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Document 62021CA0162

Affaire C-162/21, Pesticide Action Network Europe e.a.: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge [Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Article 53, paragraphe 1 – Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire – Dérogation – Champ d’application – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles – Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives – Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 – Non-applicabilité de la dérogation – Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement – Principe de précaution]

JO C 83 du 6.3.2023, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / État belge

(Affaire C-162/21 (1), Pesticide Action Network Europe e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Règlement (CE) no 1107/2009 - Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques - Article 53, paragraphe 1 - Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire - Dérogation - Champ d’application - Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques - Néonicotinoïdes - Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles - Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives - Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 - Non-applicabilité de la dérogation - Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement - Principe de précaution)

(2023/C 83/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Partie défenderesse: État belge

En présence de: Sesvanderhave SA, Confédération des Betteraviers Belges ASBL, Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL (Subel), Isera & Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar), Raffinerie Tirlemontoise SA

Dispositif

L’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil,

doit être interprété en ce sens que:

il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution.


(1)  JO C 242 21.06.2021


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