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Document 62020TN0567

    Affaire T-567/20: Recours introduit le 10 septembre 2020 — ML/Commission

    JO C 371 du 3.11.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 371/25


    Recours introduit le 10 septembre 2020 — ML/Commission

    (Affaire T-567/20)

    (2020/C 371/29)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: ML (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    en conséquence:

    annuler la décision de la Commission du 30 juin 2020 de ne pas retenir la candidature de la requérante pour la procédure de marché no [confidentiel(1);

    ordonner la réparation de son préjudice consistant en la perte d’une chance de voir son offre évaluée et de remporter le marché, évalué à 1 500 000 euros sur une période de dix ans;

    ordonner le paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sous réserve de parfaire;

    condamner la Commission aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. La requérante considère à cet égard que la motivation de la décision contestée est insuffisante, notamment en ce qui concerne le critère de la capacité économique et financière.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du cahier des charges et de l’erreur manifeste d’appréciation. Selon la décision contestée, la requérante n’aurait satisfait ni aux critères relatifs à la capacité économique et financière ni à ceux relatifs à la capacité technique et professionnelle. Or, la requérante estime, d’une part, que la lettre de garantie qu’elle avait produite aurait dû conduire la défenderesse à conclure que le critère de capacité économique et financière était satisfait. D’autre part, concernant le critère de la capacité technique et professionnelle, la requérante estime avoir satisfait le critère selon lequel elle était tenue de justifier la gestion d’au moins deux exploitations labellisées [confidentiel] ou par tout autre label équivalent.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de bonne administration, tels que consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité et du point 18.7 de de l’annexe I du règlement financier (2). Selon la requérante, la défenderesse a fondé sa décision sur des informations qui n’étaient pas contenues dans le dossier d’appel d’offres et sur lesquelles elle ne lui a pas permis de s’exprimer avant d’en tirer des conséquences dommageables. En outre, la requérante ajoute que, si la défenderesse estimait que la société garante ne remplissait pas les critères de sélection applicables, elle aurait dû exiger son remplacement et non rejeter l’offre dans son ensemble.


    (1)  Données confidentielles occultées.

    (2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


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