Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0147

    Affaire C-147/21, CIHEF e.a.: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 72 – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité – Modalités de vente échappant au domaine d’application de l’article 34 TFUE – Justification – Article 36 TFUE – Objectif de préservation de la santé humaine et animale et de l’environnement – Proportionnalité]

    JO C 83 du 6.3.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 83/3


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

    (Affaire C-147/21 (1), CIHEF e.a.)

    (Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits biocides - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 72 - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité - Modalités de vente échappant au domaine d’application de l’article 34 TFUE - Justification - Article 36 TFUE - Objectif de préservation de la santé humaine et animale et de l’environnement - Proportionnalité)

    (2023/C 83/04)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

    Parties défenderesses: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

    Dispositif

    1)

    L’article 72 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, doit être interprété en ce sens que:

    il s’oppose à une réglementation nationale qui exige l’apposition d’une mention, en plus de celle prévue à cet article, sur la publicité à destination des professionnels en faveur des produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, compris dans le groupe 1 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V de ce règlement, ainsi que des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V dudit règlement;

    et qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité à destination du grand public en faveur des produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, compris dans le groupe 1 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, ainsi que des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V de ce règlement.

    2)

    Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:

    ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit certaines pratiques commerciales telles que des remises, des rabais, des ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente, la remise d’unités gratuites ou toutes pratiques équivalentes, portant sur les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014, dès lors que cette réglementation est justifiée par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement, qu’elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

    et qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité à destination du grand public en faveur des produits biocides relevant des types de produits 2 et 4, compris dans le groupe 1 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V de ce règlement, ainsi que des types de produits 14 et 18, compris dans le groupe 3 de ces types de produits, figurant dans l’annexe V dudit règlement, dès lors que cette réglementation est justifiée par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement, qu’elle est propre à garantir la réalisation de ces objectifs et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 215 du 29.06.2020


    Top