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Document 62021CA0066
Case C-66/21: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Den Haag — Netherlands) — O.T.E. v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Reference for a preliminary ruling — Border controls, asylum and immigration — Asylum policy — Residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate irregular immigration, who cooperate with the competent authorities — Directive 2004/81/EC — Article 6 — Scope — Third-country national claiming to be the victim of an offence related to the trafficking in human beings — Entitlement to the reflection period provided for in Article 6(1) of that directive — Prohibition on enforcing an expulsion measure — Definition — Scope — Calculation of that reflection period — Regulation (EU) No 604/2013 — Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person — Transfer to the Member State responsible for examining that application for international protection)
Affaire C-66/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Renvoi préjudiciel – Contrôles frontaliers, asile et immigration – Politique d’asile – Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes – Directive 2004/81/CE – Article 6 – Champ d’application – Ressortissant d’un pays tiers alléguant avoir été victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains – Bénéfice du délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive – Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement – Notion – Portée – Computation de ce délai de réflexion – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride – Transfert vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale]
Affaire C-66/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Renvoi préjudiciel – Contrôles frontaliers, asile et immigration – Politique d’asile – Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes – Directive 2004/81/CE – Article 6 – Champ d’application – Ressortissant d’un pays tiers alléguant avoir été victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains – Bénéfice du délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive – Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement – Notion – Portée – Computation de ce délai de réflexion – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride – Transfert vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale]
JO C 472 du 12.12.2022, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 472/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-66/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Contrôles frontaliers, asile et immigration - Politique d’asile - Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes - Directive 2004/81/CE - Article 6 - Champ d’application - Ressortissant d’un pays tiers alléguant avoir été victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains - Bénéfice du délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive - Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement - Notion - Portée - Computation de ce délai de réflexion - Règlement (UE) no 604/2013 - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride - Transfert vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale)
(2022/C 472/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: O.T. E.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, doit être interprété en ce sens que: relève de la notion de «mesure d’éloignement» la mesure par laquelle il est procédé au transfert d’un ressortissant de pays tiers du territoire d’un État membre vers celui d’un autre État membre, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. |
2) |
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce qu’une décision de transfert, prise en application du règlement no 604/2013, d’un ressortissant de pays tiers soit exécutée pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article 6, mais ne s’oppose à l’adoption ni d’une telle décision, ni de mesures préparatoires à l’exécution de cette dernière, à la condition que ces mesures préparatoires ne privent pas d’effet utile un tel délai de réflexion, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |