèvent pas du champ d’application de celle-ci et que, d’autre part, le droit national ne l’a pas rendue applicable à ces faits de manière directe et inconditionnelle.


    (1)  JO C 165, du 19.04.2022


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