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Document 62021CA0625

    Affaire C-625/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH (Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Dénonciation illégitime d’un contrat par le consommateur – Clause déclarée abusive déterminant le droit du professionnel à la réparation du préjudice – Application du droit interne à caractère supplétif)

    JO C 35 du 30.1.2023, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/17


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

    (Affaire C-625/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Dénonciation illégitime d’un contrat par le consommateur - Clause déclarée abusive déterminant le droit du professionnel à la réparation du préjudice - Application du droit interne à caractère supplétif)

    (2023/C 35/18)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: VB

    Partie défenderesse: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

    Dispositif

    L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

    doivent être interprétés en ce sens que:

    lorsqu’une clause indemnitaire d’un contrat de vente a été déclarée abusive et, par conséquent, nulle, ledit contrat pouvant néanmoins subsister sans cette clause, ils s’opposent à ce que le vendeur professionnel qui a imposé ladite clause puisse prétendre, dans le cadre d’un recours indemnitaire fondé exclusivement sur une disposition à caractère supplétif du droit national des obligations, à la réparation de son préjudice telle que prévue par cette disposition, laquelle aurait été applicable en l’absence de ladite clause.


    (1)  JO C 37 du 24.01.2022


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