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Document 62021CA0162
Case C-162/21, Pesticide Action Network Europe and Others: Judgment of the Court (First Chamber) of 19 January 2023 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — Belgium) — Pesticide Action Network Europe, Nature and Progrès Belgique ASBL, TN v État belge (Reference for a preliminary ruling — Environment — Regulation (EC) No 1107/2009 — Placing of plant protection products on the market — Article 53(1) — Emergency situations in plant protection — Derogation — Scope — Seeds treated with plant protection products — Neonicotinoids — Active substances posing high risks to bees — Prohibition of the placing on the market and outside use of seeds treated with plant protection products containing those active substances — Implementing Regulation (EU) 2018/784 and Implementing Regulation (EU) 2018/785 — Non-applicability of the derogation — Protection of human and animal health and the environment — Precautionary principle)
Affaire C-162/21, Pesticide Action Network Europe e.a.: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge [Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Article 53, paragraphe 1 – Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire – Dérogation – Champ d’application – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles – Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives – Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 – Non-applicabilité de la dérogation – Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement – Principe de précaution]
Affaire C-162/21, Pesticide Action Network Europe e.a.: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge [Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Article 53, paragraphe 1 – Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire – Dérogation – Champ d’application – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles – Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives – Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 – Non-applicabilité de la dérogation – Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement – Principe de précaution]
JO C 83 du 6.3.2023, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge
(Affaire C-162/21 (1), Pesticide Action Network Europe e.a.)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Règlement (CE) no 1107/2009 - Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques - Article 53, paragraphe 1 - Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire - Dérogation - Champ d’application - Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques - Néonicotinoïdes - Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles - Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives - Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 - Non-applicabilité de la dérogation - Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement - Principe de précaution)
(2023/C 83/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN
Partie défenderesse: État belge
En présence de: Sesvanderhave SA, Confédération des Betteraviers Belges ASBL, Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL (Subel), Isera & Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar), Raffinerie Tirlemontoise SA
Dispositif
L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,
doit être interprété en ce sens que:
il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution.