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Document 62021CA0038

Affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank e.a.: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2023 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg — Allemagne) — VK (C-38/21), F. F. (C-47/21), CR, AY, ML, BQ (C-232/21) / BMW Bank GmbH (C-38/21), C. Bank AG (C-47/21), Volkswagen Bank GmbH, Audi Bank (C-232/21) (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de leasing relatif à un véhicule automobile sans obligation d’achat – Directive 2008/48/CE – Article 2, paragraphe 2, sous d) – Notion de contrat de crédit-bail sans obligation d’achat de l’objet du contrat – Directive 2002/65/CE – Article 1er, paragraphe 1, et article 2, sous b) – Notion de contrat de services financiers – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 6, et article 3, paragraphe 1 – Notion de contrat de service – Article 2, point 7 – Notion de contrat à distance – Article 2, point 8 – Notion de contrat hors établissement – Article 16, sous l) – Exception au droit de rétractation au titre d’une prestation de services de location de voitures – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48 – Article 10, paragraphe 2 – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Présomption de respect de l’obligation d’information en cas de recours à un modèle réglementaire d’information – Absence d’effet direct horizontal d’une directive – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’informations incomplètes ou inexactes – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Forclusion du droit de rétractation – Obligation de restitution préalable du véhicule en cas d’exercice du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié)

JO C, C/2024/1818, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1818/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1818/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries C


C/2024/1818

11.3.2024

Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2023 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg — Allemagne) — VK (C-38/21), F. F. (C-47/21), CR, AY, ML, BQ (C-232/21) / BMW Bank GmbH (C-38/21), C. Bank AG (C-47/21), Volkswagen Bank GmbH, Audi Bank (C-232/21)

(Affaires jointes C-38/21 (1), C-47/21 (2) et C-232/21 (3), BMW Bank e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Contrat de leasing relatif à un véhicule automobile sans obligation d’achat - Directive 2008/48/CE - Article 2, paragraphe 2, sous d) - Notion de contrat de crédit-bail sans obligation d’achat de l’objet du contrat - Directive 2002/65/CE - Article 1er, paragraphe 1, et article 2, sous b) - Notion de contrat de services financiers - Directive 2011/83/UE - Article 2, point 6, et article 3, paragraphe 1 - Notion de contrat de service - Article 2, point 7 - Notion de contrat à distance - Article 2, point 8 - Notion de contrat hors établissement - Article 16, sous l) - Exception au droit de rétractation au titre d’une prestation de services de location de voitures - Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile - Directive 2008/48 - Article 10, paragraphe 2 - Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat - Présomption de respect de l’obligation d’information en cas de recours à un modèle réglementaire d’information - Absence d’effet direct horizontal d’une directive - Article 14, paragraphe 1 - Droit de rétractation - Début du délai de rétractation en cas d’informations incomplètes ou inexactes - Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation - Forclusion du droit de rétractation - Obligation de restitution préalable du véhicule en cas d’exercice du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié)

(C/2024/1818)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: VK (C-38/21), F.F. (C-47/21), CR, AY, ML, BQ (C-232/21)

Parties défenderesses: BMW Bank GmbH (C-38/21), C. Bank AG (C-47/21), Volkswagen Bank GmbH, Audi Bank (C-232/21)

Dispositif

1)

L’article 2, point 6, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83,

doit être interprété en ce sens que:

un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile, caractérisé par le fait que ni ce contrat ni un contrat séparé ne prévoient que le consommateur est tenu d’acheter le véhicule à l’expiration du contrat, relève du champ d’application de la directive 2011/83, en tant que «contrat de service», au sens de l’article 2, point 6, de celle-ci. En revanche, un tel contrat ne relève du champ d’application ni de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, ni de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

2)

L’article 2, point 7, de la directive 2011/83

doit être interprété en ce sens que:

un contrat de service, au sens de l’article 2, point 6, de cette directive, conclu entre un consommateur et un professionnel en recourant à une technique de communication à distance, ne peut pas être qualifié de «contrat à distance», au sens de la première de ces dispositions, lorsque la conclusion du contrat a été précédée d’une phase de négociation qui s’est déroulée en la présence physique simultanée du consommateur et d’un intermédiaire agissant au nom ou pour le compte du professionnel et au cours de laquelle ce consommateur a reçu de la part de cet intermédiaire, aux fins de cette négociation, l’ensemble des informations visées à l’article 6 de ladite directive et a pu poser des questions audit intermédiaire sur le contrat envisagé ou l’offre proposée, afin de dissiper toute incertitude quant à la portée de son éventuel engagement contractuel avec le professionnel.

3)

L’article 2, point 8, sous a), de la directive 2011/83

doit être interprété en ce sens que:

un contrat de service, au sens de l’article 2, point 6, de cette directive, conclu entre un consommateur et un professionnel ne peut pas être qualifié de «contrat hors établissement», au sens de la première de ces dispositions, lorsque, au cours de la phase préparatoire à la conclusion du contrat par le recours à une technique de communication à distance, le consommateur s’est rendu dans l’établissement commercial d’un intermédiaire agissant au nom ou pour le compte du professionnel aux fins de la négociation de ce contrat mais opérant dans un autre domaine d’activité que ce professionnel, à condition que ce consommateur ait pu, en tant que consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’attendre, en se rendant dans l’établissement commercial de l’intermédiaire, à faire l’objet d’une sollicitation commerciale de la part de ce dernier aux fins de la négociation et de la conclusion d’un contrat de service avec le professionnel et qu’il ait en outre pu aisément comprendre que cet intermédiaire agissait au nom et pour le compte dudit professionnel.

4)

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83

doit être interprété en ce sens que:

relève de l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition pour les contrats à distance ou hors établissement relevant du champ d’application de cette directive et portant sur des services de location de voitures assortis d’une date ou d’une période d’exécution spécifique un contrat de leasing relatif à un véhicule automobile conclu entre un professionnel et un consommateur et qualifié de contrat de service à distance ou hors établissement au sens de ladite directive, dès lors que l’objet principal de ce contrat consiste à permettre au consommateur d’utiliser un véhicule pendant la durée spécifique prévue par ledit contrat, en contrepartie du versement régulier de sommes d’argent.

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale établissant une présomption légale selon laquelle le professionnel respecte son obligation d’informer le consommateur de son droit de rétractation, lorsque ce professionnel renvoie, dans un contrat, à des dispositions nationales qui renvoient elles-mêmes à un modèle d’information réglementaire à cet égard, tout en utilisant des clauses figurant dans ce modèle qui ne sont pas conformes aux prescriptions de cette disposition de la directive. À défaut de pouvoir interpréter la réglementation nationale en cause de manière conforme à la directive 2008/48, une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, n’est pas tenue, sur le fondement du seul droit de l’Union, de laisser inappliquée une telle réglementation, sans préjudice de la possibilité pour cette juridiction de l’écarter sur le fondement de son droit interne et, à défaut, du droit pour la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union de demander réparation du préjudice qui en a résulté pour elle.

6)

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 3, sous b), de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

le montant de l’intérêt journalier qui doit être indiqué dans un contrat de crédit en vertu de cette disposition, applicable en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation, ne peut en aucun cas être supérieur au montant résultant arithmétiquement du taux débiteur contractuel convenu dans ce contrat. L’information fournie dans le contrat en ce qui concerne le montant de l’intérêt journalier doit être indiquée de façon claire et concise de sorte, notamment, que, lue en combinaison avec d’autres informations, elle soit dénuée de toute contradiction objectivement susceptible d’induire en erreur un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant au montant d’intérêts journaliers qu’il devra payer au final. À défaut d’une information présentant ces caractéristiques, aucun montant d’intérêt journalier n’est dû.

7)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que:

un contrat de crédit doit mentionner les informations essentielles portant sur toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à la disposition du consommateur et, le cas échéant, le coût de chacune d’elles, le fait que la réclamation ou le recours doit être présenté par courrier ou par voie électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle cette réclamation ou ce recours doit être envoyé et les autres conditions formelles auxquelles cette réclamation ou ce recours est soumis, étant entendu qu’un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure disponible sur demande ou consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités d’accès à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant.

8)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que:

un contrat de crédit doit en principe, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer le mode de calcul de cette indemnité d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de manière à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat. Cela étant, même en l’absence d’une indication concrète et facilement compréhensible du mode de calcul, un tel contrat peut satisfaire à l’obligation énoncée à cette disposition pour autant qu’il contienne d’autres éléments permettant au consommateur de déterminer aisément le montant de l’indemnité concernée, en particulier le montant maximal de celle-ci dont il devra s’acquitter en cas de remboursement anticipé du prêt.

9)

L’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que:

lorsqu’une information fournie par le prêteur au consommateur au titre de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive s’avère incomplète ou erronée, le délai de rétractation ne commence à courir que si le caractère incomplet ou erroné de cette information n’est pas susceptible d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations au titre de ladite directive ni sa décision de conclure le contrat et de le priver, le cas échéant, de la possibilité d’exercer ses droits, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si cette information avait été fournie de manière complète et exacte.

10)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que:

un contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation de ce taux. Lorsque ledit taux est déterminé en fonction d’un taux d’intérêt de référence variable dans le temps, le contrat de crédit doit mentionner le taux d’intérêt de référence applicable à la date de conclusion du contrat, étant précisé que le mode de calcul du taux d’intérêt de retard en fonction du taux d’intérêt de référence doit être présenté dans le contrat de manière facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier de sorte que celui-ci puisse calculer le taux d’intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. Par ailleurs, le contrat de crédit doit présenter la fréquence de la modification de ce taux d’intérêt de référence, et ce même si celle-ci est déterminée par les dispositions nationales.

11)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que:

l’exécution intégrale du contrat de crédit entraîne l’extinction du droit de rétractation. En outre, le prêteur ne peut valablement exciper de ce que le consommateur a, en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation voire postérieurement à cet exercice, exercé ce droit de manière abusive lorsque, en raison d’une information incomplète ou erronée dans le contrat de crédit, en méconnaissance de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, le délai de rétractation n’a pas commencé à courir du fait qu’il est établi que ce caractère incomplet ou erroné a affecté la capacité du consommateur à apprécier l’étendue de ses droits et obligations au titre de la directive 2008/48 ainsi que sa décision de conclure le contrat.

12)

La directive 2008/48

doit être interprétée en sens que:

elle s’oppose à ce que le prêteur puisse, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, exciper de la forclusion de ce droit en vertu des règles de droit nationales, dès lors que l’une au moins des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit ou y figurait de manière incomplète ou erronée sans avoir été dûment communiquée ultérieurement et que, pour ce motif, le délai de rétractation prévu à ce même article 14, paragraphe 1, n’a pas commencé à courir.

13)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu en combinaison avec le principe d’effectivité,

doit être interprété en sens que:

il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsque le consommateur se rétracte d’un contrat de crédit lié, au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, il doit restituer au prêteur le bien financé par le crédit ou avoir mis celui-ci en demeure de récupérer ce bien sans que ce prêteur soit obligé, au même moment, de rembourser les mensualités du crédit déjà versées par le consommateur.


(1)   JO C 128, du 12.04.2021

(2)   JO C 189, du 17.05.2021

(3)   JO C 297, du 26.07.2021


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1818/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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