Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0699

    Affaire C-699/21, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie): Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre E. D. L. (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 23, paragraphe 4 – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution – Article 4, paragraphe 3, TUE – Obligation de coopération loyale – Sursis à l’exécution du mandat d’arrêt européen – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Maladie grave, chronique et potentiellement irréversible – Risque d’une atteinte grave à la santé affectant la personne concernée par le mandat d’arrêt européen)

    JO C 189 du 30.5.2023, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 189/2


    Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 avril 2023 (demande de décision préjudicielle de la Corte costituzionale — Italie) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre E. D. L.

    (Affaire C-699/21 (1), E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie))

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 3 - Article 23, paragraphe 4 - Procédures de remise entre États membres - Motifs de non-exécution - Article 4, paragraphe 3, TUE - Obligation de coopération loyale - Sursis à l’exécution du mandat d’arrêt européen - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Maladie grave, chronique et potentiellement irréversible - Risque d’une atteinte grave à la santé affectant la personne concernée par le mandat d’arrêt européen)

    (2023/C 189/02)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte costituzionale

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: E. D. L.

    en présence de: Presidente del Consiglio dei Ministri

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 3, et l’article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lus à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    doivent être interprétés en ce sens que:

    lorsqu’il existe des raisons valables de considérer que la remise d’une personne recherchée, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, risque de mettre manifestement en danger sa santé, l’autorité judiciaire d’exécution peut, à titre exceptionnel, surseoir temporairement à cette remise;

    lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne recherchée, gravement malade, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, estime qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit surseoir à ladite remise et solliciter de l’autorité judiciaire d’émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu’aux possibilités d’adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d’un tel risque;

    si, au regard des informations fournies par l’autorité judiciaire d’émission ainsi que de toutes les autres informations dont l’autorité judiciaire d’exécution disposerait, il apparaît que ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable, cette dernière autorité doit refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen. En revanche, si ledit risque peut être écarté dans un tel délai, une nouvelle date de remise doit être convenue avec l’autorité judiciaire d’émission.


    (1)  JO C 73 du 14.02.2022


    Top