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Document 62021CA0122

    Affaire C-122/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Renvoi préjudiciel – Directive 87/357/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Produits non alimentaires pouvant être confondus avec des denrées alimentaires – Notion – Risque d’étouffement, d’intoxication, de perforation ou d’obstruction du tube digestif – Présomption de dangerosité – Absence – Preuve)

    JO C 284 du 25.7.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 284/10


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

    (Affaire C-122/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 87/357/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application - Produits non alimentaires pouvant être confondus avec des denrées alimentaires - Notion - Risque d’étouffement, d’intoxication, de perforation ou d’obstruction du tube digestif - Présomption de dangerosité - Absence - Preuve)

    (2022/C 284/09)

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Get Fresh Cosmetics Limited

    Partie défenderesse: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

    en présence de: V. U.

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de démontrer par des données objectives et étayées que le fait de porter à la bouche, de sucer ou d’ingérer des produits qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu’il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des denrées alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Néanmoins, les autorités nationales compétentes doivent apprécier au cas par cas si un produit remplit les conditions énumérées à cette disposition et justifier que tel est le cas.


    (1)  JO C 182 du 10.05.2021


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