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Document 62020TN0741

    Affaire T-741/20: Recours introduit le 16 décembre 2020 — Advansa Manufacturing e.a./Commission

    JO C 79 du 8.3.2021, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 79/32


    Recours introduit le 16 décembre 2020 — Advansa Manufacturing e.a./Commission

    (Affaire T-741/20)

    (2021/C 79/42)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Advansa Manufacturing GmbH (Frankfurt am Main, Allemagne) et quatorze autres requérants (représentants: D. Haverbeke, L. Ruessmann and P. Sellar, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’annexe I de la Communication de la Commission — Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (1), en tant qu’elle exclut à tort le secteur de la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques;

    déclarer, conformément à l’article 264 TFUE, que les effets de l’annexe I à l’acte attaqué se poursuivent jusqu’à ce que la défenderesse prenne les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal en vertu de l’article 266 TFUE;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du défaut de compétence dont est entachée l’annexe I à l’acte attaqué.

    En vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres;

    c’est aux États membres et non à la défenderesse qu’appartient la compétence, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87, telle que modifiée (2), d’adopter l’acte attaqué.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation d’une forme substantielle dont est entachée l’annexe I de l’acte attaqué.

    La motivation de l’acte attaqué exigée par l’article 296 TFUE ne fait pas apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement sur lequel s’est appuyée la défenderesse pour calculer l’intensité en émissions indirectes dans le secteur dans lequel les requérantes exercent leur activité, qui constitue le facteur déterminant pour l’inclusion ou non d’un secteur dans l’annexe I de l’acte attaqué;

    en conséquence de cette omission d’exposer la motivation, les requérantes ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits et le Tribunal n’est pas en mesure d’exercer son contrôle.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité dont est entachée l’annexe I de l’acte attaqué.

    En vertu de l’article 5, paragraphe 3, TFUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union;

    si les mesures nationales fondées sur l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87 sont soumises au contrôle des aides d’État, la défenderesse a violé le principe de subsidiarité en déterminant une liste ex ante limitant les secteurs et sous-secteurs pouvant être éligibles à une compensation des coûts des émissions indirectes, étant donné que a) les États membres sont les mieux placés pour évaluer le risque réel de fuite de carbone pour chaque secteur industriel en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement; et b) la défenderesse a adopté l’annexe I sans fournir d’explication suffisante quant à la nécessité de le faire.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de transparence dont est entachée l’annexe I de l’acte attaqué.

    Le processus qui a conduit à l’adoption de l’acte attaqué a manqué de transparence sur des aspects essentiels, en particulier: a) la défenderesse n’a divulgué ni dans l’acte attaqué, ni dans l’analyse d’impact qui l’accompagne, les données utilisées pour calculer le chiffre de l’intensité en émissions indirectes concernant le secteur des requérantes; b) la défenderesse n’a pas fourni d’explications à l’appui de son appréciation concernant les sous-secteurs qui présentent le plus fort potentiel d’électrification;

    tout au long de la procédure d’adoption de l’acte attaqué, la défenderesse a refusé de communiquer aux parties concernées les modalités selon lesquelles le chiffre de l’intensité en émissions indirectes les concernant serait calculé et la manière dont le critère d’électrification serait appliqué, les empêchant ainsi d’établir un débat de fond avec la défenderesse au cours des périodes de consultation;

    la défenderesse a dès lors manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 TFUE et de l’article 11 TUE d’assurer la transparence du processus d’adoption de l’annexe I de l’acte attaqué.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dont est entachée l’annexe I de l’acte attaqué.

    Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle procède à des évaluations économiques et sociales complexes, la défenderesse doit pouvoir démontrer qu’elle a évalué tous les facteurs et circonstances pertinents de la situation que l’acte attaqué a entendu régir. La défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en excluant le secteur des requérantes de la liste des secteurs éligibles figurant à l’annexe I de l’acte attaqué, en particulier a) en n’étayant pas ni en ne justifiant l’introduction de deux seuils d’éligibilité supplémentaires; b) en ne tenant pas compte des données pertinentes et complètes relatives à la consommation d’électricité du secteur des requérantes, ce qui a conduit à la sous-estimation de l’intensité en émissions indirectes du secteur et à l’exclusion de celui-ci de l’annexe I; c) en écartant les preuves produites par les requérantes, sans fournir de motifs; et d) en ce qui concerne l’évaluation qualitative, en évaluant de manière incorrecte la substituabilité entre combustibles et électricité dans le secteur et en n’exposant pas les raisons pour lesquelles les sous-secteurs du secteur n’ont pas été inclus dans l’annexe I sur la base de ce critère.

    6.

    Sixième moyen tiré d’une mauvaise application du critère d’appréciation approprié dont est entachée l’annexe I de l’acte attaqué

    L’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87 exige une appréciation des secteurs en vertu d’un critère lié à l’évaluation du «risque réel» de fuite de carbone;

    la défenderesse a appliqué un critère différent, à savoir celui du «risque important». Ce faisant, elle a appliqué un critère légal incorrect.

    7.

    Septième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité dont est entachée l’annexe I de l’acte attaqué

    La défenderesse commet une violation du principe de proportionnalité en tant que: a) elle ne cherche pas à atteindre l’objectif légitime qui consiste à encourager une décarbonation de l’économie avec un bon rapport coût-efficacité en permettant aux secteurs à forte intensité énergétique d’investir dans l’efficacité énergétique au lieu de déplacer leur production vers des pays tiers; b) elle fait peser une charge excessive sur les secteurs exclus alors que des solutions moins contraignantes (telles que la fixation de niveaux d’aide maximum ou des mécanismes de conditionnalité) permettraient d’atteindre les objectifs de l’acte attaqué au moins de la même manière; et c) elle n’a révélé les principaux détails de son évaluation des secteurs éligibles que quatre jours avant la publication de l’acte attaqué le 25 septembre 2020, à savoir un peu plus de trois mois avant l’expiration des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission actuellement en vigueur. Ce faisant, la défenderesse commet une violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE.


    (1)  JO 2020, C 317, p. 5.

    (2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée.


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