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Document 62021CA0595
Case C-595/21: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 December 2022 (request for a preliminary ruling from the Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Germany) — LSI — Germany GmbH v Freistaat Bayern (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Provision of food information to consumers — Regulation (EU) No 1169/2011 — Article 17 and point 4 of Part A of Annex VI — ‘Name of the food’ — ‘Name of the product’ — Mandatory particulars in food labelling — Component or ingredient used for the partial or whole substitution of the component or ingredient which consumers expect to see normally used or present in a food)
Affaire C-595/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Allemagne) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 17 et annexe VI, partie A, point 4 – «Dénomination de la denrée alimentaire» – «Nom du produit» – Mentions obligatoires sur l’étiquetage des denrées alimentaires – Composant ou ingrédient utilisé pour la substitution totale ou partielle de celui que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou présent dans une denrée alimentaire]
Affaire C-595/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Allemagne) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern [Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 17 et annexe VI, partie A, point 4 – «Dénomination de la denrée alimentaire» – «Nom du produit» – Mentions obligatoires sur l’étiquetage des denrées alimentaires – Composant ou ingrédient utilisé pour la substitution totale ou partielle de celui que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou présent dans une denrée alimentaire]
JO C 35 du 30.1.2023, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/15 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach — Allemagne) — LSI — Germany GmbH / Freistaat Bayern
(Affaire C-595/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Information des consommateurs sur les denrées alimentaires - Règlement (UE) no 1169/2011 - Article 17 et annexe VI, partie A, point 4 - «Dénomination de la denrée alimentaire» - «Nom du produit» - Mentions obligatoires sur l’étiquetage des denrées alimentaires - Composant ou ingrédient utilisé pour la substitution totale ou partielle de celui que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou présent dans une denrée alimentaire)
(2023/C 35/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LSI — Germany GmbH
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Dispositif
Les dispositions combinées de l’article 17, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que de l’annexe VI, partie A, point 4, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission,
doivent être interprétées en ce sens que:
l’expression «nom du produit», figurant à cette annexe VI, partie A, point 4, ne revêt pas une signification autonome, différente de celle de l’expression «dénomination de la denrée alimentaire», au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, si bien que les prescriptions spéciales en matière d’étiquetage prévues par ladite annexe VI, partie A, point 4, ne s’appliquent pas à la «dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle», à la «marque de commerce» ou à la «dénomination de fantaisie», visées à l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement.