EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Dokument 62021CA0668

Affaire C-668/21, Druvnieks: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — «Druvnieks» SIA [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Soutien au développement rural – Règles communes – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 60 – Clause de contournement – Notion de «conditions créées artificiellement» – Rejet d’une demande d’aide au vu de la situation dans laquelle se trouve une entreprise appartenant au même propriétaire que l’entreprise ayant demandé l’aide concernée]

JO C 112 du 27.3.2023, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 février 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — «Druvnieks» SIA

(Affaire C-668/21 (1), Druvnieks)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Soutien au développement rural - Règles communes - Règlement (UE) no 1306/2013 - Article 60 - Clause de contournement - Notion de «conditions créées artificiellement» - Rejet d’une demande d’aide au vu de la situation dans laquelle se trouve une entreprise appartenant au même propriétaire que l’entreprise ayant demandé l’aide concernée)

(2023/C 112/09)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Druvnieks» SIA

En présence de: Lauku atbalsta dienests

Dispositif

1)

L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil,

doit être interprété en ce sens que:

une situation dans laquelle les conditions de rejet d’une demande d’aide, présentée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), prévues par la réglementation nationale, sont satisfaites non pas par le demandeur de l’aide concernée, mais par une autre entreprise appartenant au même propriétaire que ce dernier, dont le demandeur a repris l’activité agricole, est susceptible de relever de la notion de «conditions créées artificiellement», au sens de cet article, pour autant, d’une part, qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, en dépit du respect formel des conditions prévues par ladite réglementation, l’objectif poursuivi par la législation agricole sectorielle n’a pas été atteint et, d’autre part, que la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union européenne en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention soit établie.

2)

L’article 60 du règlement no 1306/2013 doit être interprété en ce sens qu’il peut être appliqué alors qu’aucune sanction administrative n’a été imposée au demandeur de l’aide concernée ou au propriétaire de celui-ci.


(1)  JO C 37 du 24.01.2022


Fuq