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Document 62021CA0112
Case C-112/21: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 2 June 2022 (request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands) — X BV v Classic Coach Company vof, Y, Z (Reference for a preliminary ruling — Approximation of laws — Trade marks — Directive 2008/95/EC — Article 5 — Rights conferred by a trade mark — Article 6(2) — Limitation of the effects of the trade mark — Impossibility for the proprietor of a trade mark to prevent a third party from using, in the course of trade, an earlier right applying in a particular locality — Requirements — Concept of ‘earlier right’ — Trade name — Proprietor of a later trade mark with an even earlier right — Relevance)
Affaire C-112/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 5 – Droits conférés par la marque – Article 6, paragraphe 2 – Limitation des effets de la marque – Impossibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale – Conditions – Notion de «droit antérieur» – Nom commercial – Titulaire d’une marque postérieure disposant d’un droit encore plus ancien – Pertinence)
Affaire C-112/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 5 – Droits conférés par la marque – Article 6, paragraphe 2 – Limitation des effets de la marque – Impossibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale – Conditions – Notion de «droit antérieur» – Nom commercial – Titulaire d’une marque postérieure disposant d’un droit encore plus ancien – Pertinence)
JO C 284 du 25.7.2022, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 284/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z
(Affaire C-112/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 5 - Droits conférés par la marque - Article 6, paragraphe 2 - Limitation des effets de la marque - Impossibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale - Conditions - Notion de «droit antérieur» - Nom commercial - Titulaire d’une marque postérieure disposant d’un droit encore plus ancien - Pertinence)
(2022/C 284/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Parties défenderesses: Classic Coach Company vof, Y, Z
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater l’existence d’un «droit antérieur», au sens de cette disposition, il n’est pas exigé que le titulaire de ce droit puisse interdire l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci. |
2) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un «droit antérieur», au sens de cette disposition, peut être reconnu à un tiers dans une situation où le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien, reconnu par la loi de l’État membre concerné, sur le signe enregistré en tant que marque, pour autant que, en vertu de cette loi, le titulaire de la marque et du droit encore plus ancien ne peut plus interdire, sur la base de son droit encore plus ancien, l’usage, par le tiers, de son droit plus récent. |