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Document 62021CA0396

    Affaire C-396/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — KT, NS / FTI Touristik GmbH [Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2302 – Article 14, paragraphe 1 – Voyages à forfait et prestations de voyage liées – Exécution d’un contrat de voyage à forfait – Responsabilité de l’organisateur concerné – Mesures de lutte contre la propagation mondiale d’une maladie infectieuse – Pandémie de COVID-19 – Restrictions prises sur le lieu de destination et sur le lieu de résidence du voyageur concerné ainsi que dans d’autres pays – Non-conformité des services fournis dans le cadre du forfait concerné – Réduction de prix appropriée de ce forfait]

    JO C 71 du 27.2.2023, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 71/11


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — KT, NS / FTI Touristik GmbH

    (Affaire C-396/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive (UE) 2015/2302 - Article 14, paragraphe 1 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées - Exécution d’un contrat de voyage à forfait - Responsabilité de l’organisateur concerné - Mesures de lutte contre la propagation mondiale d’une maladie infectieuse - Pandémie de COVID-19 - Restrictions prises sur le lieu de destination et sur le lieu de résidence du voyageur concerné ainsi que dans d’autres pays - Non-conformité des services fournis dans le cadre du forfait concerné - Réduction de prix appropriée de ce forfait)

    (2023/C 71/12)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht München I

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: KT, NS

    Partie défenderesse: FTI Touristik GmbH

    Dispositif

    L’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil,

    doit être interprété en ce sens que:

    un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse et que de telles restrictions ont également été imposées sur le lieu de résidence de celui-ci ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de cette maladie. Pour être appropriée, cette réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.


    (1)  JO C 382 du 20.09.2021


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