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Document 62021CA0430

Affaire C-430/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — procédure engagée par RS (Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Primauté du droit de l’Union – Absence d’habilitation d’une juridiction nationale pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné – Poursuites disciplinaires)

JO C 165 du 19.4.2022, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 165 du 19.4.2022, p. 17–17 (GA)

19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/21


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — procédure engagée par RS

(Affaire C-430/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - État de droit - Indépendance de la justice - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Primauté du droit de l’Union - Absence d’habilitation d’une juridiction nationale pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné - Poursuites disciplinaires)

(2022/C 165/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RS

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, avec l’article 267 TFUE ainsi qu’avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale impliquant que les juridictions de droit commun d’un État membre ne sont pas habilitées à examiner la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale que la cour constitutionnelle de cet État membre a jugée conforme à une disposition constitutionnelle nationale qui impose le respect du principe de primauté du droit de l’Union.

2)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, avec l’article 267 TFUE ainsi qu’avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale permettant d’engager la responsabilité disciplinaire d’un juge national au motif que celui-ci a appliqué le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, en s’écartant d’une jurisprudence de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné incompatible avec le principe de primauté du droit de l’Union.


(1)  JO C 371 du 03.11.2020


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