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Document 62021CA0455

Affaire C-455/21, Lyoness Europe: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Olt — Roumanie) — OZ / Lyoness Europe AG (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 2, sous b) – Notion de «consommateur» – Contrat portant sur l’affiliation à un système de fidélisation permettant d’obtenir certains avantages financiers lors de l’acquisition de biens et de services auprès de commerçants tiers)

JO C 261 du 24.7.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 261/22


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2023 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Olt — Roumanie) — OZ / Lyoness Europe AG

(Affaire C-455/21 (1), Lyoness Europe)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 2, sous b) - Notion de «consommateur» - Contrat portant sur l’affiliation à un système de fidélisation permettant d’obtenir certains avantages financiers lors de l’acquisition de biens et de services auprès de commerçants tiers)

(2023/C 261/31)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Olt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OZ

Partie défenderesse: Lyoness Europe AG

Dispositif

L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que:

relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, une personne physique qui adhère à un système mis en œuvre par une société commerciale et permettant, notamment, de bénéficier de certains avantages financiers dans le cadre de l’acquisition, par cette personne physique ou par d’autres personnes participant à ce système à la suite de sa recommandation, de biens et de services auprès des partenaires commerciaux de cette société, lorsque ladite personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.


(1)  JO C 452 du 08.11.2021


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